Infirmation 7 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2014, n° 11/19374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2011, N° 10/10594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE DU MONT LOUIS, SA AXA FRANCE IARD c/ Société MATMUT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE - CPAM 95 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2014
(n° 2014- , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/10594
APPELANTES
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque J151
Assistée de Me Loïc PIARD, avocat au barreau de Paris, toque E0490
INTIMÉS
Mademoiselle B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque P0042
Assistée de Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de Paris, toque R157
Monsieur F Z
Clinique du Mont-Louis – XXX
XXX
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de Paris, toque D0140
Assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris, toque A105
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE – CPAM 95
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
assignée et défaillante
Société MATMUT
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de Paris, toque D1418
PARTIE INTERVENANTE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de Paris, toque D1418
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Marie-Sophie RICHARD, ayant été préalablement entendu en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
D E, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA
ARRÊT
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, présidente et par François LE FEVRE, Greffier placé.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
XXX et chroniques, Mme B Y a consulté le docteur Z qui a réalisée le 12 mars 2007 à la clinique du Mont Louis où il exerçait à titre libéral une laparatomie exploratrice qui n’a rien révélé. Soutenant qu’elle aurait été victime de l’oubli d’un champ opératoire à l’origine d’une péritonite dont elle a été opérée le 15 avril 2007 à l’hôpital de Gonesse où elle a subi un séjour d’un mois et trois jours en réanimation, Mme Y a recherché la responsabilité du chirurgien et de la clinique et la garantie de la MATMUT ASSURANCES et de la société AXA FRANCE.
En ouverture du rapport du docteur A déposé le 24 juillet 2009 et qui retenait une insuffisance des examens préalables, des manquements fautifs en post opératoire ainsi que l’oubli fautif d’un champ opératoire, Mme Y a sollicité la condamnation du docteur Z de la MATMUT ASSURANCE, de la clinique du Mont Louis et de son assureur la société AXA FRANCE à l’indemniser de ses préjudices extra patrimoniaux à hauteur de 48 460 euros et patrimoniaux à hauteur de 11 647 euros ,la CPAM du Val d’Oise étant appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 29 août 2011 le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le docteur Z et la clinique du Mont Louis responsables in solidum des dommages subis par Mme Y en raison de l’oubli fautif d’un champ opératoire , mis hors de cause la MATMUT et condamné le médecin, la clinique et son assureur à payer à Mme Y la somme de 38 300 euros en réparation de son préjudice.
La clinique et son assureur ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2013 demandent à la cour de les mettre hors de cause et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de garantie du docteur Z à leur encontre.
Ils soutiennent pour l’essentiel que seule la faute personnelle du praticien est à l’origine du dommage; que l’obligation d’assurance du praticien est personnelle et qu’il n’existe aucune obligation légale imposant à l’établissement de soins de garantir le praticien en cas de défaut d’assurance; que l’absence d’assurance n’est pas à l’origine du dommage subi par Mme Y et qu’il ne pourrait s’agir en toute hypothèse que d’une perte de chance de recouvrer une créance garantie par l’assureur qui suppose que soit démontrée l’insolvabilité de l’assuré.
Dans ses conclusions signifiées le 13 novembre 2013 le docteur Z demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’expertise du docteur A et d’ordonner une contre expertise en désignant un expert compétent en chirurgie digestive qui s’adjoindra un sapiteur radiologue aux fins notamment de vérifier l’existence du champ prétendument oublié dans l’abdomen de Mme Y , subsidiairement de débouter celle-ci de ses demandes et en toute hypothèse de la condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive outre une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire de dire que la clinique et son assureur devront le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il soutient pour l’essentiel:
sur l’expertise: que le docteur A gynécologue accoucheur n’est pas compétent en la matière et n’a pas respecté le principe du contradictoire puisque lui-même n’a pas eu connaissance du dossier médical complet de Mme Y; que la réalité de la découverte du champ opératoire oublié n’est pas établie, que le scanner pré opératoire à l’intervention du 14 avril 2007 aurait du révéler la présence du pansement, or les images montrent une stase stercorale en réalité signe d’une accumulation d’air et de liquide dans l’intestin qui peut être interprétée par l’expert qui n’est pas radiologue comme un champ oublié;
subsidiairement sur la faute: que le décompte des compresses relève de la compétence propre du personnel infirmier et que seule la responsabilité de la clinique en tant que commettant peut être recherchée car dans l’accomplissement de cette tâche le personnel n’est pas le simple exécutant des ordres du chirurgien; que le lien de causalité avec les préjudices retenus n’est pas démontré compte tenu de l’état de santé antérieur de la patiente; que le quantum des préjudices est contesté et qu’il convient de rejeter la perte de gains professionnels actuels comme l’a jugé le tribunal.
Dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2013 Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur la perte de gains professionnels actuels au titre de laquelle elle sollicite une somme de 9 825 euros, de lui accorder la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les fautes du chirurgien sont établies et que l’oubli fautif d’un champ opératoire ainsi que le mauvais suivi post opératoire compte tenu des suites inhabituelles et du syndrome subocclusif développé sont à l’origine des dommages subis; que le comptage de compresses est indissociable de l’intervention chirurgicale et relève à ce titre de la seule responsabilité du chirurgien; que la responsabilité solidaire de la clinique est engagée en raison de la faute de négligence quant à la vérification de l’assurance du chirurgien à l’origine d’une perte de chance totale en lien avec son préjudice ainsi que de sa faute dans la fourniture de compresses non marquées et qu’elle a notamment subi un préjudice patrimonial important puisque son cabinet d’orthoptiste libérale a affiché une perte de bénéfices conséquente.
Dans ses conclusions signifiées le 4 décembre 2013 la MATMUT demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, de déclarer recevable et fondée l’intervention de la MATMUT ENTREPRISE seule assureur de M Z et non la MATMUT et de constater qu’aucune demande n’est formée contre elle.
La CPAM du Val d’Oise régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’expertise:
Considérant que pour solliciter la nullité du rapport d’expertise et la désignation d’un nouvel expert le docteur Z invoque la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ainsi que l’insuffisance des conclusions expertales, le docteur A n’étant pas un expert en chirurgie viscérale et digestive et ayant refusé de s’adjoindre un sapiteur radiologue pour analyser les clichés;
mais que la cour relève d’abord que les clichés radiographiques post opératoires du 19 mars 2007 qui n’évoquaient pas la présence d’un champ opératoire, ont été réalisés à la demande du docteur Z lui-même de sorte qu’il ne peut utilement invoquer le caractère non contradictoire de leur lecture; qu’ensuite il n’est pas contestable, ni contesté qu’entre l’intervention pratiquée par le docteur Z le 12 mars 2007 et l’intervention réalisée à l’hôpital de Gonesse le 15 avril suivant, Mme Y n’a subi aucune autre intervention de sorte qu’une seconde analyse du scanner préopératoire du 14 avril 2007 n’est pas nécessaire sauf à considérer que le compte rendu opératoire établi par le docteur X après l’intervention du 15 avril 2007 ainsi que l’attestation de ce praticien en date du 26 mai 2011 qui confirme le retrait d’un champ de tissu ne correspondent pas à la réalité, ce qu’a expressément écarté l’expert dans ses conclusions précises et motivées sur cette question;
que l’expert relève également que si la non conservation par l’hôpital de Gonesse du champ opératoire extrait de la cavité abdominale de Mme Y est regrettable, l’absence de marquage pourtant recommandé de ses champs opératoires par la Clinique du Mont Louis l’est également, une erreur de comptage étant au surplus toujours possible;
qu’enfin l’expertise précise et circonstanciée a procédé à un rappel chronologique des faits, à une analyse approfondie des pièces communiquées et notamment du compte rendu opératoire du docteur X pour retenir que le champ opératoire extrait le 15 avril 2007 de l’abdomen de Mme Y par le docteur X ne pouvait provenir que de l’intervention précédente réalisée le 12 mars 2007 par le docteur Z;
qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise ou de contre expertise sollicitées;
Sur la responsabilité du docteur Z:
Considérant qu’il résulte des conclusions expertales que si la décision de pratiquer une laparotomie exploratrice était critiquable, la réalisation de cette intervention a été conforme aux pratiques habituelles, mais que l’oubli fautif d’un champ intra abdominal retiré le 15 avril suivant est avéré et ne peut être contesté;
que cette faute de négligence relève de la responsabilité du chirurgien; qu’en outre le médecin qui exerce à titre libéral au sein de l’établissement de soins doit répondre des fautes commises par les personnes qui l’assistent lors de l’intervention, même s’agissant de salariés de l’établissement dès lors qu’elles sont placées pendant l’acte opératoire sous son contrôle; que l’infirmier panseur qui procède au bloc au comptage des champs opératoires est placé sous la seule autorité du chirurgien, ce comptage qui relève certes de sa compétence étant indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite;
que l’oubli du champ opératoire étant à l’origine de la péritonite et des préjudices subis par Mme Y , il convient de retenir l’entière responsabilité du docteur Z qui exerçait à titre libéral au sein de l’établissement de soins sur le fondement de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique;
Sur la garantie de l’assureur de M Z:
Considérant qu’il y a lieu de donner acte à la MATMUT ENTREPRISES de son intervention volontaire, l’appel n’ayant été diligenté qu’à l’encontre de la MATMUT sans autre précision alors que seule la MATMUT ENTREPRISES assurait l’activité professionnelle du docteur Z de sorte qu’il convient de mettre hors de cause la MATMUT;
qu’il résulte du contrat d’assurance professionnelle du docteur Z que ce dernier a souscrit le 13 octobre 2004 un contrat d’assurance dit 'Caducée’ garantissant l’activité de : 'Médecin généraliste’ à l’exclusivité de toute activité de chirurgie; que les préjudices dont Mme Y sollicite la réparation et le docteur Z la garantie résultent uniquement d’une négligence fautive commise lors d’une intervention chirurgicale, activité non garantie par ce contrat;
que c’est donc à juste titre que la MATMUT ENTREPRISES dénie sa garantie et que le tribunal a prononcé sa mise hors de cause;
Sur la responsabilité de la clinique du Mont Louis:
Sur la faute de la clinique:
Considérant que Mme Y ne recherche pas la responsabilité de la clinique du Mont Louis en sa qualité de commettant; que seul le docteur Z demande qu’une telle responsabilité soit retenue en formulant pour la première fois devant la cour une demande en garantie de l’établissement de soins;
qu’une telle demande qui doit être considérée comme une demande nouvelle en cause d’appel sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile;
Considérant, comme l’a justement retenu le tribunal, que la décision de faire sortir la patiente de la clinique incombait au praticien en charge de l’intervention et que la responsabilité de la clinique ne peut être engagée de ce chef; qu’il ne peut davantage lui être reproché l’absence de marquage des compresses, les conclusions expertales déplorant ce fait sans cependant établir de lien de causalité entre l’absence de marquage des champs opératoires et le préjudice subi par Mme Y résultant de l’oubli de l’un d’eux lors de l’intervention chirurgicale;
Considérant que le tribunal a retenu sur le fondement de l’article 1147 du code civil une faute de la clinique dans l’exécution du contrat d’hospitalisation et de soins qui le lie au patient et qui impose à l’établissement de soins une obligation d’organisation et de bon fonctionnement,
la clinique ayant omis de vérifier que le docteur Z était bien assuré au titre de l’activité chirurgicale pratiquée au sein de la clinique;
qu’il appartenait effectivement à la clinique de vérifier que le praticien qui exerçait à titre libéral était bien couvert pour les risques liés à l’activité chirurgicale qu’elle lui permettait d’exercer en son sein;
que l’établissement de soins ne justifie ni avoir réclamé cette pièce, ni être en possession pour l’année considérée d’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle garantissant l’activité professionnelle du docteur Z ;
que si la négligence fautive de la clinique est à l’origine d’un préjudice distinct du préjudice corporel dont Mme Y demande la réparation et est constitué par la perte de chance pour la victime d’obtenir la garantie de l’assureur du praticien, force est de constater que seule la condamnation in solidum du praticien, de la clinique et de son assureur est sollicitée par Mme Y qui demande uniquement la confirmation du jugement de ce chef; que cette perte de chance ne se confondant pas avec l’indemnisation des préjudices corporels mis à la charge du docteur Z, le jugement qui a condamné in solidum la clinique et son assureur sera infirmé de ce chef;
Sur les préjudices:
Préjudices patrimoniaux:
Considérant que le tribunal a rejeté la perte de gains professionnels actuels sollicitée par Mme Y en l’absence d’éléments de preuve de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices annuels
permettant d’évaluer son préjudice professionnel;
que devant la cour Mme Y verse uniquement ses avis d’imposition pour les années 2007 et 2008 au cours desquelles elle a été contrainte d’arrêter son activité un certain temps mais qu’aucun élément de comparaison avec les années précédentes ne permet de chiffrer la perte de revenus professionnels en lien avec les arrêts d’activité retenus par l’expert;
que ce chef de demande sera rejeté;
Préjudices extra patrimoniaux:
— Déficit fonctionnel temporaire:
Considérant que l’expert retient une ITT du 11 mars au 20 mai 2007 avec reprise du travail le 1er juillet 2007, une hospitalisation le 1er septembre 2008 pour subir une cure d’éventration secondaire liée aux deux interventions précédentes et pour cette intervention une période d’incapacité de trente jours et une consolidation au 1er octobre 2008;
qu’il convient de retenir au titre du déficit fonctionnel temporaire de trois mois et dix jours une indemnité de 2 300 euros;
— Souffrances endurées:
Considérant que ce poste de préjudice évalué par l’expert à 5/7 tient compte des douleurs abdominales importantes ayant entraîné des vomissements, des difficultés à s’alimenter, une perte de poids et surtout une seconde intervention le 15 avril 2007 pour extraire en urgence le champ oublié dans l’abdomen qui avait provoqué la formation d’un abcès volumineux;
que ce poste de préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 20 000 euros;
— Préjudice esthétique:
Considérant que l’expert ne retient qu’un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 et caractérisé par une cicatrice correspondant à la médiane sous ombilicale qui a dû être agrandie lors de la seconde intervention, préjudice qu’il convient d’évaluer à 6 000 euros, sans que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ne soit démontrée;
— Déficit fonctionnel permanent:
Considérant que l’expert n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice qui n’est pas justifié par Mme Y qui ne démontre pas davantage en cause d’appel le lien de causalité entre les interventions litigieuses et les douleurs et troubles psychologiques dont elle se plaint et qui sont attestés par ses proches;
qu’en effet l’expert relève dans son rapport qu’avant l’intervention du 12 mars 2007 Mme Y présentait déjà des douleurs abdominales régulières et qu’elle utilisait beaucoup de neuroleptiques ce qu’elle ne conteste pas;
que l’existence de troubles tant physiques que psychologiques antérieurs aux interventions et l’absence de preuve de leur aggravation imputable aux interventions litigieuses conduisent à confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de préjudice;
— Préjudice d’agrément:
Considérant qu’il n’est pas établi que tant les troubles digestifs importants que connaissait Mme Y avant les interventions de 2007 et 2008 que ses troubles psychologiques soient en lien avec les interventions litigieuses d’une part et avec la gêne évoquée pour la pratique de sports et d’autres activités de loisirs d’autre part; que l’expert retient en outre que rien ne s’oppose à la pratique d’un sport; que le jugement qui a alloué de ce chef la somme de 5 000 euros sera infirmé;
— Préjudice sexuel:
Considérant que non retenu par l’expert il n’est pas davantage justifié en cause d’appel de sorte qu’il convient de débouter Mme Y de ce poste de réclamation;
— Préjudice d’établissement:
Considérant que si l’infertilité tubaire présentée par Mme Y ne peut être imputée aux deux interventions litigieuses, celles-ci , comme l’a justement retenu le tribunal, ont accru les risques présentés par une césarienne dans le cadre d’une fécondation in vitro et pèsent inévitablement sur le choix de recourir à celle-ci ou de choisir l’adoption de sorte qu’il convient de réparer le préjudice en résultant par l’octroi d’une somme de 5 000 euros;
Considérant que le caractère abusif de l’appel diligenté tant par la clinique de Mont Louis et son assureur qu’à titre incident par le docteur Z n’est pas démontré et qu’il convient de débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts de ce chef;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes présentées de ce chef;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire:
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis la MATMUT hors de cause et a déclaré le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant,
— Condamne le docteur F Z à payer à Mme B Y la somme de 33 300 euros en réparation de son préjudice corporel;
— Met la MATMUT ENTREPRISES, intervenante volontaire, hors de cause;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne le docteur F Z à payer à Mme B Y la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne le docteur F Z aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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