Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 21/13516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2024/45
Rôle N° RG 21/13516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDZI
[MA] [N]
[U] [S] [EG] épouse [EG]
C/
[G] [M]
[D] [CV]
[WF] [XR] [CV]
[BV] [CV]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01630.
APPELANTES
Madame [MA] [W] [N] veuve [TU], née le 29 août 1938 à GABES (TUNISIE) de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 12], représentée par Madame [U] [S] [TU] épouse [EG] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale émanant du Juge des Tutelles près le Tribunal Judicaire de NICE du 16 mai 2023.
Madame [U] [S] [TU] épouse [EG], née le 30 10 1962 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
Venant toutes deux aux droits de leur époux et père, feu monsieur [Z] [J] [TU], né le 18 mars 1935 à [Localité 23], décédé le 07.05.2021.
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [G] [M]
née le 08 Avril 1968 à [Localité 25] (Tunisie), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [D] [CV] habituellement domicilié [Adresse 17] et actuellement chez Mme [P] [UU], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [WF] [XR] [CV], demeurant [Adresse 1]
Madame [BV] [CV], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 11], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET DE GESTION DRAGO, immatriculée au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 415 090 430, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [TU] sont copropriétaires au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] [Localité 23], cadastré section LK n°[Cadastre 6], des lots :
*n° 8 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée ayant son entrée sur la façade Nord avec la jouissance exclusive et particulière à charge d’entretien de la courette se trouvant sur le pourtour dudit appartement ;
*n° 10 constitué d’un appartement au 1er étage ayant son entrée par un escalier extérieur, donnant sur la façade Nord du bâtiment avec la jouissance exclusive et particulière à charge d’entretien de la cour se trouvant sur le derrière et sur la façade du bloc B ;
*n° 9 constitué d’une cave au rez-de-jardin du bâtiment ayant son entrée par la façade Est.
Leurs biens sont surplombés par les biens :
— de Madame [M], au [Adresse 22], cadastré section LK n°[Cadastre 4], soit un tènement immobilier comprenant une maison élevée sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et d’un étage ;
— des consorts [CV], à savoir une parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 3] dont Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] sont nus-propriétaires, Monsieur [D] [CV], leur père, usufruitier et dont l’accès se fait via un chemin se situant entre les parcelles [M] et la copropriété sise [Adresse 7], cadastré section LK n°[Cadastre 5].
Le 25 novembre 2014, une partie du chemin situé sur la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] a fait l’objet d’un glissement de terrain endommageant le mur de soutènement de la parcelle de Madame [M] ainsi que la copropriété sise [Adresse 9] et plus particulièrement l’arrière du bâtiment B occupé par Monsieur et Madame [TU].
Le 27 novembre 2014, la direction de la prévention et de la gestion des risques de la ville de [Localité 23] a interdit provisoirement d’évoluer dans la zone sinistrée, sise [Adresse 13] en raison de « l’éboulement du chemin d’accès chez Monsieur [CV] ».
Selon exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2014, Madame [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal de Nice Monsieur [D] [CV] considérant que ce sinistre résultait des travaux d’excavation que ce dernier avait réalisés sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5]qu’il emprunte pour accéder à sa propriété.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de Nice ordonnait une expertise confiée à Monsieur [F] au contradictoire de Madame [M], de Monsieur et Madame [TU] et de Monsieur [D] [CV].
Monsieur [F] déposait son rapport le 30 août 2015.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2016 ,( RG N°16/1630), Madame [M] assignait Monsieur [D] [CV] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de le voir condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur [F].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 août 2015 , les époux [TU] assignaient également Monsieur [D] [CV] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de le voir condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur [F] dans son rapport d’expertise, sous astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois.
Par ordonnance du 05 avril 2016, le juge des référés du tribunal de Nice a :
*condamné Monsieur [D] [CV] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [F] dans son rapport en date du 30 août 2015 sous astreinte provisoire de 350 € par jour de retard qui commencera à courir passer un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée maximale de trois mois.
*débouté les époux [TU] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et de leurs demandes de provisions dirigées contre Monsieur [D] [CV].
*condamné Monsieur [D] [CV] à payer aux époux [TU] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné les époux [TU] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2016 ( RG N°16/4265), les époux [TU] assignaient Monsieur [D] [CV], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice et Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise déposé le 30 août 2015, de condamner Monsieur [D] [CV] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à leur indemniser un préjudice de jouissance et de condamner seul le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, soit le déblaiement des lieux et la reconstruction du mur.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction de ces deux procédures pour être suivies sous le seul numéro RG N°16/1630.
Par dénonce d’assignation et assignation des 28 janvier et 05 février 2019 ( RG N°19/0730), Madame [BV] [CV] et Monsieur [WF] [CV] ont été appelés en la cause en leur qualité de nus-propriétaires, leur père Monsieur [D] [CV] n’étant qu’usufruitier en vertu d’un acte de donation intervenu le 08 avril 2014.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire à la procédure répertoriée sous ne numéro RG N°16/1630.
L’affaire était évoquée à l’audience du 09 avril 2021.
Madame [M] demandait au tribunal de voir :
*constater que la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] constitue un chemin permettant d’accéder à la propriété de [T], [WF] et [BV] [CV].
*constater que seuls [T], [WF] et [BV] [CV] utilisent ce chemin.
*constater que Monsieur [T] [CV] a fait réaliser des travaux sur cet accès à savoir :
— tranchée pour la conduite de gaz en 1995.
— tranchée pour évacuer les eaux usées pluviales en 2009.
— tranchée pour adduction d’eau en 2012 au pied de son mur.
*juger que ces actions ont contribué à l’apparition des désordres survenus le 25 novembre 2014.
*constater que les époux [TU] reconnaissent la seule responsabilité de Monsieur [CV] dans la survenance des désordres puisqu’ils ont d’ors et déjà sollicité et obtenu la condamnation sous astreinte de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l’expert [F].
*juger qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5].
*homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F].
*condamner in solidum Monsieur [T] [CV] en sa qualité d’usufruitier Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] en qualité de nus-propriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert à savoir la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art
*condamner in solidum Monsieur [T] [CV] en sa qualité d’usufruitier Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] en qualité de nus-propriétaires à reconstruire le mur de soutènement après avoir préalablement procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5].
À tout le moins
* condamner in solidum Monsieur [T] [CV] en sa qualité d’usufruitier Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] en qualité de nus-propriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert.
*condamner in solidum Monsieur [T] [CV] en sa qualité d’usufruitier Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] en qualité de nus-propriétaires à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
*débouter les époux [TU] de l’intégralité de leurs prétentions, elle-même n’étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] et n’étant pas responsable du désordre survenu le 25 novembre 2014.
*condamner in solidum les époux [TU], Monsieur [T] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner in solidum les époux [TU], Monsieur [T] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens.
Monsieur et Madame [TU] demandaient au tribunal de voir :
*homologuer le rapport d’expertise déposé le 31 août 2015 en ce qu’il a déterminé les causes des désordres qu’ils ont subis et les responsabilités en découlant.
*juger que ce rapport est opposable aux consorts [WF] [CV] et [BV] [CV] nus-propriétaires indivis de la parcelle LK [Cadastre 3] et copropriétaires indivis de la parcelle LK [Cadastre 5].
*les déclarer solidairement responsables tout comme Monsieur [D] [CV] , usufruitier du lot LK [Cadastre 3] et Madame [M], autre copropriétaire indivis de la parcelle LK [Cadastre 5] et le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], des désordres, conséquences et préjudices qu’ils ont subis.
*juger s’agissant du mur de soutènement, qu’il appartiendra aux parties concernées de faire leur affaire de la détermination de sa propriété et de la répartition du coût de construction qu’il en découlera entre eux.
*condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] , sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé celui d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant une durée de trois mois, à réaliser les travaux préconisés par l’expert savoir le déblaiement des lieux et la reconstruction du mur effondré puisque ces ouvrages sont nécessairement sur et/ ou des parties communes.
* condamner solidairement Monsieur [D] [CV] usufruitier du lot LK [Cadastre 3], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] nus propriétaires indivis de la parcelle LK [Cadastre 3] et Madame [M] , propriétaire indivise de la parcelle LK [Cadastre 5] avec l’indivision [CV], à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK [Cadastre 5] et [Cadastre 6] outre la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK [Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK [Cadastre 5].
* juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard qui commencera à courir passer le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ce, pendant un délai de trois mois.
*les condamner in solidum avec tous les autres requis à l’affaire principale au paiement d’une somme de 100. 000 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le 25 novembre 2014 et qu’ils continueront de subir jusqu’à la réalisation de tous les travaux nécessaires.
*les condamner in solidum avec tous les autres requis de l’affaire principale au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*les condamner in solidum avec tous les autres requis à l’affaire principale aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Nicolas DONNATUONI.
Monsieur [B] [CV], [WF] [CV] et [BV] [CV] demandaient au tribunal de :
*juger que Monsieur [CV] n’était pas responsable du sinistre survenu le 25 novembre 2014.
*juger que le sinistre trouvait son origine dans le mauvais état, l’absence et le défaut d’entretien des murs [M] et du syndicat des copropriétaires.
*juger que la responsabilité de Madame [M] était engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil mais également sur le fondement de l’article 1384 du Code civil en sa qualité de gardienne des terres et mur effondré.
*juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en raison de l’état de vétusté et l’absence d’entretien du mur mais également sur le fondement de l’article 1384 du Code civil en sa qualité de gardien du mur effondré.
*juger que Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
*juger que Madame [M] et le syndicat des copropriétaires doivent prendre en charge le coût de la totalité des travaux tels qu’établis par l’expert soit 55. 550 €.
*condamner in solidum Madame [M] et le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [D] [CV] la somme de 8.800 € au titre des travaux de remise en état des canalisations et du chemin ainsi que celle de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance.
*donner acte à Monsieur [D] [CV] qu’il fera les travaux préconisés par l’expert sur sa parcelle LK [Cadastre 3] consistant à la pose des canalisations selon les règles à condition que Madame [M] et le syndicat des copropriétaires réalisent certains travaux.
Subsidiairement ils concluaient à la désignation d’un nouvel expert avec pour mission de rechercher notamment l’origine du sinistre.
Ils demandaient également au tribunal de juger que Monsieur [CV] ne pouvait être condamné par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance du 5 avril 2016 à effectuer des travaux dès lors que celui-ci n’est pas responsable et/ou qu’il ne peut matériellement faire les travaux et juger qu’aucune astreinte ne pouvait être prononcée à son encontre, ni liquidée
Enfin Monsieur [B] [CV], [WF] [CV] et [BV] [CV] sollicitaient la condamnation de Monsieur et Madame [TU] à restituer à Monsieur [D] [CV] les sommes qu’ils auraient éventuellement perçues au titre des décisions rendues précédemment dans le cadre de ce litige et concluaient au débouter de l’ensemble des demandes des autres parties ainsi qu’à la condamnation in solidum de tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] demandait au tribunal de constater que le rapport d’expertise dressé par Monsieur [F] concluait au fait que seuls les agissements de Monsieur [T] [CV] dont les travaux qu’il avait entrepris à plusieurs années d’intervalle sur le chemin d’accès, étaient directement impliqués dans les désordres des époux [TU], rappelant qu’il n’est pas propriétaire du mur de soutènement qui s’est effondré sur la propriété [TU], ce mur soutenant le chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée LK [Cadastre 5] et desservant les propriétés [CV] et [M]
Il rappelait qu’il ne saurait être condamné à la reconstruction du mur de soutènement effondré dont il n’est pas propriétaire, ni être condamné à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des époux [TU]
Par ailleurs il demandait au tribunal de juger que le déblaiement des lieux ne pouvait être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré et devait être effectué aux frais exclusifs de la partie succombant, reconnue comme étant responsables des désordres objet de la présente affaire et de juger que Monsieur [D] [CV] devait être débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre en l’état des conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin il concluait au débouté des demandes des époux [TU] formulées à son encontre et sollicitait la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [TU], de Madame [M], de Monsieur [T] [CV] en sa qualité d’usufruitier , de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] en qualité de nus-propriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par jugement contradictoire rendu le 08 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*rejeté la demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
*rejeté la demande de Monsieur et de Madame [TU] de leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
*débouté les consorts [CV] de leur demande d’expertise ;
*débouté Madame [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] à la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art ;
*débouté Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires, à reconstruire le mur de soutènement après avoir préalablement procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] ;
*condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 17.500 euros au titre de la réfection de son mur de soutènement sis parcelle LKn°[Cadastre 4];
*débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] à lui verser in solidum avec Monsieur [Y] [CV] la somme de 17.500 euros ;
*débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
*débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [M], de Monsieur [WF] [CV], de Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
*débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [CV], à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
*débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sous astreinte provisoire, à réaliser la reconstruction du mur effondré ;
*condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame et Monsieur [TU] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
*débouté Madame et Monsieur [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée contre Madame [M], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
*dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir pris en charge les travaux de déblaiement des parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [D] [CV] ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir juger que le déblaiement des lieux ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré ;
*rejeté la demande de Monsieur [D] [CV], usufruitier, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tendant à voir condamner Madame et Monsieur [TU] à la restitution au titre de sommes éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre A près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492) ;
*condamné in solidum Monsieur [D] [CV] à verser la somme de 3.000 euros à Madame et Monsieur [TU], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2021, Madame [N] veuve [TU], intervenant à titre personnel et es-qualité d’héritière de Monsieur [TU] (décédé le 07 mai 2021) et Madame [EG], es-qualité d’héritière de Monsieur [TU] relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
— rejette la demande de Madame et Monsieur [TU] de leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [L] ;
— déboute Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [M], de Monsieur [WF] [CV], de [K] [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— déboute Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [CV] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— déboute Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sous astreinte provisoire, à réaliser la reconstruction du mur effondré ;
— déboute Madame et Monsieur [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée contre Madame [M], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
— n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de toutes leurs demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M] demande à la cour de :
*dire et juger les consorts [TU] recevables mais mal fondées en leur appel ;
*confirmer dès lors le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les consorts [CV] de leur demande d’expertise ;
— condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 17.500 euros au titre de la réfection de son mur de soutènement ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [M], de Monsieur [WF] [CV], de Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [CV] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sous astreinte provisoire, à réaliser la reconstruction du mur effondré ;
— condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame et Monsieur [TU] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée contre Madame [M], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir pris en charge de travaux de déblaiement des parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [D] [CV] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir juger que le déblaiement des lieux ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré ;
— rejeté la demande de Monsieur [D] [CV], usufruitier, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tendant à voir condamner Madame et Monsieur [TU] à la restitution au titre de sommes éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492) ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [CV] à verser la somme de 3.000 euros à Madame et Monsieur [TU], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] à la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art ;
— débouté Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à reconstruire le mur de soutènement après avoir procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] à lui verser in solidum avec Monsieur [Y] [CV] la somme de 17.500 euros ;
— débouté Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Et statuant à nouveau, :
*juger que la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] constitue un chemin permettant d’accéder à la propriété de Messieurs [D] et [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] ;
*juger que seuls Messieurs [D] et [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] utilisent ce chemin ;
*juger que Monsieur [D] [CV] a fait réaliser des travaux sur cet accès, à savoir :
— Tranchée pour la conduite de gaz en 1995,
— Tranchée pour évacuer les eaux usées et pluviales en 2009,
— Tranchée pour adduction d’eau en 2012, au pied du mur de Madame [M] ;
*dire et juger que ses actions ont contribué à l’apparition des désordres survenus le 25 novembre 2014 ;
*juger que les consorts [TU] reconnaissent la seule responsabilité de Monsieur [CV] dans la survenance des désordres puisqu’ils ont, d’ores et déjà, sollicité et obtenu la condamnation, sous astreinte, de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l’expert Monsieur [F] ;
*dire et juger que Madame [M] n’est pas propriétaire de la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
*condamner solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires, à réaliser les travaux préconisés par l’expert, savoir la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art, chiffrés à 19.800 euros TTC selon devis de la société CREAZUR 06 ;
*condamner in solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à reconstruire le mur de soutènement après avoir préalablement procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] ;
*à tout le moins, condamner in solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert ;
*condamner in solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [M] ;
*débouter les époux [TU] de l’intégralité de leurs prétentions, Madame [M] n’étant pas propriétaire de la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5], et n’étant pas responsable du désordre survenu le 25 novembre 2014 ;
*condamner in solidum les consorts [TU], Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], au paiement en cause d’appel de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner in solidum les consorts [TU], Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait valoir que l’expert judiciaire a clairement mis en évidence la responsabilité de Monsieur [D] [CV] qui a effectué des travaux en ne respectant pas les règles de l’art, sur la voie d’accès à sa propriété notamment en procédant à des tranchées pour adduction d’eau en 2012, pour évacuer les eaux usées et pluviales en 2009 ainsi que pour la conduite de gaz en 1995.
Elle fait valoir qu’il résulte de son titre de propriété qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 4] et non de celle cadastrée LK n°[Cadastre 5], l’acte notarié du 28 janvier 2005 précisant bien qu’elle a acquis une propriété située à [Adresse 24], figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 4], « en ce non compris le passage d’une superficie approximative de 29 m²» ;
Elle ajoute que même s’il est indiqué dans l’acte que le passage paraissant cadastré section LK n°[Cadastre 5], est commun c’est-à-dire qu’il peut être emprunté tant par Monsieur [CV] que par elle, cela ne veut pas dire toutefois qu’il leur appartient en indivision et ce d’autant plus qu’elle dispose d’un seul et unique accès donnant directement sur le [Adresse 20] sans emprunter la parcelle LK n°[Cadastre 5].
Elle fait valoir que les creusements qui ont été menés par Monsieur [CV], au pied et sous son mur de soutènement, ont entrainé des dommages ayant pour conséquence la fragilisation de l’assise du mur, avec un risque d’effondrement du mur si bien qu’elle est parfaitement fondée à en solliciter la remise en état après celle du chemin se situant sous sa propriété.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et Monsieur [D] [CV] demandent à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
— rejeté la demande de Madame et Monsieur [TU] de leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de Monsieur [L] ;
— débouté Madame [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] à la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art ;
— débouté Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à reconstruire le mur de soutènement après avoir préalablement procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] à lui verser in solidum avec Monsieur [D] [CV] la somme de 17.500 euros ;
— débouté Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre de Madame [M], de Monsieur [WF] [CV], de Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de condamnation à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [D] [CV], de condamnation à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sous astreinte provisoire, à réaliser la reconstruction du mur effondré ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée contre Madame [M], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir pris en charge de travaux de déblaiement des parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [D] [CV] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir juger que le déblaiement des lieux ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré ;
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les consorts [CV] de leur demande d’expertise ;
— condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 17.500 euros au titre de la réfection de son mur de soutènement ;
— condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame et Monsieur [TU] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de Monsieur [D] [CV], usufruitier, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tendant à voir condamner Madame et Monsieur [TU] à la restitution au titre de sommes éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492) ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [CV] à verser la somme de 3.000 euros à Madame et Monsieur [TU], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, :
**Sur la responsabilité et la charge financière des travaux :
*dire et juger que Monsieur [D] [CV] n’est pas responsable du sinistre survenu le 25 novembre 2014 ;
*dire et juger que le sinistre trouve, au contraire, son origine dans le mauvais état, l’absence et le défaut d’entretien des murs [M] et du syndicat des copropriétaire ;
*dire et juger que la responsabilité de Madame [M] est engagée sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil, mais également sur le fondement de l’article 1384 (ancien) du Code civil en sa qualité de gardienne des terres et mur effondré ;
*dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du Code civil en raison de l’état de vétusté et d’absence d’entretien du mur, mais également sur le fondement de l’article 1384 (ancien) du Code civil en sa qualité de gardien du mur effondré ;
*dire et juger que Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
En conséquence, :
*dire et juger que Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] doivent prendre en charge le coût de la totalité des travaux tels qu’établis par l’expert, soit :
¿17.050 euros pour la consolidation du mur [M] ;
¿29.700 euros pour la reconstruction du mur [TU] ;
¿8.800 euros pour la mise en place des canalisations EU, EP, gaz et eau potable ;
Soit un total de 55.550 euros ;
*condamner in solidum Madame [M] et le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [D] [CV] les sommes de :
¿8.800 euros au titre des travaux de remise en état des canalisations et du chemin ;
¿50.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*condamner Madame [M] et le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux préconisés par l’expert, à savoir la réfection des murs soutenant respectivement la parcelle LK n°[Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux préconisés par l’expert, à savoir la réfection des murs soutenant respectivement la parcelle LK n°[Cadastre 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’issue des travaux réalisés par Madame [M] et passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement :
*voir désigner un nouvel expert en la présente cause, avec pour mission notamment de rechercher l’origine des sinistres, par une étude concernant les effets des diverses poussées hydrostatiques et surcharges d’exploitation sur les murs soutenant les parcelles LK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que toute autre cause géotechnique ;
En tout état de cause, :
*dire et juger que Monsieur [D] [CV] ne pouvait être condamné par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 ' Minutes n°16/576) à effectuer les travaux dès lors que celui n’est pas responsable et/ou qu’il ne peut matériellement faire les travaux ;
*condamner Monsieur et Madame [TU] à restituer à Monsieur [D] [CV] les sommes qu’ils auraient éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492),
*débouter l’ensemble des autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
*débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [CV] ;
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des consorts [CV] ;
*débouter les époux [TU] et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] ;
*condamner in solidum tout succombant à verser à Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et à Madame [BV] [CV] la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
*les condamner aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit ;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et Monsieur [D] [CV] font valoir que les sinistres occasionnés sur la propriété des époux [TU] et celle de Madame [M] sont dus au défaut d’entretien du mur de soutènement extrêmement fragile de Madame [M] et aux précipitations très importantes survenues en novembre 2014.
Ils exposent que l’expert Monsieur [F] a pris soin d’employer le conditionnel tout au long de son rapport et s’est montré très incertain quant à la cause du sinistre.
Ils soutiennent qu’il est clairement établi que le sinistre trouve son origine dans les diverses poussées hydrostatiques et surcharges d’exploitation sur les murs soutenant les parcelles n°[Cadastre 4] ([M]) et n°[Cadastre 5] (chemin d’accès à la propriété [CV], mais qui n’appartient pas à Monsieur [CV]) et dans le non-respect des règles constructives et vétusté des murs [M] et du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
Ils soulignent que le Cabinet POLYEXPERT, amiablement requis par Monsieur [CV] a conclu que la cause la plus probable était une certaine vétusté, sans entretien du mur soutenant la servitude et les terres de la parcelle n°[Cadastre 5].
Aussi , Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et Monsieur [D] [CV] indiquent que si les préjudices ne sont pas contestés, il n’est pas démontré une faute commise par Monsieur [CV] lui-même, ni même qu’elle aurait un lien direct et certain avec les dommages causés.
Ils rappellent que Monsieur [CV] n’est pas propriétaire de la parcelle LK n°[Cadastre 5], le relevé de propriété visant cette parcelle LK n°[Cadastre 5], mentionnant qu’elle appartient aux consorts [A] qui ont vendu leur propriété aux consorts [V] qui l’ont ensuite cédée à Madame [M].
Aussi ils soutiennent que c’est donc cette dernière qui en est la seule propriétaire .
Par ailleurs ils font remarquer que les appelantes échouent à établir que ce passage commun est propriété indivise entre Madame [M] et les consorts [CV]
Ils indiquent que la qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique à un fond qui est nécessaire à l’usage ou à l’exploitation de deux ou plusieurs immeubles et appartenant à des propriétaires différents, de sorte qu’il en constitue l’accessoire indispensable, conditions cumulatives qui ne sont pas remplies en l’espèce puisque le chemin situé sur la parcelle LK n°[Cadastre 5] n’est en aucune façon nécessaire à l’usage des deux immeubles qu’il dessert.
Ils exposent que s’il devait, par extraordinaire, être considéré que Monsieur [CV] est propriétaire de la parcelle LK n°[Cadastre 5] et, de ce fait, en mesure de réaliser les travaux, il conviendrait d’ordonner à Madame [M] et au syndicat des copropriétaires d’effectuer préalablement le déblaiement du chemin et la réfection du mur de soutènement, comme le préconise l’expert dans son rapport.
Ils maintiennent que Monsieur [CV] n’est pas responsable des préjudices subis par les époux [TU] et qu’il ne peut, en tout état de cause, matériellement réaliser les travaux préconisés par l’expert, raison pour laquelle il ne les a pas effectués en exécution de la décision du 05 avril 2016.
C’est la raison pour laquelle il sollicite, dans un souci de clarté, la restitution des sommes qu’il a dû verser en raison de liquidation d’astreintes.
Ils constatent que la vétusté et le défaut d’entretien du mur de soutènement dont Madame [M] est propriétaire sont la cause de son effondrement et que dés lors il n’appartient pas aux consorts [CV] d’assumer tant les frais de remise en état du mur de soutènement que l’indemnisation des préjudices prétendument moraux de Madame [M] alors que cette dernière en est la seule responsable.
Pareillement il ne saurait leur être reproché une prétendue « inertie » dans la mesure où ils n’ont pas fait les travaux de réparation du mur de soutènement qui ne leur sont pas imputables , Monsieur [CV] n’étant pas propriétaire du terrain concerné et ne pouvant donc faire réaliser ces travaux.
Ils soulignent également que les consorts [TU] n’expliquent pas en quoi les enfants de Monsieur [CV] auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité, le simple fait d’être nus-propriétaires ne pouvant être considéré comme une faute en lien direct avec l’apparition des désordres.
Enfin ils exposent que Monsieur [CV] subit des préjudices de jouissance et matériel, en lien direct et certain avec les fautes commises tant par Madame [M] que par le syndicat des copropriétaires , consistant en l’absence et un défaut d’entretien de leurs murs, ayant alors déstabilisé les terres qu’ils soutenaient.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande à la cour de :
*recevoir son appel incident pour le dire bien fondé ;
*réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir pris en charge de travaux de déblaiement des parties communes aux frais exclusifs de Monsieur [D] [CV] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir juger que le déblaiement des lieux ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré ;
Aussi, statuant à nouveau, :
*dire et juger que le rapport d’expertise dressé par Monsieur [F], expert judiciaire, conclut au fait que les seuls agissements de Monsieur [D] [CV] dont les travaux qu’il a entrepris à plusieurs années d’intervalles sur le chemin d’accès, sont directement impliqués dans les désordres des époux [TU] ;
*déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] n’est pas propriétaire du mur de soutènement qui s’est effondré sur la propriété [TU] : ce mur soutenait le chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5], desservant les propriétés [CV] et le cas échéant [M], mais en aucun cas la copropriété concluante. Or, un mur de soutènement est présumé appartenir à titre exclusif, au propriétaire du fonds dans l’intérêt duquel il a été établi, donc à fortiori aux parties susnommées.
Par conséquent, :
*débouter Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], à réaliser les travaux préconisés par l’expert, savoir le déblaiement des lieux et la reconstruction du mur de soutènement effondré dont il est acquis qu’il n’en n’est pas propriétaire;
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ne saurait en effet être déclaré solidairement responsable de tous les désordres, conséquences et préjudices des consorts [TU] dans la mesure où :
— il ne pouvait aucunement intervenir sur un ouvrage qui ne lui appartient pas,
— tout déblaiement aurait généré un éboulement des terres et au final, une situation bien plus désastreuse que l’état actuel des lieux ;
*débouter les consorts [CV] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et ce, alors que Monsieur [CV], est à l’origine directe des effondrements d’ouvrages pour lesquels il demande précisément à être indemnisé et à faire supporter le fruit de sa propre responsabilité audit syndicat;
*condamner la partie succombant à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement au déblaiement des lieux – obligation de faire – lequel ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré et devra être effectué à ses frais exclusifs ;
*débouter plus amplement Madame [N] Veuve [TU] et Madame [EG] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ;
*débouter Monsieur [D] [CV] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] en l’état des conclusions accablantes de Monsieur [F] à son encontre, le désignant expressément comme étant à l’origine de la situation de sinistralité des lieux : Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Ajoutant que cette demande de fin de non recevoir des prétentions de Monsieur [D] [CV] devra être étendue à Monsieur [WF] [CV] et à Madame [BV] [CV], en leurs qualités de nus-propriétaires ;
*condamner solidairement Madame [N] Veuve [TU] et Madame [EG], Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires de la parcelle LK n°[Cadastre 3] ainsi que Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner solidairement Madame [N] Veuve [TU] et Madame [EG], Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires de la parcelle LK n°[Cadastre 3] ainsi que Madame [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] fait valoir qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F], sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ; que les actions d’un seul protagoniste se trouvent visées par l’expert, à savoir celles de Monsieur [CV] dont les travaux qu’il a entrepris à plusieurs années d’intervalles sur le chemin d’accès, sont directement impliqués dans les désordres des époux [TU].
Il acquiesce l’analyse juridique des appelantes concernant l’analyse des différents actes de vente intervenus au niveau des propriétaires riverains faisant ressortir que la parcelle n°[Cadastre 5] serait indivise entre d’une part, Madame [M] et d’autre part, Monsieur [D] [CV], en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires.
Il expose qu’à partir de ce constat, il ne peut être associé à une obligation de dédommagement des consorts [TU] à hauteur de 100.000 euros.
Il expose qu’il ne saurait être condamné à la reconstruction du mur qui ne lui appartient pas et dont le montant des travaux a été arrêté à dire d’expert au montant de 29.700 euros
Il ajoute que le déblaiement ne pourra être mis en 'uvre que lorsque le mur de soutènement aura été au préalable reconstruit par ses propriétaires, précision faite que sa trésorerie est insuffisante pour effectuer de tels travaux à ses frais avancés si bien que le déblaiement sera pris en charge par la partie succombant.
Il expose que les pièces sur lesquelles les consorts [CV] appuient leurs développements ne présentent aucun caractère contradictoire , relevant au surplus que le rapport du Cabinet POLYEXPERT est particulièrement sommaire, se bornant à employer le conditionnel lorsqu’il s’agit de donner un avis sur les responsabilités et indiquant que les causes du sinistre ne sont pas déterminées de manière certaine ;
Qu’il indique que le rapport de Monsieur [L] n’apporte pas davantage d’éclaircissements techniques à la situation et au niveau du chef de mission intéressant la « description des désordres allégués affectant les propriétés des parties, leur date d’apparition et la détermination de leur cause et origine », en plus de s’être rendu sur place le 13 janvier 2016, soit plus d’une année après le sinistre.
Il expose qu’il est certain et non contesté que le syndicat des copropriétaires n’est aucunement propriétaire de la parcelle litigieuse, de sorte qu’aucune condamnation à effectuer des travaux de reconstruction du mur ne saurait être mise à sa charge et qu’il ne saurait être davantage condamné à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance des époux [TU] dans la mesure où il ne pouvait intervenir sur un ouvrage qui ne lui appartient pas.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] venant toutes les deux aux droits de leur époux et père Monsieur [TU], demandent à la cour de :
*les recevoir en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé
*débouter Madame [M] et l’indivision [CV] de l’ensemble de leurs conclusions, demandes et fins
*confirmer in parte qua le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] de leur demande d’expertise ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de voir juger que le déblaiement des lieux ne pourra être mis en 'uvre que de manière concomitante à la reconstruction du mur effondré,
— rejeté la demande de Monsieur [D] [CV], usufruitier, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tendant à voir condamner Madame et Monsieur [TU] à la restitution au titre de sommes éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492) ;
— condamné in solidum Monsieur [D] [CV] à verser la somme de 3.000 euros à Madame et Monsieur [TU], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [B] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
*réformer le jugement dont appel en ce qu’il a
— rejeté la demande tendant à voir homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [F] ;
— rejeté la demande de Madame et Monsieur [TU] de leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [L] ;
— débouté Madame [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] à la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Madame [M], de Monsieur [WF] [CV], de Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [CV] à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sous astreinte provisoire, à réaliser la reconstruction du mur effondré ;
— condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame et Monsieur [TU] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté Madame et Monsieur [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance formée contre Madame [M], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de déblaiement des parties communes ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
*rejeté la demande de Monsieur [D] [CV], usufruitier, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tendant à voir condamner Madame et Monsieur [TU] à la restitution au titre de sommes éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre A près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492) ;
Uniquement parce que le jugement valait titre de restitution des sommes perçues
Statuant à nouveau, :
*juger que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] est opposable aux consorts [WF] et [BV] [CV], nus-propriétaires indivis de la parcelle LK n°[Cadastre 3] et copropriétaires au sein de l’indivision forcée et perpétuelle avec Madame [M] de la parcelle LK n°[Cadastre 5] ;
*les déclarer responsables avec Monsieur [D] [CV], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de tous les désordres, conséquences et préjudices subis par les consorts [TU] ;
Ainsi, :
*condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé celui d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ce, pendant une durée de trois mois, à réaliser les travaux préconisés par l’expert savoir le déblaiement de la parcelle LK n°[Cadastre 6] et, à défaut de reconstruire le mur effondré, prendre toutes mesures conservatoires pour assurer la sécurité des consorts [TU] ;
*condamner solidairement Monsieur [D] [CV], usufruitier du lot LK2028, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] tant en leur qualité de copropriétaires de l’indivision forcée et perpétuelle de la parcelle LK n°[Cadastre 5] qu’en leur qualité de nus-prioritaires de la parcelle LK n°[Cadastre 3] et Madame [M], autre copropriétaire de l’indivision forcée et perpétuelle de la parcelle LK n°[Cadastre 5]à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] outre la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5] ;
*juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ce, pendant une durée de trois mois ;
*condamner in solidum avec les consorts [CV] et Madame [M] au paiement d’une somme de 220.000 euros au titre des préjudices financiers, de jouissance et moral objectivement subis par les appelants depuis le 25 novembre 2014 et qu’ils continueront de subir jusqu’à la réalisation de tous les travaux nécessaires ;
*débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
*condamner in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV], Madame [BV] [CV], Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux entiers dépens en ce compris, les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] font valoir que l’expert a constaté que l’accès où s’est produit le glissement de terrain, parcelle LK n° [Cadastre 5], n’est pas leur propriété, le seul utilisateur étant Monsieur [D] [CV].
Elles maintiennent que ce sont bien les interventions de l’homme, et le non-respect des règles de l’art quant à la pose des canalisations conjuguées aux fortes pluies de novembre 2014 qui ont contribué au déclenchement de ce sinistre.
Elles indiquent que la parcelle n°[Cadastre 6] (syndicat des copropriétaires et époux [TU]) est surplombée par celle n°[Cadastre 5] substantiellement éboulée, laquelle est elle-même surplombée par la parcelle n°[Cadastre 4] de Madame [M].
Elles précisent qu’il résulte des actes de vente versés aux débats que la parcelle n°[Cadastre 5] apparaît bien comme indivise entre Madame [M] et les consorts [CV] et qu’ils sont donc de ce fait responsables de plein droit des conséquences de l’éboulement de tout ou partie de leur bien.
Elles exposent que Monsieur [D] [CV] n’a jamais exécuté la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance de référé rendue le 05 avril 2016.
Par ailleurs elles soulignent que le rapport d’expertise a fait l’objet d’un débat contradictoire et qu’il est dés lors opposable au syndicat des copropriétaires, quand bien même il n’aurait pas participé à l’expertise.
Elles déplorent le fait qu’aucun des intimés n’a fait d’effort pour tenter de remédier à la situation qu’elles subissent depuis de nombreuses années , les empêchant ainsi de jouir paisiblement de leur bien, ajoutant que le rapport d’expertise immobilière du 13 octobre 2021 qu’elles versent aux débats démontre leur préjudice de dépréciation de la valeur vénale du bien.
Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] soutiennent que le syndicat des copropriétaires requis doit assurer le bon entretien d’une partie commune et assumer la responsabilité de droit qui en découle pour lui, quant aux dommages aujourd’hui causés aux consorts [TU] sur la partie commune à usage exclusif dont ils sont titulaires.
Elles indiquent que les consorts [CV] se prévalent d’un rapport privé face aux conclusions de Monsieur [F], expert judiciaire désigné, en vue de nier leur responsabilité et le fait que les travaux que Monsieur [CV] avait réalisés, sans en avoir les compétences, l’ont été sans respecter les règles de l’art.
Elles exposent que le débat autour de la propriété du mur n’a pour le syndicat des copropriétaires, comme intérêt, que celui de tenter d’échapper à sa condamnation à déblayer sauf que le moyen est inopérant puisqu’il se doit d’assurer la conservation de l’immeuble, ici le déblaiement des terres s’y trouvant, en prenant au besoin, les mesures conservatoires qui s’imposent afin de sécuriser les parties communes.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
L’affaire a été appelée le 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 13 février 2025.
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1°) Sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F]
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’homologuer un rapport d’expertise.
Qu’elle se fonde sur les conclusions de l’expert pour rendre sa décision sans pour autant valider l’intégralité de son contenu.
Attendu que Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] soutiennent que la responsabilité de Monsieur [CV] est incontestable et ne peut souffrir la moindre discussion tenant le rapport d’expertise réalisée par Monsieur [F].
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué en page 11 de son rapport en date du 30 août 2015.que:
« les poussées des terres saturées en eaux ont fait effondrer le mur en pierres sèches dans la propriété [TU]. »
Qu’en page 13, il indiquait :
« nous remarquons cependant que la mise en 'uvre de la canalisation EU/EP n’est pas réalisée selon les règles de l’art.
La canalisation a été enfouie dans le sol sans précautions particulières en 2009 ; des points durs dans le sol, le remblai plus ou moins compacté ont pu être à l’origine d’un point bas créant une mise en charge qui aurait pu produire un désemboîtement de la canalisation au niveau du manchon de dilatation. Si le désemboîtement s’est produit antérieurement au sinistre il a pu être à l’origine de la saturation du sol de l’accès soumis à plusieurs reprises à de fortes précipitations en ce mois de novembre 2014.
Les époux [TU] ne nous ont cependant pas signalé d’écoulement entre les pierres sèches du mur »
Qu’en page 15, il précisait que :
« la mise en 'uvre de la canalisation EU mais qui reçoit également les eaux pluviales de la propriété [CV] ne respecte pas les règles de l’art et a pu contribuer à imbiber d’eau le terrain constituant l’accès.
Des travaux ont également été entrepris en 2012 pour mise en place du tuyau d’adduction d’eau en affouillant le pied du mur de la propriété [M]. Ce mur présentait déjà des désordres (fissures et ventre) et il aurait été judicieux de ne pas effectuer une tranchée aussi peu profonde soit-elle en pied pour ne pas le fragiliser davantage.
Néanmoins les pluies répétées et en particulier les fortes précipitations de novembre 2014 ont accéléré le sinistre.
Le mur délimitant la propriété [TU] n’a pas supporté les poussées dues aux terres constituant l’accès et surtout aux pressions de l’eau qui s’est accumulée ; en pierres surmontées de trois rangées d’agglos de ciment il manquait d’un entretien certain »
Et en page 16 de son rapport que :
« l’accès n’est utilisé que par Monsieur [CV] .
Seul Monsieur [CV] a effectué des travaux sur cet accès, tranchées pour adduction d’eau en 2012, pour évacuer les eaux usées pluviales en 2009, pour la conduite de gaz en 1995
Ces interventions, le non-respect des règles de l’art quant à la pose des canalisations conjuguées aux fortes pluies de la nuit du 25 novembre 2015 et de la première quinzaine de novembres ont contribué au déclenchement du sinistre »
Et de préconiser en page 19 les travaux qui remédieront aux désordres à savoir :
« 1. en urgence pour que le passage redevienne accessible, conforter les premiers mètres du mur de soutènement de la propriété de Madame [M] par contreforts ou tirants d’ancrage ou par réfection totale ; les désordres concernant ce mur n’ont pas été créés par le glissement de terrain mais celui-ci entraîne la nécessité absolue de le conforter.
2.reconstruire le mur effondré limitant la propriété.
3.pose des canalisations selon les règles de l’art.
4.remblaiement »
Qu’il précisait toutefois en page 16 de son rapport qu’il était important de connaître avec certitude :
« Qui est le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5].
Si la parcelle [Cadastre 3] propriété de Monsieur [CV] bénéficie d’une servitude de passage.
Qui est propriétaire du mur qui s’est effondré et qui sépare les parcelles [Cadastre 5] ( passage) et [Cadastre 6] (propriété des époux [TU] et de la copropriété.)
Qui est le propriétaire du mur [M] »
Attendu que Monsieur [D] [CV] demande à la cour d’écarter sa responsabilité soutenant que l’expert Monsieur [F] a confondu les effets du glissement avec leurs causes et qu’il n’a émis que de simples hypothèses prenant le soin d’employer le conditionnel tout au long de son rapport.
Qu’il soutient que les conclusions de ce dernier sont totalement contredites par le rapport de Monsieur [L] expert judiciaire mais également par les conclusions du cabinet POLYEXPERT lesquels ont tous deux incriminé la vétusté du mur de soutènement de la parcelle LK n° [Cadastre 4] de Madame [M].
Attendu qu’il convient de constater que ces deux derniers rapports ont été versés aux débats et par conséquent soumis au contradictoire des parties.
Que dés lors le jugement déféré en ce qu’il a jugé le rapport de Monsieur [L] opposable aux parties sera confirmé .
Qu’il convient d’observer d’une part que Monsieur [F] a précisé, sans aucune ambiguïté, que les interventions survenues en 1995, 2009 et 2012 ainsi que le non-respect des règles de l’art quant à la pose des canalisations, conjuguées aux fortes pluies de la nuit du 25 novembre 2014 et de la première quinzaine de novembres ont contribué au déclenchement du sinistre.
Qu’il ne s’agit donc pas d’une simple hypothèse.
Qu’il convient de relever d’autre part, s’agissant du rapport établi par Monsieur [L] le 27 septembre 2016 que ce dernier a procédé à l’analyse du rapport établi par Monsieur [F] sans s’être rendu sur les lieux.
Qu’il a toutefois confirmé que les diverses canalisations mises en 'uvre par Monsieur [CV] ne respectaient pas les règles de l’art tant dans la profondeur des tranchées, la mise en 'uvre des alimentations et évacuations diverses, la nature des matériaux de remblaiement
Que si celui-ci a relevé que les murs existants ne possédaient pas de semelles de 1 mètre de largeur destinées à assurer leur stabilité vis-à-vis du renversement sous l’effet des poussées exercées, il n’a , à aucun moment, incriminé la vétusté du mur de soutènement de la parcelle LK n° [Cadastre 4] de Madame [M] comme le soutient Monsieur [D] [CV].
Quant au cabinet POLYEXPERT, celui-ci a indiqué que les causes n’étaient pas déterminées de manière certaine mais que la plus probable était une certaine vétusté sans entretien du mur soutenant la servitude et les terres de la parcelle [Cadastre 5]
Qu’il ajoutait que les travaux d’enfouissement des réseaux de Monsieur [CV] en tréfonds de cette servitude dataient d’environ 20 ans et ne pouvaient être incriminés
Que s’agissant des responsabilités encourues, il précisait que la responsabilité principale paraissait être celle du propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] pour défaut d’entretien du mur qui soutient ses terres, tout en indiquant que la responsabilité de Monsieur [CV], en tant que propriétaire du fonds dominant exclusif (servitude de passage et de tréfonds) pouvait être également recherchée.
Qu’il convient d’observer d’une part qu’il n’est nullement établi l’existence d’une servitude.
Que d’autre part contrairement à ce que soutient le Cabinet POLYEXPERT, Monsieur [CV] a reconnu lors des opérations d’expertise avoir réalisé en 1995 soit 9 ans avant le sinistre la tranchée pour le gaz, en 2009 la tranchée pour les EP et EU, soit 5 ans avant le sinistre et en 2012 soit deux ans avant le sinistre , la tranchée pour l’adduction d’eau.
Qu’il résulte de ces éléments que les observations du Cabinet POLYEXPERT et de Monsieur [L] ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [F] affirmant que la responsabilité de Monsieur [CV] est établie dans le dommage causé aux époux [TU].
2°) Sur la demande de contre expertise des consorts [CV]
Attendu que les consorts [CV] sollicitent une contre-expertise afin de déterminer les effets des diverses poussées hydrostatiques et surcharges sur les murs soutenant les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Qu’il convient d’observer qu’il appartenait à Monsieur [D] [CV] présent et représenté lors de l’expertise judiciaire de faire valoir ces éléments afin de les soumettre à Monsieur [F] qui aurait pu indiquer s’ils avaient pu avoir une influence ou pas sur la survenance du sinistre.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
3 °) Sur la propriété de la parcelle LK n°[Cadastre 5]
Attendu qu’il résulte des actes versés aux débats que la parcelle n°[Cadastre 6] est surplombée par la parcelle n° [Cadastre 5] substantiellement éboulée laquelle est elle-même surplombée par la parcelle n° [Cadastre 4].
Que les appelantes soutiennent que cette parcelle LKn°[Cadastre 5] est indivise entre Madame [M] et les consorts [CV] comme cela ressort des différents actes de vente.
Attendu qu’il résulte notamment de l’acte de vente du 7 avril 1975 que Monsieur [A] et madame [I] ont vendu à Monsieur et Madame [V] une parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 4], [Adresse 14] d’une superficie de 119 m² en ce non compris le passage d’une superficie approximative de 29 m² qui est commun à la propriété vendue et à celle de Monsieur [PX] ou ayants droits.
Que dans l’acte de vente du 28 janvier 2005, Monsieur et Madame [V] ont vendu à Mademoiselle [M] « une propriété cadastrée section LK n°[Cadastre 4] en ce non compris le passage d’une superficie de 29 m² et qui est commun à la propriété présentement vendue et à celle de Monsieur [PX] ou ayants droits.
Que ce passage est hachuré sur un plan joint annexé à l’acte de vente du 7 avril 1975 reçu par Maître [E] , notaire à [Localité 23] paraissant cadastrée section LK n°[Cadastre 5] »
Qu’il résulte de l’acte de donation du 28 avril 2014 que Monsieur [D] [CV] a donné à Madame [BV] [CV] et à Monsieur [WF] [CV] la nue-propriété des droits et biens immobiliers constituant les lots n°1 et n°2 situés [Adresse 15] cadastrés sous le numéro de section LK [Cadastre 3].
Qu’il n’est nullement fait mention du passage tel que cela est porté aux actes de vente ci-dessus.
Que le lot n°1 appartient à Monsieur [D] [CV] à la suite d’un acte du 27 juin 1996 contenant licitation faisant cesser l’indivision de Madame [X] [CV], Monsieur [R] [CV], Monsieur [O] [CV] des biens leur appartenant indivisiblement par suite du décès de Madame [PX], veuve de Monsieur [C] [CV]
Que Monsieur [O] [CV] est propriétaire du lot n°2 pour l’avoir reçu en pleine propriété par Madame [PX] veuve de Monsieur [C] [CV] suivant acte de donation du 7 décembre 1983.
Attendu que Monsieur [CV] souligne que la parcelle LK [Cadastre 5] n’apparaît nulle part dans l’acte de donation puisqu’il n’en est pas propriétaire
Qu’il produit un relevé de propriété visant cette parcelle LK [Cadastre 5] qui mentionne qu’elle appartient à Monsieur [R] [A] lequel a vendu sa propriété à Monsieur et Madame [V] avant que ces derniers ne la cèdent à Madame [M].
Qu’il indique qu’il résulte de ces éléments que cette dernière en est donc la seule propriétaire.
Attendu qu’il convient de relever qu’un relevé de propriété ne saurait constituer un titre de propriété.
Qu’il ressort par ailleurs clairement des deux actes de ventes ci-dessus que ce passage commun constituant la parcelle LK [Cadastre 5] ne fait pas partie de la parcelle LK210 et par conséquent ne saurait être la propriété de Madame [M].
Que Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] soutiennent que ce passage commun est propriété indivis entre Madame [M] d’une part et les consorts [CV] d’autre part dans la mesure où il est l’accessoire indispensable de l’immeuble qu’il desserre.
Attendu que la 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 1985 a jugé que la qualification d’indivision forcée et perpétuelle s’applique à un fonds qui est nécessaire à l’usage ou à l’exploitation de deux ou plusieurs immeubles et appartenant à des propriétaires différents de sorte qu’il en constitue l’accessoire indispensable.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 12 octobre 2010 que la qualification d’indivision forcée perpétuelle s’appliquait aux biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituaient l’accessoire indispensable et dès lors échappaient aux dispositions des articles 815- 14 et 815- 16 du Code civil.
Qu’il revient donc aux appelantes et au syndicat des copropriétaires de prouver d’une part que le fonds est indispensable à l’usage de deux ou plusieurs immeubles et d’autre part que les immeubles appartiennent à des propriétaires différents.
Attendu que s’il est acquis aux débats que les immeubles bordant le chemin situé sur la parcelle LK [Cadastre 5] appartiennent à des propriétaires différents en l’espèce les consorts [CV] d’une part et Madame [M] d’autre part , force est de constater que ce chemin n’est en aucune façon nécessaire et indispensable à l’usage des deux immeubles qu’il desserre.
Qu’en effet il ressort de la consultation effectuée le 2 décembre 2021 par Maître [ID] [H] notaire à [Localité 23] à la demande de Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] que « concernant l’accès , bien qu’il ait été indiqué que la parcelle LK211 était en copropriété entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] , il apparaît que seule la parcelle [Cadastre 3] c’est-à-dire celle appartenant aux consorts [CV] en a l’usage réelle. »
Qu’il indiquait que Mademoiselle [M] disposait d’un autre accès tandis que les consorts [CV] ne peuvaient rejoindre leurs fonds qu’en empruntant la parcelle LK [Cadastre 5].
Que Mademoiselle [M] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2022 par Maître [FS], commissaire de justice qui indique que l’accès à la maison de Madame [M] se fait par un portail en métal donnant directement sur le [Adresse 20] qui constitue le seul et unique accès à sa propriété ;
Que dés lors il est établi que cette dernière n’emprunte pas le passage situé sur la parcelle LK211 pour accéder à sa propriété ;
Que cette parcelle ne constitue donc pas l’accessoire indispensable à deux ou plusieurs immeubles.
Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la preuve n’était pas rapportée que cette parcelle LK n°[Cadastre 5] était la propriété indivise des consorts [CV] d’une part et de madame [M] d’autre part.
4°) Sur la responsabilité des désordres intervenus au préjudice de Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG]
Attendu que Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé celui d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ce, pendant une durée de trois mois, à réaliser les travaux préconisés par l’expert savoir le déblaiement de la parcelle LK n°[Cadastre 6] et, à défaut de reconstruire le mur effondré, prendre toutes mesures conservatoires pour assurer la sécurité des consorts [TU] et la condamnation solidaire de Monsieur [D] [CV], usufruitier du lot LK2028, de Monsieur [WF] [CV] et de Madame [BV] [CV] tant en leur qualité de copropriétaires de l’indivision forcée et perpétuelle de la parcelle LK n°[Cadastre 5] qu’en leur qualité de nus-prioritaires de la parcelle LK n°[Cadastre 3] et de Madame [M], autre copropriétaire de l’indivision forcée et perpétuelle de la parcelle LK n°[Cadastre 5]à réaliser tous les travaux de confortement qui s’imposent pour sécuriser le site en ce compris la reconstruction du mur séparant les fonds LK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] outre la pose dans les règles de l’art de toutes les canalisations desservant la propriété LK n°[Cadastre 3] passant par la parcelle cadastrée LK n°[Cadastre 5].
Attendu qu’il est acquis aux débats que le mur situé entre les parcelles cadastrées LK n° [Cadastre 5] et LK n° [Cadastre 6] s’est effondré à la suite du glissement de terrain.
Que ce mur est décrit comme « un mur en pierres sèches délimitant la propriété [TU] en contrebas » et « comme un mur de soutènement » par l’expert
Qu’il ne s’agit donc ni d’un mur de clôture, ni d’un mur mitoyen, les murs de soutènement étant présumés appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite.
Que ce mur a en effet vocation à empêcher la terre de la parcelle LKn°[Cadastre 5] de glisser en contrebas sur la parcelle LK212 , assiette de la copropriété du [Adresse 9]
Qu’en l’état , force est de constater que les appelantes ne démontrent pas quel est le propriétaires ou quels sont les propriétaires de la parcelle LK n°[Cadastre 5] sur laquelle est édifié ce mur.
Que dés lors elles ne sauraient rechercher la responsabilité des consorts [CV] , de Madame [M] ou du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la propriété du bien .
Que par ailleurs si l’expert a souligné l’état de fragilisation de ce mur et notamment le fait que son état initial avait été modifié par l’ajout de parpaings, ce qui avait également contribué aux désordres, il n’est pas rapporté la qualité de propriétaire du mur litigieux du syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité de plein droit pour défaut d’entretien ne peut être recherchée.
Que par contre il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [F] que les interventions de Monsieur [D] [CV] réalisées à plusieurs reprises sans respecter les règles de l’art ont contribué au déclenchement du sinistre.
Qu’il y a donc bien une faute commise par celui-ci en lien direct avec les désordres subis par Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG], engageant sa responsabilité et ce conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable au présent litige lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Que toutefois à défaut de déterminer le propriétaire de la parcelle LK n°[Cadastre 5], les demandes de condamnation des appelantes tendant à voir réaliser les travaux seront rejetées, seul le propriétaire pouvant être le cas échéant condamné à une obligation de faire réaliser ces travaux sur sa parcelle.
Attendu que Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux nécessaires sur les parties communes et notamment de procéder au déblaiement de ces dernières conformément dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa lequel énonce que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Que le syndicat des copropriétaires souligne, eu égard au rapport de la société AGEI, mandatée par le syndic en date du 19 juillet 2017, qu’il est inenvisageable que la copropriété prenne le moindre risque avec la sécurité de ses occupants pour commander une opération de déblaiement qui au final pourrait entraîner une situation bien pire que celle existante actuellement.
Qu’il fait valoir que le déblaiement ne pourra être mis en 'uvre que lorsque le mur de soutènement aura été au préalable reconstruit par ses propriétaires et réglé aux frais exclusifs de la partie succombante reconnu comme étant responsable des désordres objet de la présente affaire.
Qu’il convient de souligner que le syndicat des copropriétaire se doit d’assurer la conservation de l’immeuble en l’espèce le déblaiement des terres s’y trouvant en prenant, au besoin les mesures conservatoires adéquates qui s’imposent pour sécuriser les parties communes.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné ce dernier à faire les travaux de déblaiement des parties communes sans qu’il y ait lieu au prononcé de l’astreinte en raison des observations formulées dans le rapport de la société AGEI.
Qu’enfin le syndicat des copropriétaires se contente de demander la condamnation de la partie succombante reconnue comme étant responsable des désordres, objet de la présente affaire, à régler les frais relatifs aux travaux de déblaiement , sans chiffrer cette demande.
Qu’elle sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Attendu que Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] sollicitent la condamnation in solidum avec les consorts [CV] et Madame [M] au paiement d’une somme de 220.000 euros au titre des préjudices financiers, de jouissance et moral objectivement subis par elles depuis le 25 novembre 2014 et qu’elles continueront de subir jusqu’à la réalisation de tous les travaux nécessaires.
Qu’elles font valoir que les intimés n’ont fait aucun effort pour remédier à la situation qu’elles subissent les empêchant de jouir paisiblement de leur bien.
Qu’elles versent aux débats un rapport d’expertise immobilière du 13 octobre 2021 réalisé par le Cabinet RIPOSO justifiant du préjudice de dépréciation de la valeur vénale du bien.
Attendu que les appelantes subissent incontestablement un préjudice de jouissance depuis plus de 10 ans , le sinistre ayant eu lieu le 25 novembre 2014.
Que cependant le rapport d’expertise immobilière réalisée ne permet pas de chiffrer la dépréciation de la valeur vénale du bien par rapport aux désordres liés à l’éboulement du mur, étant rappelé que le bien a subi des désordres structurels sans rapport avec la détérioration du mur.
Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts mais de l’infirmer sur le quantum et de condamner Monsieur [D] [CV] seul responsable des désordres au paiement de la somme de 10.000 euros , la qualité de nus propriétaires des enfants de ce dernier ne pouvant être considéré comme une faute en lien direct avec l’apparition des désordres.
5°) Sur la responsabilité des désordres intervenus au préjudice de Madame [M]
Attendu que Madame [M] demande à la Cour de condamner solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires, à réaliser les travaux préconisés par l’expert, savoir la dépose de toutes les canalisations desservant sa propriété et leur pose dans les règles de l’art, chiffrés à 19.800 euros TTC selon devis de la société CREAZUR 06, à reconstruire le mur de soutènement après avoir préalablement procédé à la remise en état du chemin d’accès constituant la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 5] et à tout le moins, condamner in solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert.
Que les consorts [CV] contestent ces demandes, soutenant que les désordres trouvent leur origine dans le défaut d’entretien du mur de Madame [M].
Attendu que Madame [M] souligne que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que « des travaux ont également été entrepris en 2012 pour mise en place du tuyau d’adduction d’eau en affouillant le pied du mur de la propriété [M]. Ce mur présentait déjà des désordres (fissures et ventre) et il aurait été judicieux de ne pas effectuer une tranchée aussi peu profonde soit-elle en pied pour ne pas le fragiliser davantage »
Que ce dernier a notamment préconisé , au titre des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres résultant « en urgence pour que le passage redevienne accessible, conforter les premiers mètres du mur de soutènement de la propriété de Madame [M] par contreforts ou tirants d’ancrage ou par réfection totale ; les désordres concernant ce mur n’ont pas été créés par le glissement de terrain mais celui-ci entraîne la nécessité absolue de le conforter ».
Qu’il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par Monsieur [CV] au pied du mur ont incontestablement fragilisé ce dernier qui l’était déjà et ont contribué, avec l’importance des précipitations, à l’apparition des désordres.
Qu’il n’est absolument pas démontré que seules les précipitations et la fragilité du mur sont à l’origine des désordres ;
Qu’il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [CV] est engagée conformément dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, la faute commise par ce dernier ayant un lien de causalité directe avec les désordres subis sur le mur de Madame [M].
Que toutefois à défaut de déterminer le propriétaire de la parcelle LK n°[Cadastre 5], les demandes de condamnation de Madame [M] tendant à voir réaliser les travaux par les consorts [CV] seront rejetées, seul le propriétaire pouvant être le cas échéant condamné à une obligation de faire réaliser ces travaux sur sa parcelle.
Attendu que Madame [M] demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires à prendre en charge le coût des travaux préconisés par l’expert.
Que ce dernier a accepté le coût des travaux du mur de soutènement tel que sollicité par Madame [M] au terme d’un devis chiffrant les travaux à la somme de 17.050 euros
Qu’elle produit un devis actualisé de la société CREAZUR 06 en date du 25 avril 2022 d’un montant de 19.800 euros TTC.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné seul Monsieur [D] [CV] au paiement de la somme sollicitée à ce titre mais d’infirmer sur le quantum et de le condamner au paiement de la somme de 19.800 euros TTC, la qualité de nus propriétaires des enfants de ce dernier ne pouvant être considéré comme une faute en lien direct avec l’apparition des désordres.
Attendu que Madame [M] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [D] [CV] en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV], en leur qualité de nus-propriétaires au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Qu’elle fait valoir que les consorts [CV] n’ont pas effectué la moindre tentative de réparation sur son mur alors que leur responsabilité est incontestablement engagée.
Que ce mur a en effet vocation à empêcher la terre de la parcelle LKn°[Cadastre 4] de Madame [M] de glisser en contrebas sur la parcelle LK211.
Qu’il est incontestable que Madame [M] se heurte à l’inertie de Monsieur [CV] depuis plus de 10 ans , son mur de soutènement ayant été endommagé lors du sinistre ayant eu lieu le 25 novembre 2014.
Qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et de condamner seul Monsieur [CV] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance, la qualité de nus propriétaires des enfants de ce dernier ne pouvant être considéré comme une faute en lien direct avec l’apparition des désordres.
7°) Sur les demandes des consorts [CV]
Attendu que les consorts [CV] demandent à la Cour de dire et juger que Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] doivent prendre en charge le coût de la totalité des travaux tels qu’établis par l’expert, soit un total de 55.550 euros et de condamner in solidum ces derniers à verser à Monsieur [D] [CV] les sommes de 8.800 euros au titre des travaux de remise en état des canalisations et du chemin ainsi que celle de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Qu’ils sollicitent également la condamnation de Madame [M] et le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux préconisés par l’expert, à savoir la réfection des murs soutenant respectivement la parcelle LK n°[Cadastre 4] et du syndicat des copropriétaires seuls à réaliser lesdits travaux préconisés par l’expert, à savoir la réfection des murs soutenant respectivement la parcelle LK n°[Cadastre 5].
Attendu qu’ils seront déboutés de leurs demandes dans la mesure où seule la responsabilité de Monsieur [D] [CV] a été retenue dans la cause des désordres.
Attendu enfin que Monsieur [D] [CV] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [TU] à restituer à les sommes qu’ils auraient éventuellement perçues au titre des décisions suivantes :
¿Ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE en date du 05 avril 2016 (RG n°15/02180 – Minutes n°16/00576) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 14 novembre 2016 (RG no 16/4025 – Minutes n°16/673) ;
¿Arrêt de la 15ème chambre près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juillet 2018 (RG n°16/20895 – Minutes n°2018/429) ;
¿Jugement du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de NICE en date du 10 juillet 2017 (RG n°17/648 – Minutes n°17/451) ;
¿Arrêt de la chambre 1-9 près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 juin 2019 (RG n°17/13608 – Minutes n°2019/492),
Qu’il convient de débouter Monsieur [D] [CV] de cette demande, faute de préciser pour chaque décision les sommes éventuellement versées à Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] et à quel titre.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
8°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf en ce qu’il a condamné [WF] [CV] et [BV] [CV] aux dépens de première instance et de condamner Monsieur [D] [CV] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [D] [CV] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Qu’il y a lieu débouter les consorts [CV] de leur demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 8 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
*condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 17.500 euros au titre de la réfection de son mur de soutènement sis parcelle Lk n°[Cadastre 4] ;
*débouté Madame [M] de sa demande au titre du préjudice moral ;
*condamné Monsieur [D] [CV] à verser à Madame et Monsieur [TU] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
*condamné in solidum Monsieur [D] [CV], Monsieur [WF] [CV] et Madame [BV] [CV] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 19.800 euros TTC au titre de la réfection de son mur de soutènement sis parcelle LK n°[Cadastre 4];
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [M] la somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à verser à Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas DONNANTUONI qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [N] veuve [TU] et Madame [EG] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à payer la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les consorts [CV] de leur demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [CV] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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