Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 juin 2025, N° 23/01252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/350
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMDR VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 juin 2025, enregistrée sous le n° 23/01252
[K]
C/
S.E.L.A.R.L.
[T] [V]
LE MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [T] [V]
Représentée par Maître [O] [B], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [K], domiciliée à [Adresse 2], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 11 novembre 2023, ayant ouvert à l’égard de Madame [Z] [K] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 16 juin 2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, subtitué par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA
LE MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [P] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 juin 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [Z] [K], a fixé la date de cessation des paiements à la date du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2025, M [Z] [K] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 12 septembre 2025, l’intimé sollicite la confirmation de la décision.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement dans son avis du 26 août 2025
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande d’infirmation :
L’appelante explique que le tribunal n’a pas caractérisé précisément la cessation des paiements, il s’est borné à comparer le passif exigible à l’actif disponible, en relevant un passif, il n’y a pas eu d’évaluation de la trésorerie alors que les éléments financiers démontrent le contraire. Elle indique que l’appréciation des dettes fiscales postérieures et du moratoire est erronée, il y a une contradiction de motifs quant à la viabilité de l’activité.
Elle ajoute qu’elle a maintenu son activité en réalisant un bénéfice de 109 742 euros en 2023 et un résultat positif le 24 avril 2025, elle sollicite l’infirmation et le renvoi au tribunal de commerce pour le plan de continuation.
En réponse, la selarl [T] [V] explique que l’état de cessation des paiements est établi, la procédure ayant été ouverte sur une déclaration de cessation des paiements, que le passif a été vérifié et les créances définitivement admises pour un total de 560 559,33 euros, dont 272 763,92 euros de dettes fiscales et 108 724,94 euros d’emprunts bancaires.
Elle ajoute qu’aucune preuve d’échéancier de l’administration fiscale n’a été produite aux débats, que la débitrice a eu de nouvelles dettes fiscales, elle n’a pu reconstituer sa trésorerie, ni rétablir les équilibres financiers, elle ne peut manifestement pas supporter le poids supplémentaire du remboursement du passif antérieur.
Elle indique que la viabilité d’un plan de redressement ne s’apprécie pas à l’aune des bénéfices fiscaux, qu’en l’espèce la structure du passif constituée de dettes d’impôts et d’emprunts bancaires démontrent son impossibilité de générer de la trésorerie exédentaire pour payer les charges fiscales et sociales et assurer ses besoins d’exploitant et honorer les échéances du plan. Sur l’atteinte à la continuité du service public local, elle indique que cet argument est inopérant, ce d’autant que la commune de [Localité 4] a été classée zone sur dotée en infirmiers libéraux par un arrêté de l'[Localité 5] du 20 avril 2023.
Elle sollicite la confirmation.
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.
Il est acquis que l’état de cessation des paiements si le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour relève qu’en l’espèce, c’est Madame [K] elle même qui constatant son état de cessation des paiements, a fait une déclaration en ce sens le 13 novembre 2023, elle conteste l’état de cessation des paiements qu’elle a elle même déclaré.
Au surplus, il est acquis qu’au moment où le tribunal a statué, soit le 16 juin 2025, le tribunal a précisé le passif d’un montant de 560 559,33 euros et un compte de résultat arrêté au 24 avril 2025 s’élevant à la somme de 59 423 euros, les comptes prévisionnels des années 2025 à 2027 prévoient un résultat d’exercice de 118 721 euros, 122 190 euros et 125 786 euros, soit une impossibilité de faire face au passif exigible de 560 559,33 euros.
La cour ajoute que n’a pas été produite aux débats une acceptation de la proposition d’un plan d’apurement de la débitrice pour les créances fiscales, soit une somme de 272 763,92 euros, pas plus qu’elle n’a produit une réclamation au titre de ces dettes fiscales, qui sont donc exigibles.
Sur l’examen des actifs, la cour dispose des comptes prévisionnels de 2025 à 2027 et des comptes de résultat de 2023 et 2024.
Au regard de ces éléments produits, Mme [K] ne dispose pas d’actif disponible pour faire face au passif exigible.
Sur l’existence d’une trésorerie, Mme [K] fait état d’une appréciation erronée mais n’a produit aucun élément de trésorerie au mandataire judiciaire.
En effet, le rapport du mandataire du 28 avril 2025 qui indique ' les résultats ne sont pas confirmés par la présentation d’une situation de trésorerie et un relevé bancaire faisant figurer un excédent de trésorerie '.
La cour constate qu’en présence d’un passif exigible de plus de 500 000 euros, de résultats d’exercice et d’absence de trésorerie ne permettant pas d’y faire face, Mme [K] ne peut pas faire face avec son actif disponible à son passif exigible, il y a donc bien un état de cessation des paiements.
Sur le redressement, la cour prend en considération comptes prévisionnels de 2025 à 2027 et des comptes de résultat de 2023 et 2024 et l’absence de trésorerie.
Ainsi, un compte de résultat arrêté au 24 avril 2025 s’élevant à la somme de 59 423 euros, les comptes prévisionnels des années 2025 à 2027 prévoient un résultat d’exercice de 118 721 euros, 122 190 euros et 125 786 euros.
Sur le passif, l’administration fiscale (créance de 272 763,92 euros soit 49 % du passif) a refusé le projet de plan, la Banque populaire (créance de 108 724,94 euros soit 19 % du passif) a refusé le projet de plan, la trésorerie hospitalière (créance de 3 011 euros) a refusé le projet de plan, seules les créances de la Cgl, de l’Urssaf de la Corse, de la Carpimko et de Maître [Y] (soit 31% du passif) ont accepté un projet de plan.
La cour relève que c’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué que Mme [K] n’a pas justifié du paiement de ses charges fiscales au titre de l’année 2024, en dépit d’un délai octroyé, que son incapacité à payer ses charges et l’existence de dettes fiscales nouvelles démontre son incapacité à honorer ses engagements dans le cadre d’un plan.
En effet, Mme [K] ne peut prétendre être en capacité d’exécuter un plan, si elle n’est pas en mesure de payer ses charges courantes.
En outre, Mme [K] ne dispose d’aucune trésorerie qui lui permettrait de l’aider dans l’accomplissement du plan.
La cour considère que le redressement de Mme [K] est manifestement impossible et que dès lors, il convient de prononcer sa liquidation judiciaire, la décision est confirmée en ce sens.
Sur la notion de continuité du service public, la cour relève qu’en dépit d’une attestation du maire de [Localité 4], il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’arrêté de l’Agence régionale de santé du 20 avril 2023 que la commune de [Localité 6] a été classée en zone sur-dotée en soins infirmiers, ce moyen n’est donc pas avéré et la demande d’infirmation à ce titre est rejetée.
En conséquence, la décision est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilgiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme [Z] [K] de toutes ses demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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