Infirmation partielle 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 oct. 2015, n° 15/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2013 |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 14 Octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01900
ARRÊT n° 15/1151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 12/457
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004739 du 05/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
SARL MERIDIONALE DE DIFFUSION
XXX
XXX
Représentant : Me D SOLAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I Y
XXX
XXX
Représentant : Me D SOLAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. D CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La vente du journal le Midi Libre est assurée par un dépositaire , activité dans laquelle se sont succédés M. I Y jusqu’au 31 décembre 2010 date à laquelle ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite, puis la SARL Société Méridionale de Distribution ( SMD) filiale à 100% de l’éditeur Midi Libre, à compter du 1er janvier 2011.
Monsieur D X et l’entreprise en nom propre I Y ont conclu un contrat de mandat intitulé 'vendeurs colporteurs de presse contrat de commission’ à compter du 1er janvier 2005.
A compter du 1er janvier 2011, un nouveau contrat a été signé entre M. H et la SMD.
M. H a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier suivant requête reçue au greffe le 15 mars 2012 pour obtenir que soit reconnue l’existence d’une relation salariée ainsi que la condamnation tant de M. Y que de la SMD à des indemnités pour préjudice spécifique lié à cette relation illicite, pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 12 Février 2013, le conseil a statué en ces termes:
— Déboute M. H des demandes suivantes:
-30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à cette relation illicite
-9 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-3 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-300 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire depuis le début des relations de travail sous astreinte forfaitaire définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jugement
— déboute la SMD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne M. H aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. H par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 23.02.2013.
M. H a fait appel par déclaration au greffe le 11 mars 2013.
Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater l’existence d’une relation de travail salariée à l’égard tant de l’entreprise en nom propre de I Y qu’à l’égard de la SARL SMD et de:
. condamner chacune des parties intimées à lui payer les sommes suivantes nettes de CSG CRDS:
-30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-25 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique lié à cette relation illicite
-9 000 euros d’indemnité pour travail dissimulé
-3000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 300 euros d’indemnité de congés payés y afférents
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
.ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire depuis le début des relations de travail
.de condamner les parties intimées aux entiers dépens en ce compris les droits d’huissier.
Il soutient:
— que la présomption de non salariat pour les personnes physiques inscrites aux registres et répertoires professionnels tombe lorsqu’il est démontré que les intéressés fournissent des prestations dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard d’un donneur d’ouvrage.
— qu’il n’a jamais procédé à la moindre vente et a dû se limiter à distribuer les publications aux abonnés et à une clientèle déterminée par le commettant , les abonnements étant convenus entre ce dernier ou Midi libre et les abonnés et les clients étant prospectés par les commerciaux ou par l’intermédiaire du site Internet de Midi Libre; qu’il n’a procédé à aucun encaissement d’abonnement, opération pour laquelle la SMD lui avait imposé de signer une subrogation à son profit , le dépossédant ainsi de la relation clientèle contre sa volonté en viciant son consentement;
— qu’il relevait dès lors du paragraphe II de l’article 22 de la loi n 91-1 du 3 janvier 1991 et avait la qualité de salarié ;
— qu’il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de M. Y puis de la SMD
— qu’ainsi il lui était imposé d’effectuer des tâches non prévues dans son contrat par l’intermédiaire d’un agent de maîtrise qui dirigeait les activités de portage sous peine, en cas de non exécution, de sanctions pécuniaires, toute autonomie lui étant retirée dans la gestion du portage, notamment au regard des horaires de travail qui lui étaient imposés;
— que le pouvoir de sanction s’est manifesté par la rupture unilatérale du contrat par la SMD à réception de son courrier de réclamation de requalification de son contrat en contrat de travail le 25 novembre 2011;
— que de façon unilatérale les aides contractuelles allouées (indemnités pour frais divers) ont été arbitrairement diminuées, la SMD menaçant ensuite de les supprimer;
— que ces éléments démontrent l’existence d’une relation de travail dont la rupture, effectuée sans aucun formalisme et adressée par la SMD en réponse à sa juste revendication , est nécessairement abusive;
— que l’opération volontairement illicite ainsi réalisée à son détriment justifie sa demande en dommages et intérêts spécifique et en indemnité pour travail dissimulé.
La Société Méridionale de Diffusion et M. I Y concluent au rejet de toutes les demandes de M. H et sollicitent confirmation du jugement entrepris sauf à réparer les deux erreurs matérielles manifestes contenues dans son dispositif concernant le rejet de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SMD qui n’avait formulé aucune demande à ce titre, et concernant la condamnation à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires sous astreinte.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que le contrat fixait de manière très classique les obligations du vendeur pour assurer la diffusion et la vente de produits à une clientèle, précision du secteur convenu et qualité de la diffusion notamment pour ce qui est des horaires de livraison ;
— qu’il appartenait à M. H, dont l’activité était de remettre la chose vendue, de vendre et développer sa propre clientèle s’il le souhaitait ainsi que le faisaient d’autres vendeurs colporteurs de presse ; qu’à cette fin il était mis à sa disposition une quantité de journaux légèrement surévaluée pour lui permettre de ne pas manquer les ventes qu’il aurait démarchées;
— qu’aucune autre tâche ne lui était imposée, qu’il organisait ses tournées comme il l’entendait, pouvait même se faire remplacer, le tout ne pouvant être déclaré incompatible avec la définition légale du vendeur colporteur de presse indépendant;
— qu’ainsi que prévu par le contrat et pour des raisons pratiques, les parties convenaient que M. Y puis la SMD effectuerait les opérations matérielles d’encaissement auprès des lecteurs , ce qui permettait notamment de réserver le montant des commissions revenant à M. H;
— que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination et, partant, de ce que les conditions dans lesquelles il exécutait son contrat de vente-colportage de presse étaient différentes de celles de travailleur indépendant telles qu’organisées par le paragraphe I de l’article 22 de la loi du 3 janvier 1991.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se rapporte aux conclusions notifiées des parties auxquelles elles se sont expressément référées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans laquelle est exercée l’activité des travailleurs.
C’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation de travail d’apporter la preuve du contrat de travail et de ses éléments constitutifs, étant rappelé que ce contrat est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre sous sa subordination moyennant une rémunération et que le lien de subordination, élément déterminant de ce contrat, se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat intitulé « vendeurs colporteurs de presse contrat de commission » est un contrat de mandat soumis aux dispositions de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 dont l’article 22 est ainsi rédigé :
I. les personnes dénommées vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu’elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II. Les personnes dénommées porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l’article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.
M. H a signé tant avec M. Y qu’avec la SMD un contrat de vendeur colporteur de presse de commission et a été inscrit à ce titre en qualité de travailleur indépendant auprès du conseil supérieur des messageries de presse.
Ce contrat mentionne expressément qu’il précise les rapports entre le commettant et le commissionnaire colporteur en vue de la bonne diffusion des journaux qu’il lui confie; que le commissionnaire s’oblige à assurer la meilleure diffusion des fournitures du commettant dans le secteur de Montpellier et que cette diffusion s’effectuera auprès d’une clientèle déterminée par portage et fourniture à domicile, le commissionnaire devant respecter impérativement les horaires limites de livraison imposés par le lecteur dans le respect des usages de la profession, libre à lui d’organiser, par ailleurs, sa tournée comme il l’entend et le commettant s’engageant pour sa part à fournir au commissionnaire dans le respect des horaires les quantités nécessaires au bon exercice du contrat de commission.
Ce contrat prévoit:
— le versement au colporteur d’ une commission de 15% du montant des des ventes au prix public qu’il effectuera pour le compte de son commettant.
— le compte rendu périodique par le commissionnaire de l’exécution de son mandat au commettant , le commissionnaire étant ducroire et s’engageant au paiement du prix fixé pour tout exemplaire non restitué comme invendu, mais cette disposition ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le commettant, d’effectuer à la demande écrite du commissionnaire les opérations matérielles d’encaissement;
Le contrat prévoit qu’en cas d’empêchement du commissionnaire, ce dernier devra prendre toutes dispositions pour que la fourniture soit assurée par le prestataire de son choix.
A l’appui de sa demande en requalification de son contrat en contrat de travail, M. X verse aux débats:
— les attestations de quatre vendeurs colporteurs Midi Libre déclarant s’être trouvés dans l’obligation de signer la subrogation aux fins d’encaissement des abonnements par le commettant et s’être trouvés soumis aux horaires et directives de ce dernier notamment en ce qui concerne le déchargement des journaux du camion au dépôt.
— une attestation de M. Z déclarant:
'Au mois de janvier 2006, j’ai suivi la formation pour devenir remplaçant de M. B, colporteur de presse au dépôt central midi libre à Montpellier. Chaque matin, les porteurs présents y compris M. H et moi-même devaient décharger les piles de journaux du camion sans rémunération; nous étions aux ordres du chauffeur un ancien militaire qui se comportait comme tel ou contremaître et rendait compte de nos faits et gestes à M. Y . Seulement deux ou trois anciens sur les 25 porteurs avaient encore une tournée à eux. Ils faisaient la vente de journaux et l’encaissement. Les autres, dont M. H, ne faisaient que la distribution.'
— une seconde attestation de M. Z, déclarant :
'En 2006 au moment de signer le contrat de vendeur colporteur de presse avec M. Y je devais également signer une demande pour être libéré des encaissements des abonnements. Les anciens m’ayant dit que c’était plus intéressant financièrement d’encaisser, j’ai refus. Résultat!! Je n’ai pas été embauché.'
— un courrier du 10 octobre 2011 émanant de M. A de la SMD Midi Libre comportant notamment les déclarations suivantes :
« Les ficelles des paquets ainsi que parfois des coiffes traînent toujours devant les coffres et surtout dans le dépôt et cela de plus en plus’Nous ne sommes pas les nettoyeurs des VCP ( vendeurs colporteurs de presse) .. Prière d’utiliser les conteneurs mis à votre disposition.
Dans le cas contraire, nous nous verrions dans l’obligation de suspendre certaines de vos aides.
N’oubliez pas de prévenir vos remplaçants successifs ».
Un courrier du 19 octobre 2011 adressé par M. A « à tous les porteurs » intitulé : « compte rendu des entretiens » et ainsi rédigé :
« Suite aux différents entretiens que nous avons eu, je vous rappelle les consignes suivantes :
.livraison impérative de tous les quotidiens avant 7h 30 même le dimanche et les jours fériés ( sauf arrivage tardive du journal)
.Repérage des nouveaux clients durant la tournée pour éviter les refus après démarrage ( problème d’horloge, de portails fermés etc..)
.Répondre systématiquement aux messages ( incidents, envoi mail, autres..)
.Répondre avant 48 h aux messages pour nouveaux clients de chaque titre
.Prévenir en fin de tournée par mail, téléphone, passage au dépôt de tout problème rencontré
.Enlever l’affichette de la veille même si vous n’en avez pas du jour
.Avoir un remplaçant pour les repos, les pannes..
Impression des listes :
1° lundis du mois pour le Monde
1° vendredis du mois pour le Figaro'
.Nettoyage des coffres et alentours ( courrier déjà envoyé)
.Prévenir le dépôt lors de panne de retard, durant la tournée
.prévenir le dépôt lors de changement de numéro, d’adresse, autres.. »
. un encart publicitaire destiné aux clients potentiels, listant les avantages de l’abonnement et précisant notamment :
« Vous recevez votre journal par porteur spécial ; vous disposez d’un interlocuteur unique, votre service Abonnements. »
— deux relevés de comptes établis par M. Y concernant le salarié pour les mois de septembre 2009 et octobre 2009 faisant apparaître une diminution du montant de deux des indemnités allouées, à savoir de l’indemnité de portage et des allocations des samedi et vendredi .
Par ailleurs, les relevés et documents communiqués aux débats par la société SMD montrent que M. H n’a effectué aucune vente à titre personnel, seul quatre contrats d’abonnement ayant été vendus à Montpellier sur 189 dont aucun par lui personnellement.
Ces éléments sont cependant insuffisants à établir le lien de subordination, lequel se traduit par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En effet la demande figurant dans le courrier du 10 octobre 2011 aux fins d’utiliser les conteneurs pour y entreposer les ficelles et les coiffes des paquets de journaux ne saurait être considérée comme une directive s’inscrivant dans le cadre du pouvoir de direction et de sanction de l’employeur, dans la mesure où il ne s’agit que d’une demande d’exécution de bonne foi du contrat liant les parties et des obligations en découlant pour chacune d’elle sous peine en cas de non exécution par une des parties de ses obligations, de la suspension de la sienne ou d’une partie de la sienne par l’autre.
Au demeurant, la preuve de la mise en oeuvre effective d’une quelconque sanction d’un éventuel manquement n’est pas rapportée.
De même le rappel par courrier d’accords ou de résolutions prises par les parties lors de réunions concernant l’organisation matérielle de la livraison des marchandises et notamment l’horaire desdites livraisons ne saurait être considéré comme l’émission par un employeur de directives ou de consignes adressés à des salariés mais comme le rappel de modalités arrêtées en commun relativement à la mise en oeuvre des opérations confiées aux vendeurs colporteurs.
La fixation d’un horaire de livraison , de même que la définition pour chacun des commissionnaires d’un secteur pour une clientèle déterminée par des listes, sont des modalités d’exécution du contrat expressément prévues dans le contrat de commission et découlent de la nature de la mission impartie au commissionnaire et de la nécessité, pour des raisons évidentes d’optimisation de la prestation, de fournir à la clientèle le plus rapidement possible les nouvelles du jour.
Dès lors les consignes dont il est fait état n’étaient pas incompatibles avec la définition de vendeur colporteur de presse indépendant, dont il convient de rappeler qu’il est obligé de rendre compte à son commettant de l’accomplissement de sa mission ce qui est le propre d’un contrat de mandat.
S’agissant des tâches non prévues au contrat, seul le déchargement du camion est donné en exemple, au sujet duquel est toutefois communiquée l’attestation très différente sinon contraire de M. C ancien salarié de M. Y, qui déclare que son rôle consistait à livrer les journaux au dépôt central et à les ventiler après contrôle dans les casiers nominatifs de chaque porteur et que certains d’entre eux souhaitaient l’aider à décharger dans un souci de gain de temps pour pouvoir démarrer la tournée, d’autres choisissant d’attendre que leurs journaux soient dans leur casier, aucune contrainte ou consigne ou obligation n’étant imposée aux porteurs.
S’agissant des opérations d’encaissement par le commettant, dont la possibilité était expressément prévue au contrat, et pour lesquelles M. H a donné à deux reprises subrogation à ses commettants sans jamais la remettre en cause pendant toute la durée de la relation contractuelle, ce dernier a préalablement et intégralement rédigé à la main une demande en ce sens à chacun de ses commettants ; qu’aux termes de la première demande écrite adressée à M. Y, il déclarait souhaiter que ce dernier se substitue à lui pour réaliser les opérations matérielles d’encaissements auprès de ses clients en précisant que cette tâche lui prenait en effet beaucoup de temps et qu’il préfèrait consacrer le temps dont il disposerait par ce principe à la relance des impayés et à la prospection d’une nouvelle clientèle; qu’aux termes de la seconde demande de subrogation adressée à la SMD, il précisait que cette disposition était en vigueur depuis de nombreuses années à l’initiative de l’éditeur.
Force donc est de constater en premier lieu que M. H a rédigé et signé une demande de subrogation à chacun de ses commettants successifs de façon claire, précise et motivée.
Par ailleurs, aucun des auteurs des quatre attestations de vendeur colporteur déclarant avoir été obligés de signer une telle subrogation n’est précise sur la connaissance qu’ils avaient de la sanction éventuellement encourue en cas de refus de signature d’une telle subrogation, étant ajouté qu’il ressort de l’attestation de M. Z, dont l’appréciation sur le motif du sort négatif réservé à sa candidature est purement affirmatif et subjectif, que certains vendeurs colporteurs qualifiés 'd’anciens’ n’avaient pas signé une telle subrogation et n’avaient pour autant subi aucune résiliation de leur contrat.
Dans ces conditions, les deux subrogations, pour lesquelles des demandes claires et explicites ont été rédigées par M. H, n’encourent aucune nullité pour vice du consentement.
En tout état de cause, ces subrogations n’étaient pas de nature à le déposséder des opérations de vente et de prospection pour son propre compte, opérations dont il n’est pas démontré qu’il était placé dans l’impossibilité de les accomplir du fait des horaires limites de livraison demandés par le commettant , du secteur imparti et des listes de clients qui lui étaient remis, ces modalités découlant naturellement de la mission impartie et n’étant mise en oeuvre qu’aux fins d’une organisation optimale de l’organisation des tournées.
Par ailleurs, le fait qu’il ne procédait à aucun encaissement auprès des clients découlait du fait que ces derniers souscrivaient des abonnements.
Il en résulte que l’absence d’encaissement par M. H n’est pas révélateur de l’existence d’un lien de subordination.
Au surplus, M. H, qui ne conteste pas s’être vu remettre une quantité légèrement surévaluée de journaux aux fins de prospection personnelle et qui pouvait, aux termes de son contrat, demander des modifications de service du nombre d’exemplaires si la vente n’était pas en rapport avec les quantités reçues, pouvait organiser sa tournée ainsi qu’il le souhaitait, les horaires de livraison des journaux tels que demandés par les commettants n’étant que des horaires limites; de même il pouvait se faire remplacer par le prestataire de son choix ; il n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer qu’il n’avait ni la possibilité ni le temps de travailler pour son propre compte.
Enfin, la résiliation du contrat de commissionnement a été prononcée par le commettant par application des dispositions de l’article 8 du contrat qui ne prévoit comme condition de validité que le respect d’un préavis de 48 heures, cette résiliation ne pouvant dès lors être considérée comme l’exercice du pouvoir de sanction de l’employeur.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs du contrat de travail n’étant pas démontrés, les demandes de M. H sont en voie de rejet et le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a par erreur matérielle manifeste ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires sous astreinte et en ce qu’il a rejeté la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la SMD, cette dernière n’ayant formulé aucune demande de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la SMD en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. H.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leur appel principal et incident,
Au fond,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires depuis le début de la relation de travail sous astreinte forfaitaire définitive de 100 euros par jour de retard à compter du jour du jugement et en ce qu’il a rejeté la demande de la Société Méridionale de Diffusion au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune demande n’ayant été formulée par cette Société à ce titre.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur D H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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