Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/08206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mars 2025, N° 25/00073 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08206 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ6I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 25/00073
APPELANTE
S.A.R.L. AQUABAT, RCS de [Localité 6] sous le n°825 012 214, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
INTIMÉE
S.C.I. SCI DIDEROT AMD, RCS de Bobigny sous le n°501 021 406, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2017, la société SCI Diderot AMD a consenti à la société Aquabat un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 23 mai 2024, la société SCI Diderot AMD a fait délivrer à la société Aquabat un commandement de payer des loyers impayés, visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte du 14 janvier 2025, la société SCI Diderot AMD a fait assigner la société Aquabat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la société Aquabat des locaux loués ;
Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI Diderot AMD ;
Dire que faute par la société Aquabat de libérer lesdits locaux dès la signification de la décision à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants éventuels avec l’aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à leurs fais, risques et périls, des meubles laisses dans les lieux ;
Condamner la société Aquabat à lui payer à titre provisionnel une somme de 9.970 euros TTC à titre d’arriérés de loyers et charges, majorée des pénalités contractuelles ;
Condamner la société Aquabat à lui payer une indemnité d’occupation de 2.680 euros TTC par mois à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux loués ;
Condamner la société Aquabat à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Aquabat n’était pas représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2025, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 24 juin 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Aquabat ou de tous occupants d e son chef hors des locaux situés [Adresse 7] [Adresse 9] à [Localité 8] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné la société Aquabat au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamné la société Aquabat à payer à la société SCI Diderot AMD la somme provisionnelle de 9.970 euros, au titre des loyers, indemnités et charges impayées, échéance de novembre 2024 incluse ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamné la société Aquabat à payer à la société SCI Diderot AMD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Aquabat à supporter la charge des dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société Aquabat a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2025, elle demande à la cour, de :
Infirmer partiellement l’ordonnance de référé en date du 18 mars 2025 prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et ordonné l’expulsion de la société Aquabat des locaux loués dès la signification de la décision à intervenir ;
En conséquence :
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, et d’octroyer un délai à la société Aquabat, d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour s’acquitter du solde de la dette ;
Confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société SCI Diderot AMD demande à la cour, de :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2025 ;
Condamner la société Aquabat à payer à la SCI Diderot AMD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Aquabat aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025 l’appelante ne s’était pas acquittée du timbre fiscal. Son conseil ne s’est pas présenté et n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
La cour a indiqué au conseil de l’intimée qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel faute de paiement du timbre fiscal. Celui-ci n’a pas émis d’opposition, précisant n’avoir pas formé d’appel incident et déclarant maintenir en ce cas ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique adressé le 17 décembre 2025 au conseil de l’appelante, la cour a expressément soulevé l’irrecevabilité de l’appel en cas de non-paiement du timbre fiscal à la date de délibéré, fixée au 5 février 2026.
A cette date le timbre fiscal n’avait pas été acquitté.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, comme indiqué dans l’exposé du litige, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenue de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.
L’appel de la société Aquabat est donc irrecevable.
La société SCI Diderot AMD n’a pas formé d’appel incident.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Aquabat étant irrecevable en son appel, elle sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société SCI Diderot AMD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel de la société Aquabat,
Condamne la société Aquabat aux dépens d’appel et à payer à la société SCI Diderot AMD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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