Confirmation 4 avril 2016
Cassation partielle 6 décembre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 avr. 2016, n° 14/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06218 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 3 novembre 2014, N° 2013J00900 |
Texte intégral
.
04/04/2016
ARRÊT N° 182
N°RG: 14/06218
MM/CD
Décision déférée du 03 Novembre 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J00900
XXX
SA FIDUCIAL EXPERTISE aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE
C/
SARL BIOPRIM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
SA FIDUCIAL EXPERTISE aujourd’hui dénomméeFIDEXPERTISE Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nathalie SIU-BILLOT de la SCP CAA JURIS EUROPAE (AARPI), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL BIOPRIM
XXX
XXX
Représentée par Me Christine X, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. MOULIS, président
C. STRAUDO, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BIOPRIM dont le siège est à Baziège (31) reçoit des primates acquis par des laboratoires pharmaceutiques étrangers à des fins de recherche.
Le 21/02/2001 elle a signé une lettre de mission avec la société Fiducial Expertise, société d’expertise comptable.
La définition précise des missions confiées au cabinet d’expertise ressort de cette lettre.
La SARL BIOPRIM a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la TVA pour la période allant du 1/01/2002 au 30/09/2005.
Au terme de la vérification de la comptabilité l’administration fiscale émettait le 15/04/2007 un avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SARL BIOPRIM d’un montant de 204.546 €.
La SARL BIOPRIM contestait ce redressement et engageait une procédure devant le tribunal administratif le 22/01/2008.
Le 29/11/2011 cette juridiction rendait un jugement rejetant sa requête.
La cour administrative d’appel confirmait cette décision le 6/06/2013.
Suite à la mise en demeure de payer dont elle a fait l’objet le 30/01/2012 la SARL BIOPRIM s’est acquittée de la somme de 204.546 €.
Estimant que ce redressement fiscal résultait d’une mauvaise analyse de son activité par la société Fiducial Expertise qui l’ avait considérée comme non assujettie à la TVA alors qu’en réalité elle l’était, la SARL BIOPRIM a par acte d’huissier du 26/07/2013 fait assigner celle là devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la voir condamner à lui payer la somme de 242.459 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 3/11/2014 le tribunal de commerce a :
— dit que l’action engagée par la SARL BIOPRIM n’est pas prescrite et qu’elle est donc recevable
— dit que la société Fiducial Expertise a commis une faute contractuelle en laissant la SARL BIOPRIM facturer ses prestations sans TVA alors même que son activité était assujettie à la TVA
— condamné la société Fiducial Expertise à payer à la SARL BIOPRIM la somme de 156.338 € au titre du préjudice subi
— condamné la société Fiducial Expertise à payer la somme de 3.500 € à la SARL BIOPRIM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la société Fiducial Expertise aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Fiducial Expertise a relevé appel de la décision le 12/11/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 17/11/2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions d’appel n° 3 du 9/07/2015 la société Fiducial Expertise aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE demande à la cour de
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 1147, 2224 du Code Civil,
Vu la jurisprudence, les pièces et conclusions versées aux débats,
A titre principal,
— Constater la prescription de l’action engagée par la SARL BIOPRIM,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le société Fiducial Expertise n’a commis aucune faute,
— Dire et juger en tout état de cause que le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— Débouter la SARL BIOPRIM de ses demandes
Sur l’appel incident
— Dire et juger que le préjudice allégué ne peut être constitué que d’une perte de chance,
— Dire et juger en tout état de cause que le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice indemnisable,
En conséquence :
— Débouter la SARL BIOPRIM de ses demandes,
En tout état de cause,
— Ordonner le remboursement de la somme de 159.838,00 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— Condamner la SARL BIOPRIM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de 5 ans court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance auparavant.
Elle indique qu’en l’espèce cette date correspond à la notification du redressement du 22/12/2005.
Elle en conclut que la prescription de 5 ans était acquise en juillet 2013 lors de la délivrance de l’assignation en justice.
Elle ajoute que la loi nouvelle est entrée en application le 19/06/2008 et que dès lors la prescription a été acquise le 19/06/2013.
Sur la faute elle soutient qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Elle fait valoir qu’en 2001 la SARL BIOPRIM était le seul établissement privé de mise en quarantaine des primates à destination des laboratoires de recherche français ou européens. Elle indique que se fondant sur les explications du gérant de la SARL BIOPRIM elle a considéré que l’activité de la société relevait du domaine de la recherche et donc non assujettie à la TVA.
Elle conteste par ailleurs l’absence de préjudice puisque le règlement d’un impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Elle indique que seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est indemnisable.
La SARL BIOPRIM réplique dans ses écritures du 19/06/2015 qu’il convient de
Vu les articles 5, 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— constaté que l’action engagée par la société BIOPRIM contre la société Fiducial Expertise n’est pas prescrite et est donc recevable ;
— dit que la société Fiducial Expertise a commis une faute contractuelle vis-a-vis de la SARL BIOPRIM en laissant la SARL BIOPRIM facturer ses
prestations sans TVA alors même que son activité était assujettie à la TVA
— infirmer le jugement sur le quantum de la somme due par la société Fiducial Expertise
Y ajoutant :
— Condamner la société Fiducial Expertise à payer à la SARL BIOPRIM la somme de 242.549 euros au titre du préjudice subi
— Condamner en outre la société Fiducial Expertise à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Fiducial Expertise aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Christine X pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Concernant la recevabilité de l’action elle fait valoir que le point de départ du délai est la date de la décision rendue par la cour administrative d’appel puisque son activité était unique et nouvelle et que la cour administrative devait se prononcer sur la nature de l’activité.
Elle ajoute qu’en sa qualité de conseil la société Fiducial Expertise a toujours maintenu le dirigeant de la SARL BIOPRIM dans la certitude d’être dans son bon droit.
Elle indique qu’avant l’arrêt de la cour elle n’était pas en mesure d’agir contre la société Fiducial Expertise car l’issue du procès était incertaine et que le dommage certain n’a pu se réaliser qu’à compter de l’arrêt de la cour.
Elle fait valoir par ailleurs que la société Fiducial Expertise ne peut se prévaloir en toute bonne foi de la prescription engagée contre elle alors que, chargée d’un devoir de conseil, elle n’a pas jugé bon ni d’émettre une quelconque recommandation à sa cliente quant à sa démarche à suivre suite à la notification du redressement, ni d’avertir sa cliente sur les risques encourus dans la poursuite de ses recours.
Par ailleurs elle avance que l’action introduite devant le tribunal administratif a interrompu la prescription.
Concernant la faute la SARL BIOPRIM soutient que l’expert comptable est tenu à une obligation de résultat.
Elle estime que la faute est établie et que la société Fiducial Expertise doit être condamnée à réparer l’entier préjudice allégué par le client c’est à dire condamnée à assumer l’impôt ou les majorations appliquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé au créancier.
En l’espèce c’est au mois de février 2006 que la SAS BIOPRIM a été avisée par l’administration de la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité.
A cette date, il ne s’agissait que d’une proposition, soumise à discussion.
Cependant la SAS BIOPRIM contestant son assujettissement à la TVA au motif qu’elle exerçait une activité de recherche qui devait être considérée comme une activité immatérielle exonérée de la TVA aucun accord ne pouvait être trouvé et c’est dans ces conditions que la SAS BIOPRIM a saisi le tribunal administratif par requête du 22/01/2008.
C’est seulement au terme de la décision rendue le 29/11/2011, décision qui sera confirmée par la cour administrative d’appel du 6/06/2013, que la SAS BIOPRIM a été informée que son activité était assujettie à la TVA.
D’ailleurs dès cette décision du 29/11/2011, le 30/01/2012, l’administration a repris ses poursuites pour obtenir paiement de la somme de 204.546 €, ce qui correspond à la date de réalisation du préjudice.
Il convient dès lors de considérer que le point de départ de la prescription est le jour de la décision rendue par le tribunal administratif puisque c’est à cette date que la SAS BIOPRIM a appris que, contrairement à ce qu’elle soutenait jusqu’à lors, compte tenu de la nature de son activité, elle était assujettie à la TVA et c’est à partir de la décision rendue par le tribunal administratif que la SAS BIOPRIM a été en mesure d’agir à l’encontre de la société Fiducial Expertise.
L’action introduite le 26/07/2013 dans le délai de 5 ans prescrit par l’article L110-4 du code de commerce est dès lors recevable.
Sur le fond
— Sur la responsabilité
Aux termes de la lettre de mission signée le 21/02/2001 la société Fiducial Expertise était chargée, entre autres missions, d’une mission fiscale, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Le devoir de conseil accompagne toutes les missions de l’expert-comptable et il est essentiellement constitué par l’obligation d’informer et d’éclairer son client, obligation composée tant d’un devoir de renseignement que d’un devoir de vigilance et de mise en garde.
Ce devoir général est considéré avec d’autant plus de sévérité que l’expert-comptable appartient à une profession réglementée et que l’on attend de lui, comme de toute autre profession réglementée, un soin particulier à l’accomplissement de la mission dont il est investi.
Il doit notamment mettre son client en demeure de faire les démarches nécessaires pour le mettre à l’abri d’un redressement fiscal.
En l’espèce il est établi que la société Fiducial Expertise a commis une erreur sur l’assujettissement à la TVA de l’activité de la SAS BIOPRIM puisqu’elle a considéré que son activité n’était pas assujettie à la TVA.
Pour contester sa responsabilité elle prétend qu’elle s’est fiée aux informations fournies par sa cliente qui considérait que son activité relevait du domaine de la recherche et qu’elle pouvait en conséquence être exonérée de la TVA, que ce domaine lui était étranger puisqu’il constituait une activité alors unique en France et qu’elle ne pouvait savoir que les actes réalisés par la SAS BIOPRIM constituaient des actes de soins et non des actes d’expérimentation biomédicale relevant de la recherche.
Cependant, compte tenu de la mission précise qui lui avait été confiée, et de son obligation, en sa qualité de professionnel, de conseiller son client au mieux de ses intérêts, il lui aurait appartenu, notamment eu égard à la spécificité de l’activité exercée par la SAS BIOPRIM, de se renseigner, notamment auprès de l’administration fiscale, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient dans ces conditions de considérer qu’en ne le faisant pas elle a commis une faute qui permet de retenir sa responsabilité puisque cette faute est à l’origine du redressement fiscal de la SAS BIOPRIM.
— sur le préjudice
Il ressort de la mise en demeure du 30/01/2012 que la SAS BIOPRIM a été dans l’obligation de payer une somme de 204.546 € au titre de la TVA due pour la période du 1/01/2002 au 30/09/2005.
La société Fiducial Expertise objecte que le règlement d’un impôt dû par le contribuable ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Cependant, force est de constater que la somme visée correspond au préjudice subi par la SAS BIOPRIM puisque les factures ayant été émises hors taxes la SAS BIOPRIM, qui a payé la somme réclamée, est maintenant empêchée de récupérer la TVA.
Dès lors cette somme doit être retenue au titre du préjudice indemnisable.
La SAS BIOPRIM forme appel incident en demandant la condamnation au paiement de la somme de 242.549 €, ce qui correspond au montant de L’AMR.
Néanmoins c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a déduit de la somme de 204.546 €, montant visé dans la mise en demeure du 30/01/2012, 7.318 € représentant les pénalités dues dans l’AMR et le crédit d’impôts de 40.890 € qui est résulté de l’application de la TVA.
Par ailleurs les sommes de 24.812 € au titre des pénalités de retard et de 13.191 € au titre des honoraires payés à l’expert qui l’a assisté lors de la vérification de comptabilité par l’administration fiscale dont la SAS BIOPRIM réclame le remboursement ne sont pas justifiées et c’est à juste titre que le tribunal de commerce n’en a pas tenu compte en 1re instance.
La société Fiducial Expertise qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant
Condamne la société Fiducial Expertise aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE à payer à la SAS BIOPRIM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne la société Fiducial Expertise aujourd’hui dénommée FIDEXPERTISE aux dépens d’appel et dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître X pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comité d'établissement ·
- Emballage ·
- Règlement intérieur ·
- Comité d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Entreprise ·
- Entrave
- Nutrition animale ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Production ·
- Qualités ·
- Cadre ·
- Site ·
- Employeur ·
- Personnel
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Chirurgien ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Presse ·
- Commissionnaire ·
- Journal ·
- Subrogation ·
- Vendeur ·
- Abonnement ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Horaire
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Autorisation ·
- Distribution ·
- Accès ·
- Centrale ·
- Observation ·
- Légalité
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Comité d'entreprise ·
- Nationalité française ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Retraite ·
- Éducation nationale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Financement ·
- Courrier ·
- Discrimination ·
- Rupture
- Associations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Cause ·
- Jugement
- Harcèlement moral ·
- Adolescence ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Enfance ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libéralité ·
- De cujus ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Vente ·
- Legs ·
- Décès ·
- Quotité disponible
- Fonctionnaire ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Intimé ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Renonciation ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.