Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEND
Nom du ressortissant :
[S] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 06 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 30 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a notamment condamné [S] [Z] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le 22 janvier 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Dans son ordonnance du 26 janvier 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 27 janvier 2025 à 10 heures 40, [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 janvier 2025 à 11 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 janvier 2025 à 20 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [S] [Z].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [S] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [S] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’en effet une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités consulaires algériennes le 22 janvier 2025 ;
Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Association sportive ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Licenciement irrégulier ·
- Relation contractuelle ·
- Travail
- Pharmacie ·
- Sous-acquéreur ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Prix ·
- Biens ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Ouverture
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Transport ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Vigne ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Production fruitière ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Produit phytosanitaire ·
- Chef d'équipe
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Prescription ·
- Vigilance ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Service ·
- Exploitation ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Traitement ·
- Attribution ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cause ·
- Recommandation ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Blanchisserie ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Veuve ·
- Saisie ·
- Nationalité française ·
- Cession ·
- Attribution ·
- Management
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caisse d'épargne ·
- Privilège ·
- Prescription ·
- Deniers ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Commandement ·
- Date ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.