Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 6 mai 2024, N° 23/15372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHX2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 23/15372
APPELANTE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 ' Siège social [Adresse 3] 'Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2] représentée par le président de son Directoire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [I] [C]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et
Monsieur [R] [C]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 24 septembre 2008, M. [R] [C] et Mme [I] [C], son épouse, ont acquis un bien immobilier, situé à [Adresse 7], moyennant un prêt consenti par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d’épargne) à hauteur de 290 000 euros, sur 288 mois, au taux de 6,50 %, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Par acte authentique en date du 14 novembre 2011, ils ont procédé à une déclaration d’insaisissabilité de cet immeuble.
Par jugement en date du 13 juillet 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [C] et désigné M. [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d’épargne a déclaré sa créance, qui a été admise à hauteur de 481 004, 47 euros (dont 480 894,57 euros à échoir), selon certificat d’admission du 11 juillet 2013.
Par jugement en date du 4 avril 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté un plan de redressement.
Par jugement en date du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan et désigné M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire. La Caisse d’épargne a déclaré sa créance, qui a été admise le 20 janvier 2017, à hauteur de 257 570,46 euros à titre privilégié.
Un commandement de payer avant saisie-vente portant sur la somme de 266 824,68 euros a été délivré le 1er septembre 2016 à Mme [C]. Le 24 août 2018, un itératif commandement de payer la somme de 289 985,49 euros avant saisie-vente lui a été adressé. Elle a fait l’objet d’une saisie des rémunérations le 11 avril 2019.
Par acte du 13 décembre 2023, M. et Mme [C] ont assigné la Caisse d’épargne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la mainlevée du privilège de prêteur de deniers au profit de cette dernière portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 7].
Par jugement en date du 6 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers ayant effet au 1er octobre 2033 pour sûreté de la somme de 333 500 euros, publié le 24 octobre 2008 volume 2008 V n°7279 avec reprise pour ordre le 8 décembre 2008 -2008 D n° 30284, au profit de la Caisse d’épargne,
— débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée du privilège de prêteur de deniers.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que le privilège était inutile au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, la Caisse d’épargne a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 29 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 11 septembre 2024, le premier président de cette cour a donné acte à M. et Mme [C] de ce qu’ils n’entendaient pas demander la radiation de l’appel au motif de la non-exécution de la décision du 6 mai 2024 et a ordonné le sursis à exécution du jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 09 août 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers ayant effet au 1er octobre 2033 pour sûreté de la somme de 333 500 euros et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de mainlevée du privilège de prêteur de deniers,
— statuant à nouveau, juger qu’il n’y a pas lieu à mainlevée du privilège de prêteur de deniers dont elle est titulaire,
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [C] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
* pour lui opposer la prescription, les époux [C] se sont fondés sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, sans toutefois ne jamais être en mesure de déterminer les dates de départ et d’acquisition de la prescription de son action, et ce alors qu’au cours des précédentes procédures judiciaires, ils n’avaient jamais soulevé la moindre prescription de ses actions,
* la déclaration d’insaisissabilité est datée du 14 novembre 2011, elle est donc postérieure à l’inscription hypothécaire et lui est inopposable,
* la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Elle a régulièrement déclaré sa créance une première fois le 6 août 2012 suivant le placement en redressement judiciaire de M. [C] et une nouvelle fois le 26 janvier 2016 après le prononcé de la liquidation judiciaire et par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge commissaire a décidé l’admission des créances non contestées. La prescription a dès lors été interrompue,
*, les époux [C] ont à diverses reprises reconnu être débiteurs envers elle,
* depuis l’ordonnance du 20 janvier 2017 par laquelle le juge commissaire a admis l’hypothèque détenue par elle, de nombreuses procédures ont été intentées tant par elle que par les époux [C],
* selon la jurisprudence, le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription. Dès le 1er septembre 2016, Mme [C], codébitrice solidaire de M. [C], était destinataire d’un commandement de payer avant saisie-vente. Puis, le 24 août 2018, un itératif commandement de payer avant saisie-vente était adressé à Mme [C]. Puis, le 11 avril 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a autorisé la saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [C],
* les époux [C] ont tacitement renoncé à soulever la prescription. En effet, ils ne lui ont jamais opposé la moindre prescription et n’ont jamais contesté leur qualité de débiteurs.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— y ajoutant, condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
* le point de départ de la prescription est le premier incident de paiement non régularisé, lequel remonte en l’espèce au 1er novembre 2015.
* selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et la prescription de la banque est donc acquise depuis le 1er novembre 2017.
* le bien immobilier en cause fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, et il est hors du périmètre de la procédure collective.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la prescription
La Caisse d’épargne a consenti le 24 septembre 2008 un prêt immobilier à M. et Mme [C] pour l’acquisition d’un immeuble, devenu leur domicile familial, sur lequel elle a inscrit le 26 septembre 2008 (publication le 24 octobre 2008) un privilège de prêteur de deniers jusqu’au 1er octobre 2033.
Il n’est pas contesté que la déclaration d’insaisissabilité, effectuée par acte authentique en date du 14 novembre 2011, de l’immeuble acquis par le biais de ce prêt et garanti par un privilège de prêteur de deniers, est inopposable à la Caisse d’épargne.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article 2245 alinéa 1er suivant dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Le point de départ de la prescription de l’action de la Caisse d’épargne est le premier incident de paiement non régularisé, lequel remonte à la date non contestée du 1er novembre 2015 selon la déclaration de créance dans la procédure collective, en date du 26 janvier 2016, effectuée par la Caisse d’épargne.
Cette déclaration de créance le 26 janvier 2016 (la première déclaration étant indifférente comme étant antérieure à l’exigibilité des sommes), qui n’était pas contestée, a donné lieu à une décision d’admission à titre privilégié par ordonnance du 20 janvier 2017 du juge-commissaire.
La prescription de cette créance, tant à l’égard du débiteur que de son épouse, coemprunteuse solidaire, a été interrompue, non jusqu’à la clôture de la procédure collective comme le soutient la banque, mais jusqu’à l’admission définitive de la créance, la Caisse d’épargne étant un créancier, auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, et qui n’est pas, de ce fait, dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble hors procédure collective.
A ce titre, suite à cette admission, la vente de l’immeuble a été autorisée de gré à gré par une ordonnance du juge-commissaire du 21 juin 2018 pour la somme de 200 000 euros à la demande du liquidateur, mais elle n’a pas prospéré. La Caisse d’épargne expose, sans être contredite, que le tribunal de commerce compétent a annulé, par jugement du 21 janvier 2022, l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné le 13 octobre 2021 un versement provisionnel de 190 000 euros.
Il est établi que la Caisse d’épargne a, en octobre 2022 (sans autre précision au vu des pièces produites), sollicité l’autorisation du juge-commissaire de poursuivre la vente par voie de saisie immobilière et que cette instance a été radiée.
Il en résulte que le créancier a retrouvé la possibilité d’agir en recouvrement lorsque le tribunal de commerce le 21 janvier 2022 a mis un terme à la procédure de vente de gré à gré. A compter de cette date, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, qui a été interrompu par la requête de la banque, en octobre 2022 (et au plus tard le 8 novembre 2022 -date des conclusions en réponse-), et qui le demeure, faute de rejet de la demande d’autorisation, de désistement ou de constat de la péremption de l’instance, la radiation prononcée (à une date inconnue) étant sans incidence.
Parallèlement à cette procédure collective concernant M. [C], Mme [C] a fait l’objet d’un commandement avant saisie-vente en date du 1er septembre 2016 et d’un itératif commandement de payer avant saisie vente en date du 24 août 2018, repoussant la fin du délai interruptif au 24 août 2020, celui-ci étant, au demeurant, inclus dans l’interruption découlant de la requête en autorisation de vente par saisie de l’immeuble.
Elle a également fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations autorisée le 11 avril 2019, qui a été levée, selon les conclusions de la Caisse d’épargne (page 4) par une ordonnance en date du 24 novembre 2020, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, qu’elle avait saisi à cette fin par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, cette décision annulant les effets interruptifs de l’acte de saisie.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, si M. [C] n’a pas contesté la créance de la Caisse d’épargne dans le cadre de la vérification du passif, ce que Mme [C] confirme dans son assignation introductive d’instance en date du 11 juin 2020, cette absence de contestation ne constitue pas une reconnaissance de la dette de l’un ou l’autre débiteur, à défaut de traduire une reconnaissance non équivoque. Par ailleurs, les versements effectués dans le cadre du plan de redressement sont, également, sans incidence en ce qu’ils étaient antérieurs à l’exigibilité de la créance.
Enfin, M. et Mme [C] se sont opposés à la vente de gré à gré, ainsi que par voie de saisie, de l’immeuble garanti devant le juge-commissaire invoquant, notamment, la prescription de l’action de la banque, de sorte qu’aucune renonciation au sens des articles 2250 et 2251 du code civil ne peut être retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère pendant de l’instance initiée devant le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [C] par la Caisse d’épargne afin d’être autorisée à poursuivre la vente par voie de saisie immobilière, que la prescription de l’action de cette dernière n’est pas acquise.
Dès lors, la demande de mainlevée du privilège de prêteur de deniers en date du 26 septembre 2018, publié le 24 octobre 2018, alors que l’action en paiement, que la banque tire de l’acte authentique de prêt n’est ni éteinte, ni soldée, ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [R] [C] et Mme [I] [C], son épouse, de mainlevée du privilège de prêteur de deniers, ayant effet jusqu’au 1er octobre 2033, pour sûreté de la somme de 333 500 euros, en date du 26 septembre 2008 et publié le 24 octobre 2008 volume 2008 V n°7279, au profit de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [I] [C], son épouse, à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] et Mme [I] [C], son épouse, aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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