Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 juin 2025, n° 24/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMSIC, S.A.S. SAMSIC II |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SAMSIC II
C/
[J]
copie exécutoire
le 24 juin 2025
à
Me MOLLET
Me DURIEZ
CB/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04267 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGUD
CONSEIL DE PRUD HOMMES de [Localité 5] du 29 janvier 2020
COUR D’APPEL de DOUAI du 21 octobre 2022
COUR de CASSATION du 7 mai 2024
SAISINE de la COUR D’APPEL D’AMIENS du 2 octobre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 27 novembre 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 29 janvier 2020, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. SAMSIC II ayant pour nom commercial SAMSIC PROPRETE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
concluant Me Annabelle MOLLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 2 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 29 avril 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 24 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], né le 27 janvier 1963, a été engagé par la société TFNA propreté, ci-après dénommée la société ou l’employeur, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1996, en qualité d’agent de propreté avec affectation sur le site de La poste immo [Adresse 7] à [Localité 5].
Le contrat est régi par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
A la suite de la reprise du marché, le contrat de travail du salarié a été transféré en juin 2015 à la société Samsic propreté et un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties en qualité d’agent de service niveau 3, grille A avec reprise d’ancienneté et affectation sur le site de La poste [Adresse 6] à [Localité 5].
Les 25 janvier et 11 mars 2016 la société Samsic a proposé au salarié une offre de mutation qui a été refusée.
M. [J] a été placé en arrêt de travail du 8 décembre 2016 au 18 juillet 2017.
A son retour d’arrêt maladie l’employeur lui a proposé plusieurs offres de nouvelles affectations qu’il a refusées.
Le 5 janvier 2018 M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2018 puis a été licencié le 25 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité du licenciement, le 22 juin 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille qui par jugement du 29 janvier 2020 a':
— Dit que le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les barèmes prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail n’étaient pas conformes à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail ;
— Fixé la moyenne des salaires de M. [J] à 1497,53 euros ;
— Condamné la société Samsic propreté à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 23 960,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; lesdites somme emportant intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire ;
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Samsic propreté de l’ensemble de ses demandes ;
— Limité l’exécution provisoire à ce que de droit ;
— Condamné la société Samsic propreté aux dépens de l’instance.
Sur appel de la société Samsic propreté par un arrêt du 21 octobre 2022, la cour d’appel de Douai a':
— Déclaré l’appel recevable ;
— Confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2020 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [X] [J] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Samsic propreté à verser au salarié la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, a':
— Ecarté les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— Condamné en conséquence la SAS Samsic propreté à payer à M. [X] [J] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Dit que cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui l’a prononcée ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Ordonné, dans les limites de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Samsic propreté à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [X] [J] à concurrence d’un mois de salaire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Samsic propreté à payer à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamné la SAS Samsic Propreté aux dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par la société Samsic propreté, la Cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, rendu la décision suivante :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Samsic propreté à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. [J] aux dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.'»
La cassation est motivée de la façon suivante :
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur :
4. Aux termes du premier de ces textes, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
5. En application du deuxième, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9 du code du travail. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15 du même code, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
6. Aux termes du troisième, si les organismes mentionnés à l’article 10 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
7. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
8. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, l’arrêt retient qu’il est des cas comme en l’espèce, qui restent exceptionnels, dans lesquels l’indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi après un licenciement pour impossibilité de reclassement après un avis d’aptitude à un poste technique par le médecin du travail avec de fortes restrictions.
9. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 2 octobre 2024, la société Samsic propreté a saisi la cour d’appel d’Amiens du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024 dans lesquelles la société Samsic propreté forme les demandes suivantes à la cour':
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 23 960,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuer à nouveau.
— Dire et juger conforme le barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Réduire substantiellement le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [J] ;
— Condamner M. [J] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2025 dans lesquelles M. [J] forme les demandes suivantes à la cour :
— Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouter la société Samsic propreté de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 22 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Samsic propreté à lui verser la somme de 23 960,48 euros nets, correspondant à 16 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
— Condamner la société Samsic propreté à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous ses frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne Duriez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’application du barème d’indemnisation
M. [J] soutient à tort que le barème d’indemnisation institué par l’article L.'1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention n°158 de l’OIT, de sorte qu’il ne lui est pas opposable.
En effet, d’une part, conformément à l’article 19 de la constitution de l’OIT, les membres ne sont soumis à aucune obligation quant aux recommandations émises par les organes de l’organisation, à l’exception de celles de soumettre ces mêmes recommandations aux autorités compétentes et de faire rapport au directeur général du bureau international du travail sur l’état de la législation et de la pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation.
Les observations et recommandations formulées par le comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention (n°158) adoptées lors de la 344ème session du conseil d’administration de l’OIT, ainsi que celles du comité d’experts pour l’application des conventions et recommandations publiées lors de la 111ème session de la conférence internationale du travail, n’ont, en conséquence, aucun caractère impératif en droit interne.
D’autre part, il est relevé que ces deux comités n’ont pas conclu à l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail à l’égard de la convention n°158, ni que le barème d’indemnisation français ne permettrait pas, en l’état, de garantir au salarié injustement licencié une réparation adéquate de son préjudice quelle que soit l’étendue de celui-ci.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.'1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
De plus, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT que le juge apprécie souverainement.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen et d’appliquer le barème institué par l’article L. 1235-3.
Sur le montant de l’indemnité en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
M. [J] ayant été licencié le 25 janvier 2018 alors qu’il avait été embauché le 1er septembre 1996, il avait 21 ans et 6 mois d’ancienneté, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, le barème d’indemnisation doit s’appliquer. Le salarié est en droit d’obtenir en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, entre 3 et 16 mois de salaires bruts dès lors que la société emploie plus de 10 salariés.
Il verse aux débats les décomptes d’indemnités journalières pour la période comprise entre le 4 juin 2018 et le 6 novembre 2019 dans le cadre d’une affection de longue durée. Les prêts auquel il était tenu ont pris fin au jour où la cour statue mais était en cours lors du licenciement. Il expose sans être démenti avoir été admis au régime de l’invalidité.
Le salaire moyen du salarié doit être fixé à la somme retenue par le conseil de prud’hommes soit 1 497,53 euros, ce montant n’étant pas infirmé ni discuté par l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
Eu égard à son ancienneté et à la taille de l’entreprise, à son âge ayant 55 ans au moment du licenciement, à son état d’invalidité après une longue période d’arrêts maladie, il convient de fixer à la somme de 23'900 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société qui est condamnée en cause de procédure de renvoi après cassation supportera les dépens de la procédure devant la présente cour d’appel.
L’équité et la disparité des situations économique des parties conduisent à condamner la société à payer à M. [J] une somme de 2 000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel d’Amiens, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception du montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’infirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Samsic propreté à payer à M. [J] :
— 23'900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Samsic propreté aux dépens devant la cour d’appel de renvoi avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne Duriez conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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