Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/07596
CPH Marseille 26 mars 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Ancienneté de la salariée

    La cour a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause de reprise d'ancienneté et que les périodes de travail étaient entrecoupées d'interruptions significatives, justifiant ainsi la fixation de l'ancienneté au 1er février 2003.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur avait rempli son obligation de notification et que la salariée n'avait pas prouvé qu'elle était absente au moment de l'envoi des lettres.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs reprochés à la salariée n'étaient pas suffisants pour justifier le licenciement, qui a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a fixé l'ancienneté à 9 ans et 6 mois, et a jugé que l'indemnité de licenciement avait été correctement calculée sur cette base.

  • Accepté
    Frais exposés par la salariée

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer une somme au titre des frais exposés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/07596
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/07596
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mars 2014, N° 12/2596

Texte intégral

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