Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/304
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMSB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 avril à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [O]
né le 27 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 avril 2026 à16h20
Vu l’appel formé le 06 avril 2026 à 15 h 57 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2026 à 14h15, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[F] [O]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [B] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [M], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [F] [O], né le 27 avril 1996 à Ain Temouchent (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne le 4 mars 2026, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 5 septembre 2025 et d’un arrêté de la même préfecture fixant le pays de renvoi du 3 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 8 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 avril 2026 à 15h41 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2026 à 16h05, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 avril 2026 à 15h57, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de bienfondé de la prolongation de la rétention administrative en raison de garanties de représentation permettant une assignation à résidence ;
Les parties convoquées à l’audience du 7 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [W], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et le rejet de la demande d’assignation à résidence ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
[Z] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 b) de l’article L742-4 du CESEDA soit l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’absence de moyen de transport.
La préfecture, qui dispose du passeport algérien valide du retenu, justifie avoir réservé un vol de reconduite pour le 4 mars 2026, à la levée d’écrou, dans lequel M. [F] [O] a refusé d’embarquer. Un nouveau routing a été sollicité le 4 mars 2026 avec demande de réservation de vol à compter du 1er avril 2026, le vol a été annulé par la compagnie aérienne. La préfecture justifie de l’envoi d’un 3eme routing ainsi que d’une réservation de vol pour le 29 avril prochain.
A l’audience, la préfecture rappelle qu’elle ne dispose pas du choix des dates de vol réservables, lesquelles sont imposées par les compagnies aériennes.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable à l’absence de moyen de transport dans le temps de la précédente prolongation. La demande de deuxième prolongation est justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 b de l’article L742-4 du CESEDA.
M. [F] [O] soutient qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il peut faire l’objet d’une assignation à résidence dans l’attente du vol, afin d’y embarquer par ses propres moyens. Interrogé à l’audience sur le fait qu’il ait refusé l’embarquement lors du premier vol, il assure avoir compris et changé d’avis, sollicitant seulement la possibilité de mettre ses affaires en ordre avant de quitter le territoire.
M. [F] [O] a produit à nouveau les éléments produits lors des précédentes audiences de reconduite aux fins d’attester de la reconnaissance de sa fille, des parloirs obtenus par Mme [P] et sa fille, [G], pour le visiter lors de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] ainsi qu’une attestation d’hébergement rédigée par sa compagne, résidant sur [Localité 3], accompagné d’un justificatif de domicile. Il est cependant souligné que M. [O] a fait l’objet d’une longue incarcération au cours de laquelle il n’a pas été en charge de l’entretien et de l’éducation de son enfant, intégralement assumés par la mère.
Il apparait qu’à ce stade et dans l’attente du vol, comme l’a justement décidé le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [F] [O] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison notamment du refus clair exprimé par M. [F] [O] d’être renvoyé vers le pays dont il a la nationalité, confirmé par son précédent refus d’embarquement.
Même s’il assure avoir désormais changé d’avis, ce seul élément est suffisant pour qu’il ne puisse être accordé au retenu aucune confiance quant à la possibilité d’un embarquement volontaire. Il est également rappelé que le retenu a usé d’un alias afin de faire échec aux identifications.
Il convient de rappeler qu’il est sous le coup d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 5 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, en répression de faits de récidive légale de violences aggravées commises le 2 septembre 2025 au sein du CRA où il était déjà retenu dans le cadre d’une précédente tentative de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à laquelle il n’a jamais déféré volontairement et qu’il a notamment été incarcéré en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement ferme découlant de la révocation d’un sursis simple prononcé en répression de faits de violences intrafamiliales commises contre sa compagne actuelle.
Ces éléments établissent la menace à l’ordre public représentée par le retenu en cas de maintien sur le territoire national et doivent être mis en balance de la protection de sa vie privée et familiale, à laquelle il a déjà de lui-même précédemment porté atteinte.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure, étant rappelé qu’un vol est d’ores et déjà réservé pour le 29 avril, en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, si la préfecture dispose du passeport valide du retenu et nonobstant les garanties de représentation de M. [F] [O], la mesure d’assignation à résidence, qui suppose la capacité du retenu à en exécuter volontairement les obligations, ne peut être considérée comme adaptée au profil actuel du retenu. Dès lors, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [F] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2026,
REJETONS sa demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2026 à 16h05 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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