Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12656 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000683
APPELANTE
La CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 275 778 02426
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉE
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 21 janvier 2020, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [H] [M] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 454,79 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,50 % l’an et au TAEG de 3,65 %, soit une mensualité avec assurance de 473,96 euros.
En vertu des accords entre la Casden Banque Populaire et les Banques Populaires Régionales, l’offre a prévu une garantie de « bonne fin » du prêt par la Casden Banque Populaire.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 25 mai 2023, la société Casden Banque Populaire en sa qualité de caution a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté que l’action de la société Casden Banque Populaire était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable, a débouté la banque de sa demande de frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a fixé le premier impayé non régularisé au 5 novembre 2020 rendant tardive l’action engagée plus de deux années plus tard, en soulignant que la banque ne produisait pas les relevés de compte pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 26 juillet 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures et de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire demande à la cour :
vu les articles 2308 et 2309 du code civil,
— de la recevoir en son appel et de le dire bien-fondé,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 14 680,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 31 mars 2023, jusqu’au complet paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 14 680,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Maître Annabelle Liautard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et rappelle qu’elle intervient en qualité de caution et qu’elle ne peut en tant que telle éditer un historique des paiements effectués auprès du prêteur initial. Elle indique avoir pris en charge les échéances impayées par l’emprunteuse, ce qu’elle démontre et que l’historique des paiements établi par le prêteur permet de dire que la forclusion n’est pas encourue.
Elle précise exercer son recours à titre personnel et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire.
S’agissant du recours personnel, elle affirme que les débiteurs ne peuvent lui opposer l’ensemble des exceptions et manquements qu’ils auraient pu opposer au prêteur et souligne que les contestations qui portent sur les modalités du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, l’exécution du prêt par ce dernier sans respecter l’obligation de bonne foi, le défaut du devoir de mise en garde, relèvent des relations avec le prêteur.
Elle fait état d’une consultation régulière du FICP du 21 janvier 2020 et indique produire au débat l’offre, la fiche devoir d’explication, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de solvabilité, les documents sur l’assurance, les justificatifs de solvabilité. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts, et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré à étude le 12 septembre 2024. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré à étude le 27 septembre 2024 également à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 21 janvier 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité à agir de la Casden Banque Populaire
Aux termes des dispositions de l’article 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
La requérante communique au débat l’offre de prêt personnel signée par Mme [M] mentionnant la caution de la Casden Banque Populaire, le protocole d’accord national entre la chambre syndicale des Banques Populaires et la Casden Banque Populaire en date du 24 décembre 1974 et la convention technique d’application approuvée par le conseil syndical le 16 décembre 1992, ainsi qu’une quittance subrogative délivrée par la BRED Banque Populaire le 13 mars 2023 attestant du paiement à son profit dans le cadre du prêt, de la somme de 14 680,32 euros correspondant à six échéances impayées, au capital restant dû au 5 mars 2023 et à une charge de franchise et rappelant que la caution est dès lors subrogée dans ses droits à hauteur de cette somme.
Il est également communiqué un historique de compte montrant la défaillance de l’emprunteuse à compter du 5 octobre 2022, les courriers de relance qui lui ont été adressés par la banque les 17 octobre 2022 et 10 février 2023, le courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat du 7 mars 2023 et le courrier de mise en demeure du 18 avril 2023.
Il en résulte que la Casden Banque Populaire a qualité pour poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles elle a exécuté son engagement de caution.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action engagée s’inscrit bien dans ce délai.
La requérante produit les relevés du compte bancaire de Mme [M] du 10 janvier 2021 au 9 février 2023 sur lesquels ont été opérés les prélèvements du crédit ce qui atteste du déblocage des fonds au 29 janvier 2020 puis du prélèvement des mensualités à compter du 5 mars 2020, réglées régulièrement avec retard, puis de la défaillance de l’emprunteuse à compter de l’échéance du 5 octobre 2022, la quittance subrogative du 13 mars 2023 portant sur six échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 mars 2023. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les mensualités du 5 novembre 2020 et celles postérieures jusqu’au 5 septembre 2022 ont été soit réglées à leur échéance, soit régularisées. Il est également justifié de l’absence de régularisation à l’issue du délai de 10 jours octroyé par le courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du 7 mars 2023 puis d’un courrier de la caution adressé le 18 avril 2023 à Mme [M] lui réclamant le paiement des sommes réglées à sa place au prêteur pour 14 680,32 euros.
L’assignation a été délivrée le 25 mai 2023 soit moins d’une année après le premier incident de paiement non régularisé et un mois après le paiement fait par la caution ce qui rend recevable l’action en paiement. Le jugement ayant déclaré l’action irrecevable doit donc être infirmé.
Sur les sommes dues
La caution produit à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit signée manuscritement dotée d’un bordereau de rétractation,
— la fiche devoir d’explication signée,
— la FIPEN signée,
— la fiche de renseignements signée,
— les éléments d’identité et de solvabilité, remis,
— le résultat de consultation du FICP,
— le tableau amortissement du crédit,
— une fiche de synthèse,
— le justificatif de déblocage des fonds,
— le courrier d’acception des conditions du crédit signé de Mme [M],
— la quittance subrogative du 31 mars 2023,
— les courriers de relance de la BRED Banque Populaire des 17 octobre 2022 et 10 février 2023, le courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat du 7 mars 2023 et le courrier de mise en demeure de la Casden du 18 avril 2023,
— un historique des paiements.
Il en résulte suffisamment que par suite de la défaillance de Mme [M] à compter du 5 octobre 2022, la Casden Banque Populaire en sa qualité de caution a versé à la BRED Banque Populaire la somme de 14 680,32 euros le 31 mars 2023, correspondant à 6 échéances impayées pour 2 852,16 euros (6 x 475,36 euros), au capital restant dû par suite de la déchéance du terme pour 11 791,96 euros et à des frais de franchise pour 36,20 euros et qu’elle est bien fondée en ses prétentions, Mme [M] étant défaillante malgré le courrier de mise en demeure adressé le 18 avril 2023.
Il convient dès lors de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 14 680,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 18 avril 2023.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Casden Banque Populaire aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [M] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [M] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Casden Banque Populaire conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Casden Banque Populaire de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Casden Banque Populaire recevable en sa demande ;
Condamne Mme [H] [M] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 14 680,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
Condamne Mme [H] [M] aux dépens de première instance et la société Casden Banque Populaire aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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