Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 25 mai 2016, n° 15/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbéliard, 4 novembre 2014, N° 13-000570 |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 25 MAI 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 avril 2016
N° de rôle : 15/00056
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de MONTBELIARD
en date du 04 novembre 2014 [RG N° 13-000570]
Code affaire : 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
S A C/ B Y, O P épouse Y
PARTIES EN CAUSE :
Madame S A
XXX
APPELANTE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur B Y
né le XXX à KESKIN
XXX
Madame O P épouse Y
née le XXX à KAMAN
XXX
INTIMÉS
Représentés par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames H. BITTARD , et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 avril 2016 a été mise en délibéré au 25 mai 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme S A se plaint de nuisances sonores subies du fait de ses voisins, M. et Mme B Y, qui habitent, avec leurs trois enfants âgés de 7 à 10 ans, dans l’appartement situé au-dessus du sien. Elle expose que ce trouble anormal de voisinage dure depuis plusieurs années, soit depuis l’installation des époux Y dans la copropriété.
Par acte d’huissier du 23 août 2013, Mme S A a saisi le tribunal d’instance de Montbéliard pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il soit ordonné à M. et Mme B Y d’avoir à cesser leurs nuisances sonores que ce soit de jour ou de nuit, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— que les époux Y soient condamnés à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
De leur côté, les époux Y demandaient la condamnation de Mme S A à leur payer 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal d’instance de Montbéliard a débouté Mme S A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 100 € de dommages et intérêts aux époux Y ainsi que 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme S A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2015 et aux termes de ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner solidairement les époux Y à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage,
— constater que les époux Y 'ont réalisé des travaux dans leur appartement, en particulier l’installation des carrelages, qui ont pour effet de diminuer la qualité acoustique de l’immeuble',
— 'en conséquence, ordonner la remise des lieux en l’état antérieur, c’est-à-dire avec destruction intégrale des carrelages et remise en place des linos, et ce sous astreinte définitive de 100 € par jour dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir',
— débouter M. et Mme B Y de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme B Y à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme S A à leur payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre une somme identique en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 27 novembre 2015 par Mme S A et le 1er juin 2015 par M. et Mme B Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2016.
Motifs de la décision
* Sur l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage
Mme S A, née en 1937, reproche à M. et Mme B Y des tapages tant nocturnes que diurnes l’ayant amenée à faire plusieurs déclarations de main courante et à déposer plainte en 2012.
Par ailleurs, le syndic de la copropriété a été amené à écrire à M. et Mme B Y, le 3 septembre 2012': 'nous vous demandons de bien vouloir faire attention au bruit occasionné par l’utilisation d’un appareil de gymnastique le soir, la course de vos enfants tard le soir, et le jet de bouteilles par la fenêtre'.
Enfin, il ressort de trois attestations de Mme X A, fille de l’appelante, d’une attestation de son autre fille, Mme AB A, de deux attestation du concubin de cette dernière et de deux attestations de chacune des personnes suivantes : M. M N, ami de la famille, Mme S AA, amie de la famille et Mme G D et M. AD-AE AF, l’un et l’autre sans lien d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec Mme S A, que cette dernière est exposée à des bruits provenant de l’appartement situé au-dessus du sien jusqu’à quelquefois des heures avancées de la nuit (forts bruits de pas, bruits de meubles traînés dans l’appartement, claquements de portes, cris et courses d’enfants, jets d’objets au sol, chocs, bruits d’outils), étant observé que ces témoins indiquent avoir entendu ces bruits à l’occasion de visites ou de séjours chez Mme S A.
De leur côté, M. et Mme B Y produisent douze attestations dont :
— cinq n’apportent guère d’éléments quant au comportement de la famille Y mais dénoncent celle, abusive, de Mme D au sein de la copropriété,
— une attestation faisant état d’un achat de revêtement de sol plastique par Mme Y le 6 août 2012,
— une attestation selon laquelle 'la famille Y sont des voisins courtois prêts à rendre service',
— trois attestations d’anciennes voisines de la famille Y (au cours des périodes allant d’août 2008 à juin 2013, de 1997 à 2006 et de 2006 à la fin de l’année 2008) aux termes desquelles ces témoins déclarent n’avoir jamais eu de problèmes avec les époux Y qui sont qualifiés d’aimables, serviables et courtois.
Néanmoins, aucune des personnes ayant rédigé ces attestations ne s’est rendue dans l’appartement de Mme S A et force est de constater que trois des anciennes voisines de la famille Y l’ont été à des époques relativement anciennes où tous les enfants Y n’étaient pas encore présents au domicile de leurs futurs parents et où ceux qui étaient nés se trouvaient en très bas âge.
Seule l’attestation de Mme X Z contredit véritablement les témoignages produits par Mme S A, mais elle est d’importance.
En effet, Mme Z écrit : 'Ayant entendu des cris, des hurlements de la part de Mme A qui criait au secours, je suis descendue en ayant une angoisse. Je suis allée vers elle pour la réconforter et comprendre ce qui se passe. Elle m’explique alors que Mme Y fait trop de bruit avec ses enfants. Il est 21 h 30. Je me suis permis d’aller chez Mme Y et j’ai constaté qu’elle était seule et ses enfants dormaient'.
Par ailleurs, les époux Y versent aux débats l’attestation de Mme Q R (employée à la mairie de Montbéliard) qui déclare que Mme Y inscrit régulièrement ses enfants au centre de loisirs Jules Verne, 'les mercredis, samedis et toutes les vacances scolaires'. Elle précise que les enfants sont présents au centre pendant ces périodes de 8 h 45 à 17 h 00 et qu’ils 'arrivent le matin reposés, par conséquent, ils ne doivent pas se coucher tard', ce qui met à mal les assertions de Mme S A quant au tapage nocturne dont elle serait la victime.
Dans ces conditions, même si Mme S A est confrontée à des bruits provenant de l’appartement situé au dessus du sien et à la turbulence des enfants de ses voisins, elle ne prouve pas que ces nuisances sonores sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage, étant observé qu’aucun tapage n’a été relevé par les patrouilles de police, qu’aucun constat d’huissier n’est produit par Mme S A au soutien de ses allégations et que le stress important dont elle souffre aux termes des certificats médicaux délivrés par son médecin traitant n’est nullement mis en relation par celui-ci avec les nuisances sonores imputées aux époux Y.
Par suite, faute pour elle de prouver l’existence du trouble anormal de voisinage invoqué, Mme S A ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée à hauteur de cour tendant à voir ordonner le remplacement sous astreinte des carrelages de l’appartement des époux Y par des linos.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme B Y ne rapportant pas la preuve de ce que Mme S A ait fait appel dans l’intention de leur nuire ou par une légèreté blâmable assimilable au dol, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme B Y les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour se défendre en appel. Il y a lieu de leur allouer une somme de 1.000'€ à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme S A sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Montbéliard en date du 4 novembre 2014.
Y ajoutant,
Déboute Mme S A de sa demande tendant à voir ordonner le remplacement sous astreinte des carrelages de l’appartement des époux Y par des linos.
Déboute M. et Mme B Y de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Condamne Mme S A à payer à M. et Mme B Y ensemble la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme S A aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, Greffier.
le Greffier, le Président de chambre
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