Infirmation partielle 15 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 juil. 2014, n° 13/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 novembre 2013, N° F13/00104 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUILLET 2014
RG : 13/02642 – JMA/VA
Y X
C/ Association CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) DE C-D – A B -
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 13 Novembre 2013, RG : F 13/00104
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant en personne
INTIMEE :
Association CENTRE MEDICO PSYCHO PEDAGOGIQUE (CMPP) DE C-D – A B -
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laurent ASTRUC (SELARL ALCYA CONSEIL, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 08 juillet 2014, et prorogé au 15 juillet 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, est une association à but non lucratif soumise à la loi de 1901 dont l’objet est de « traiter les enfants et adolescents d’âge scolaire souffrant de troubles psychologiques et éprouvant des difficultés d’ordre scolaire ou familial ».
Elle perçoit à ce titre des financements de la Sécurité Sociale et des pouvoirs publics dont l’affectation est confiée à l’Agence Régionale de Santé.
Elle emploie 17,11 salariés (ETP) et applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Une convention du 22 juin 1990 régit les relations entre l’Education Nationale et l’association des CMPP de C-D et en particulier la mise à disposition d’un directeur pédagogique et administratif nommé parmi les fonctionnaires de l’Education Nationale.
Monsieur Y X, professeur des écoles, fonctionnaire de l’Éducation Nationale a été mis à la disposition de cette association le 19 septembre 2001 en qualité d’instituteur spécialisé.
Par arrêté du 7 mai 2002, monsieur X a été nommé directeur pédagogique et administratif à compter du 1er septembre 2002, et devait à ce titre gérer les 3 établissements de cette association situés à Annecy, Thonon et Annemasse.
Outre son traitement versé par l’Education Nationale, le CMPP lui a également versé une indemnité de direction de 1.530,83 euros bruts.
Lors de la réunion de bureau du 12 octobre 2011, le départ à la retraite de monsieur Y X est annoncé avec une proposition de tuilage avec le nouveau directeur.
Par courrier du 31 janvier 2012, l’inspection académique de C-D a informé l’association CMPP et l’ARS du projet de retrait de l’emploi de directeur d’établissement spécialisé à compter de la rentrée 2012.
Par courrier du 16 mars 2012, monsieur X a informé l’association que sa demande de retraite prendrait effet à partir du 1er septembre 2012 inclus, la part de rémunération prise en charge par l’administration cessant d’être versée et obligeant l’association à rémunérer le directeur au niveau prévu par la convention collective.
Le compte-rendu du bureau du 27 mars 2012 confirme son départ à la retraite.
Par courrier du 30 juin 2012, monsieur X a confirmé son intention d’assurer l’intérim du poste de direction ainsi que le tuilage du nouveau directeur, ce dont la réunion du bureau du 4 juillet 2012 a pris acte.
Par courrier du 27 août 2012 à l’ARS, la présidente de l’association a validé un mode de fonctionnement transitoire dans l’attente du recrutement d’un nouveau directeur.
Le 31 août 2012, monsieur X a quitté l’association et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 13 septembre 2012.
Par courrier du 23 février 2013, monsieur X a sollicité un accord amiable concernant son licenciement arbitraire et sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison des circonstances ayant accompagné la fin de son contrat, il a également contesté son solde de tout compte et fait état de l’absence de rupture du contrat.
Par courrier en réponse du 15 mars 2013, la présidente a rejeté cette position
« injustifiée » en précisant qu’il avait lui-même décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy le 13 mars 2013 en vue de faire reconnaître l’absence de caractère réel et sérieux attaché à son licenciement lequel ferait suite à sa mise d’office à la retraite et aurait donc pour origine une discrimination liée à l’âge.
Par jugement rendu le 13 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes d’Annecy a :
— Dit que la fin de la relation de travail de monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse, la retraite, lancée expressément à sa demande et par lui-même ;
— Condamné monsieur X à payer à l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, les sommes suivantes:
— 1,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur X aux entiers dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 14 novembre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2013, monsieur X a interjeté appel total de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Monsieur X, par conclusions du 20 février 2014 demande à la cour de:
— Déclarer recevable l’appel qu’il a interjeté et réformer le jugement rendu le 13 novembre 2013,
Dire et juger,
— Qu’il a fait l’objet d’une rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
— Que la décision de l’association de mettre fin au contrat de travail est discriminatoire,
— Que cette discrimination lui a causé un préjudice moral,
— Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû engager,
Dès lors,
— Ordonner à son profit le paiement par l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D le paiement des sommes suivantes :
— 9.184,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 15.308,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.184,98 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— 70,00 euros au titre du remboursement des timbres fiscaux,
— Ordonner la remise d’une lettre de licenciement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— Dire que les sommes auxquelles l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D sera condamnée porteront intérêt au taux légal,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
En ce qui concerne son contrat de travail :
Il rappelle avoir été mis à disposition de l’association par un arrêté de mutation de l’inspection académique du 7 mai 2002.
Il précise que la mise à disposition, prévue par le statut général de la fonction publique, laisse le fonctionnaire rattaché à son corps d’origine et le répute occuper son emploi.
Qu’ainsi, le fonctionnaire continue à percevoir un traitement de la part de son administration tout en effectuant son service au sein d’une autre administration ou d’un organisme assurant des missions d’intérêt général, à la différence de la situation de détachement dans laquelle le fonctionnaire est rémunéré en totalité par la structure bénéficiant de son service.
Il précise que le Tribunal des conflits a tranché pour la compétence judiciaire en matière de relations entre un fonctionnaire et l’organisme de droit privé qui l’emploie et qu’il est donc désormais constant que ces deux parties sont liées par un contrat de travail.
Il précise avoir perçu de la part de l’association une indemnité mensuelle pour ses fonctions de directeur administratif et pédagogique pour un montant de 1.530,83 euros, soumise à cotisations sociales.
Il ajoute qu’il gérait, en tant que directeur, les 3 sites de l’association, relevant de l’autorité du conseil d’administration et de sa présidente mais ne disposait que de relations très limitées avec son administration, laquelle n’intervenait pas dans ses fonctions de directeur.
Qu’ainsi, effectuant une prestation de travail pour le compte de l’association qui l’a rémunéré à ce titre et se trouvant dans un lien de subordination envers les responsables de ladite association, il est titulaire d’un contrat de travail avec l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, ce que le conseil de prud’hommes d’Annecy a justement relevé.
En ce qui concerne son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il rappelle les dispositions des articles L.1237-4 alinéa 2 du code du travail relatives à la nullité des stipulations prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail en raison de l’âge du salarié ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse, et L.1237-8 du code du travail prévoyant que la non réunion des conditions de mise à la retraite entraîne la qualification de la rupture du contrat en un licenciement.
Il précise que la demande de fin de détachement par l’employeur privé peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il rappelle que l’employeur a mis fin à son contrat le 31 août 2012, alors que la raison financière n’était pas déterminante puisqu’il avait proposé d’assurer son poste avec le salaire partiel déjà budgété mais la présidente comptait sur un accord de financement rapide de la part de l’ARS en raison de la pression causée par l’absence totale de directeur.
Qu’il a donc suivi cette stratégie, mais n’a pas été averti ou rappelé lorsque l’ARS a donné son accord en novembre 2012.
Qu’ainsi, aucune procédure de rupture n’a été mise en oeuvre, tant en matière de licenciement, économique ou non, qu’en matière de mise à la retraite.
Il précise avoir simplement informé la présidente le 16 mars 2012, de la présentation de sa demande de mise en retraite de l’Éducation Nationale pour une prise d’effet au 1er septembre 2012, ce courrier n’exprimant aucunement son intention de cesser ses fonctions de Directeur mais bien au contraire proposant de revoir ses conditions d’emploi afin de permettre à l’association d’avoir le temps de rechercher un nouveau directeur puisqu’il envisageait son arrêt d’activité pour le compte de l’association dans un délai non fixé résultant du temps nécessaire à son remplacement.
Il ajoute avoir confirmé le 30 juin 2012 son intention d’assurer la continuité de son poste avec ou sans le financement de l’ARS puisque son salaire partiel de 1.530,83 euros déjà budgété pour 2012, lui permettait d’attendre ce financement ainsi que le tuilage avec son successeur jusqu’à son remplacement définitif, ce qui ressort bien du compte-rendu du bureau du 4 juillet 2012.
Que c’est bien en ce sens que le 27 août 2012, la présidente de l’association et lui-même ont écrit à l’ARS, financeur de la structure, afin de faire valider ses nouvelles conditions d’emploi, lesquelles étaient formalisées dans un contrat de travail.
Il précise qu’il a pourtant appris de manière informelle le 30 août 2012 que ses fonctions cesseraient à compter du 31 août 2012 au soir et ce, sans préavis, lettre de licenciement ou décision de mise à la retraite alors même qu’une circulaire du 30 avril 2007 lui permettait d’assurer ses fonctions après sa retraite de l’Education Nationale jusqu’en 2017.
Il fait valoir que la présidente de l’association a elle-même évoqué son remplacement et le tuilage qu’il devait réaliser dans un e-mail du 24 octobre 2012.
Il ajoute qu’elle n’a ensuite pas répondu à ses différentes demandes d’intérim et de tuilage, des 23 novembre 2012, 4 décembre 2012 et 14 décembre 2012, notamment lorsqu’il avait finalement appris l’obtention du financement de l’ARS, proposant un pot de départ, et non de retraite, pour conserver un contact avec les équipes mais qui n’était pas incompatible avec sa reprise de fonctions.
Il précise que pour sonder l’état d’esprit de la présidente, il a finalement sollicité le 29 janvier 2013 une lettre de recommandation en vue d’une éventuelle reprise d’activité.
Il ajoute que souhaitant une réponse à ce dernier e-mail, il a finalement appris par téléphone le 9 février 2013, qu’il devait retrouver des documents archivés afin d’obtenir cette lettre et qu’il n’assurerait ni intérim ni tuilage malgré l’e-mail du 24 octobre 2012 et les conversations lors des pots de départ.
Que cette annonce brutale a créé un trouble exceptionnel à sa santé, confirmé par un certificat médical, en raison : de la manipulation et du rejet subis, de la durée d’attente de réponse concernant sa demande d’intérim et de tuilage, laquelle s’est révélée vaine et de la rupture définitive de son contrat qu’il n’avait pas imaginée si soudaine.
Qu’ainsi, l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement définie par le code du travail, laquelle est d’ordre public, pas plus que les dispositions prévues pour une mise à la retraite, mais qu’elle a pourtant rompu son contrat de travail.
Que dès lors, il est bien fondé à solliciter la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à solliciter les sommes de 9.184,98 euros à titre de préavis, 15.308,30 euros à titre de d’indemnité de licenciement et 9.184,98 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ajoute que son remplacement effectif n’étant intervenu qu’en mars ou avril 2013, il aurait dû percevoir son salaire jusqu’à cette date.
En ce qui concerne la discrimination liée à l’âge :
Il rappelle les dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail relatives à l’interdiction d’un licenciement fondé sur l’âge du salarié et aux conséquences de la méconnaissance de cette interdiction, à savoir la nullité des actes en cause.
Il fait valoir qu’aucun motif ne vient fonder la rupture de son contrat et que c’est à tort que l’association a considéré que sa demande de départ en retraite auprès de son administration pouvait s’assimiler à la même demande auprès de l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, alors qu’il n’en est rien sur le plan formel, mais également factuel.
Il précise en effet que pendant plusieurs semaines, des discussions ont été conduites avec la présidente afin de trouver des solutions à son maintien, même temporaire dans ses fonctions de directeur, lesquelles solutions ont finalement été trouvées début novembre 2012.
Il fait valoir qu’en lui réglant une indemnité de départ à la retraite, l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, reconnaît d’elle-même une rupture fondée sur son âge, contrevenant ainsi aux dispositions prohibitives en la matière.
Il rappelle que cette brutalité lui a causé des troubles de santé, alors qu’il avait toujours été un professionnel compétent, impliqué et motivé dans son travail et qu’il n’a pas compris cette attitude de rejet après 11 ans d’ancienneté.
Qu’ainsi cette discrimination lui a causé un préjudice financier, lié à la perte de son emploi, ainsi qu’un préjudice moral et une souffrance psychique qui doivent recevoir indemnisation.
Il précise être père de deux enfants de 9 et 15 ans et que la suppression brutale de son poste a nécessairement perturbé sa vie personnelle et familiale et qu’il a fait une dépression.
Qu’ainsi, il est bien fondé à solliciter la somme de 6.000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.
De son côté, par conclusions du 17 avril 2014, l’association CENTRE MÉDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE (CMPP) de C-D, A B, demande à la cour de :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de monsieur X s’analyse bien en un départ volontaire à la retraite,
— Dire et juger qu’aucune discrimination ne peut lui être imputée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner monsieur X à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— En tout état de cause,
— Condamner monsieur X à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
En ce qui concerne le caractère volontaire et consenti du départ à la retraite :
Elle rappelle les dispositions de l’article L.1237-9 du code du travail quant à l’octroi de l’indemnité de départ à la retraite et précise que comme en matière de démission, le salarié doit manifester une volonté libre et éclairée, certaine et non équivoque de partir à la retraite, à charge pour lui de prouver qu’il a en réalité subi une contrainte de la part de l’employeur.
Elle ajoute que la volonté de rompre le contrat ne doit pas nécessairement être formulée par écrit mais qu’au contraire, en l’absence de circonstances particulières, toute formulation verbale de la volonté de cesser de travailler à un moment donné constitue une manifestation claire et non équivoque de ce souhait, dont la preuve peut être rapportée par témoignages.
Elle ajoute que la rétractation postérieure après cette manifestation claire et non équivoque est sans effet, que le ton affirmatif des courriers échangés et l’absence de toutes réserves, conditions ou interrogations démontrent le souhait ferme et définitif de partir à la retraite et que dans ces conditions et en l’absence de formalités particulières exigées par le contrat ou la convention collective, il doit être retenu que le salarié a volontairement quitté l’entreprise par départ à la retraite.
En l’espèce, elle fait valoir que dès le mois d’octobre 2011, monsieur X avait annoncé son départ, ce qu’il confirme lui-même dans ses écritures, et qu’il a ensuite confirmé de manière claire et non équivoque le fait qu’il entendait quitter l’association et prendre sa retraite en septembre 2012.
Que c’est contre toute attente qu’il tente aujourd’hui de remettre en cause cette situation, mais qu’il ne rapporte aucun élément sérieux et probant prouvant qu’il n’a pas consenti à quitter son emploi dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, se contentant de procéder par de simples allégations.
Qu’ainsi, les seuls éléments produits ne font que démontrer qu’il a agi en pleine connaissance de cause.
Elle fait valoir que monsieur X ne peut soutenir avoir appris son départ le 1er septembre 2012 alors que dès octobre 2011 il a annoncé lors de la réunion du bureau partir à la retraite, qu’il a lui-même rédigé le compte-rendu, qu’il a confirmé qu’il ne serait plus présent à la rentrée 2012 dans un courrier du 16 mars 2012 mais également lors de la réunion du 27 mars 2012.
Elle précise que tous les salariés étaient au courant de son départ et évoque à ce titre l’attestation d’un salarié ayant proposé de faire un pot de départ commun.
Elle ajoute qu’en tant que directeur pédagogique et administratif, monsieur X avait connaissance des conséquences de son annonce et que par son statut, sa place dans l’organigramme, ses compétences et ses délégations, notamment en matière de ressources humaines, il peut difficilement soutenir avoir subi des pressions ou ne pas avoir eu conscience de la portée de ses engagements.
Elle ajoute que monsieur X a attendu près de 6 mois pour se rétracter après avoir encaissé son indemnité de départ.
Elle fait également valoir qu’il était conscient des conséquences de son départ puisqu’il a lui-même proposé de former son replaçant dans le courrier du 16 mars 2012, ce qu’il n’aurait pas fait s’il n’avait pas souhaité partir à la retraite et que les deux attestations qu’il produit confirment un départ prévu de longue date.
Qu’ainsi, monsieur X tente de détourner le sens de sa correspondance du 16 mars 2012 pour alléguer qu’il devait poursuivre son activité professionnelle, et ne craint pas de se contredire en affirmant qu’il n’entendait pas quitter l’association tout en évoquant explicitement son successeur et les modalités de passation des fonctions.
En tout état de cause, elle ne conteste pas avoir envisagé le tuilage proposé par monsieur X, mais que cette mission ponctuelle ne remet pas en cause sa volonté de partir en retraite, mais la confirme au contraire puisqu’elle avait vocation à permettre la transition.
Elle précise que cette mission a toujours été subordonnée à l’octroi d’un financement temporaire par l’ARS.
Elle conteste les allégations de monsieur X quant à la signature d’un contrat à durée déterminée après son départ en vue d’assurer la transition avec son remplaçant et fait état de la mauvaise foi de monsieur X qui prétend ne pas être en possession de ce contrat, lequel serait conservé par la présidente de l’association, alors que sa fonction de directeur lui a permis de géré de nombreux salariés et qu’il en aurait donc conservé un exemplaire.
Elle ajoute que si un tel contrat avait été conclu, il n’aurait pas écrit le 23 novembre 2012 qu’il était sans nouvelle concernant le financement et le tuilage.
Elle ajoute également que par cet argument tardif et fallacieux, monsieur X reconnaît la rupture de son contrat par son départ à la retraite puisqu’à défaut d’un tel départ, il aurait été inutile de prévoir un nouveau contrat, qu’il a lui-même rédigé en réalité.
Elle précise que la mission de tuilage n’a jamais abouti dans la mesure où aucun recrutement de directeur n’est à ce jour intervenu puisqu’elle n’a pas obtenu de financement pour ce poste, la directrice en poste depuis avril 2013 ayant été 'prêtée’ par l’association PEP 74.
Elle fait valoir que le courrier de rétractation de monsieur X daté du 23 février 2013 dans lequel il allègue de la 'toute puissance’ et du 'manque de considération’ de la directrice, diffère de la réalité des rapports qu’il entretenait avec elle et produit en ce sens des correspondances datées des 21 septembre 2012, 23 novembre 2012 où il invite les différents responsables à son pot de départ, et du 29 janvier 2013 où il sollicite une lettre de recommandation.
Elle précise qu’en tout état de cause, monsieur X savait qu’il ne pourrait continuer d’exercer son activité puisqu’ayant liquidé sa retraite auprès de l’Éducation Nationale et n’étant pas titulaire du diplôme requis, à savoir le diplôme de direction d’établissement enseignement adapté et spécialisé, il ne pouvait pas continuer à tenir le poste de directeur d’établissement.
Elle fait donc valoir que monsieur X ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement alors qu’aucune procédure particulière n’est exigée pour un départ à la retraite.
Qu’ainsi, le jugement doit être confirmé.
En ce qui concerne l’absence de dommages et intérêts dus à monsieur X:
Elle fait valoir que compte tenu des éléments, il appert que monsieur X a, de manière claire et non équivoque participé à son départ à la retraite, devenu effectif au 1er septembre 2012 et qu’il doit donc être débouté de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire, soit 9.184,98 euros, n’est justifiée par aucun élément sérieux, sans compter que monsieur X sait que l’association ne dispose que de fonds publics.
Elle ajoute que la cour ne saurait se contenter d’un certificat médical établi pour les besoins de la cause le lendemain de la saisine du conseil de prud’hommes, nonobstant le fait qu’il n’établit aucun lien entre l’état de santé du salarié et la rupture de son contrat de travail.
Elle précise qu’aucun document du type arrêt de travail ou préconisation spécifique du médecin du travail, ne démontre qu’il a rencontré des difficultés sur son lieu de travail ayant des conséquences d’ordre médical.
Elle rappelle que concernant le préjudice financier, monsieur X a perçu pendant toute la durée de sa mise à disposition une indemnité de direction en plus de son traitement et qu’à ce jour il perçoit sa pension de retraite.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Elle fait valoir qu’en l’absence de licenciement, monsieur X ne peut prétendre à une telle indemnité et rappelle qu’au moment de son départ elle lui a versé une indemnité de retraite qu’il n’a pas contestée.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
Elle rappelle les dispositions de l’article L.1237-10 relatives à la durée du préavis et fait valoir que monsieur X ne peut prétendre à un tel paiement dès lors qu’il a effectivement bénéficié de son préavis du 16 mars 2012 au 16 septembre 2012.
En ce qui concerne l’absence de discrimination :
Elle rappelle la prohibition codifiée aux articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ainsi que l’obligation faite à la personne s’estimant victime d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement, de soumettre aux juges des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination.
Elle fait valoir que monsieur X utilise cette stratégie dans un but purement indemnitaire par manque d’arguments pour requalifier la rupture de son contrat, qu’il ne rapporte aucun élément sérieux tel qu’un courrier adressé en ce sens, pas même dans son courrier du 23 février 2013.
Elle fait valoir que monsieur X connaît parfaitement les raisons de la rupture du contrat puisque c’est lui qui a sollicité son départ à la retraite, et que si aucune mission de tuilage n’a été assurée c’est en raison de l’absence de financement et non de son âge.
Qu’ainsi, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts :
Elle rappelle les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile concernent l’action en justice dilatoire ou abusive qui peut être sanctionnée par le paiement d’une amende civile de 3.000,00 euros.
Elle allègue du caractère injustifié et abusif de l’action de monsieur X contre elle.
Elle fait valoir qu’il ne peut soutenir que son départ lui a été annoncé l’avant veille du 1er septembre, ni qu’il n’a pas consenti à la rupture de son contrat, mais que ces arguments démontrent au contraire sa parfaite mauvaise foi et son intention d’engager une procédure dans un seul but pécuniaire.
Qu’ainsi, cette action lui a causé un préjudice et la rend légitime à solliciter le paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la fin de la relation de travail :
Attendu qu’il est constant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que monsieur Y X a été mis à disposition du centre dans le cadre d’une convention conclue le 22 juin 1990 entre l’inspecteur d’Académie et le CMPP A B, en qualité de directeur pédagogique et administratif, à effet du 1er septembre 2002, et qu’outre le maintien de son traitement de fonctionnaire il bénéficiait d’une indemnité de direction versée directement par le centre ;
Attendu qu’en sa qualité de directeur chargé de la direction de trois établissements, il était bien en lien de subordination directe avec la présidente de l’association ;
Qu’ainsi, effectuant une prestation de travail pour le compte de l’association qui le rémunérait et se trouvant dans un lien de subordination envers les responsables de cette association, il était bien titulaire d’un contrat de travail avec l’Association CMPP de C D – A B - ;
Attendu qu’il est constant également que conservant son statut de l’éducation nationale, dès lors que professeur titulaire, il était mis à disposition de l’association, monsieur Y X était également soumis au statut de la fonction publique pour ses droits à retraite au regard de son corps d’origine ;
Attendu qu’il est justifié que monsieur Y X a demandé à bénéficier de ses droits à retraite auprès de l’éducation nationale pour le 1er septembre 2012, que du fait de cette nouvelle situation, l’inspection académique a de son côté confirmé à l’association ainsi qu’à l’ARS le retrait de la mise à disposition de ce fonctionnaire ;
Attendu que si effectivement monsieur Y X avait fait valoir ses droits à retraite auprès de l’éducation nationale, il restait cependant titulaire d’un contrat de travail auprès de l’Association ;
Attendu que par application de l’article L.1237-9 du code du travail qui prévoit que tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, il convient de rechercher au cas d’espèce si comme en matière de démission, le salarié a effectivement manifesté une volonté libre et éclairée, certaine et non équivoque de partir à la retraite ;
Attendu que par courrier du 16 mars 2012 adressé à la présidente de l’association monsieur Y X écrivait :
' je vous informe que ma demande de retraite auprès de l’éducation nationale prendra effet à partir du 1er septembre 2012.
Le poste n’étant plus proposé par l’éducation nationale, il appartient à l’association d’embaucher un directeur.
Si le tuilage ne peut se faire avant …( Illisible ) comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, je pourrais l’effectuer à la rentrée en conservant le bénéfice de l’indemnité différentielle.'
Attendu que par ce premier courrier, monsieur Y X a pris l’initiative d’annoncer à son employeur sa mise à la retraite effective de l’éducation nationale, de la nécessité pour l’association de recruter un nouveau directeur et de sa proposition d’assurer la passation de service ;
Que dans ce courrier initial monsieur Y X fait expressément connaître son intention de ne pas poursuivre son activité au delà du 1er septembre 2012, sauf à assurer un tuilage de courte durée à la rentrée ;
Attendu que le 27 mars 2012 et ainsi que cela résulte du compte rendu du bureau du CMPP établi par monsieur Y X lui même, ce dernier a confirmé son départ à la retraite et la nécessité pour l’association de rechercher un nouveau directeur ainsi que le financement auprès de l’ARS ;
Attendu que lors de la réunion du bureau, monsieur Y X a bien effectivement officialisé publiquement son départ à la retraite et la nécessité de le remplacer au sein de l’association ;
Attendu que par courriel du 21 septembre 2012 adressé au service de la comptabilité de l’Association CMPP de C D – A B-, monsieur Y X a expressément confirmé qu’il n’était plus en activité ;
Que le courriel est ainsi rédigé :
' j’ai profité de ma vacance de poste pour voir mes parents, comment allez vous et comment va le CMPP ' '
Attendu que cet e-mail fait suite aux derniers virements sur le compte bancaire de monsieur Y X et atteste que ce dernier a effectivement cessé son activité au sein de l’association ;
Attendu que par un courriel général du 23 novembre 2012, monsieur Y X a fait part aux différents CMPP dont il avait la charge de son intention d’organiser son pot de départ en proposant diverses dates à ses collaborateurs ;
Que le 29 janvier 2013, dans un courriel adressé à la présidente de l’association, monsieur Y X a expressément demandé à cette dernière de :
' lui adresser une lettre de recommandation pour service rendus à l’association dans l’hypothèse où je souhaiterais reprendre une activité professionnelle’ .
Tout en l’informant :
' Je vais passer vider le bureau des encombrants puisque je devais le faire dès que je retrouverai l’usage de ma remorque pour ramener aussi le vélo'
Attendu que par cet e-mail monsieur Y X a exprimé sans équivoque qu’il n’était plus en activité au sein de l’association et qu’il avait donc mis un terme définitif à son activité ;
Attendu que ce n’est que par un courrier du 23 février 2013, adressé à la présidente de l’association, que monsieur Y X a fait part pour la première fois de son étonnement de n’avoir été averti que l’avant du week-end du 1er et du 2 septembre qu’il ne reprendrait pas son poste le 3 septembre ;
Attendu que monsieur Y X ne peut valablement soutenir le 23 février 2013 qu’il a été contraint et forcé par la présidente de l’association à prendre une retraite forcée, voire que son contrat de travail a été abusivement rompu, alors même qu’il avait pris seul l’initiative de faire valoir ses droits à la retraite auprès de l’association dès le 16 mars 2012 qu’il a confirmé par la suite cette intention de manière non équivoque jusqu’à son courrier du 23 février 2013 et qu’il a perçu l’indemnité de départ à la retraite sans émettre la moindre contestation ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est de manière parfaitement claire, spontanée et non équivoque que monsieur Y X a demandé, après avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès de l’éducation nationale, son départ à la retraite auprès de l’Association CMPP de C D – A B - ;
Attendu que du fait de sa fonction de directeur, du mode de financement de son poste, monsieur Y X ne peut valablement soutenir que sa démarche personnelle et volontaire de faire valoir ses droits à la retraite n’était pas consciente et éclairée ;
Qu’il n’existe aucune discrimination liée à l’âge et aucune pression de la part de son employeur sur le choix de cesser son activité, dès lors que monsieur Y X maîtrisait parfaitement les règles applicables en matière de retraite et que c’est de sa propre initiative qu’il a annoncé et pris la décision de cesser ses fonctions au sein de l’Association CMPP de C D – A B - ;
Attendu qu’au surplus, et ainsi que le rappelle l’Association CMPP de C D – A B – dans ses écritures, monsieur Y X ne pouvait régulièrement poursuivre son activité au sein de l’Association CMPP de C D – A B – dès lors qu’il n’était plus professeur titulaire dans l’éducation nationale, que la mise à disposition avait cessé, et qu’il ne disposait pas du diplôme requis, à savoir le Diplôme de Direction d’Etablissement Enseignement Adapté et Spécialisé, pour être recruté directement par le centre ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la fin de la relation de travail de monsieur Y X reposait sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la retraite, demandée expressément par monsieur Y X lui même et qui a donc débouté monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts de l’Association CMPP de C D – A B - :
Attendu que l’association CMPP de C D – A B – fonde sa demande en dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile;
Que le prononcé d’une amende civile relève de la seule initiative de la juridiction, une telle amende n’étant pas au surplus destinée à la partie qui la sollicite ;
Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équipollente au dol, s’il révèle une intention de nuire, ou s’il en résulte un préjudice du fait d’un comportement fautif, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l’Association CMPP de C D – A B - ;
Que le jugement ayant condamné monsieur Y X à payer 1 euro à l’Association CMPP de C D – A B – sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de confirmer la condamnation de première instance et de condamner monsieur Y X au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.000,00 euros à ce titre en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 13 novembre 2013 du conseil de prud’hommes d’Annecy dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné monsieur Y X à payer à l’association CMPP de C D – A B – la somme de 1,00 euro à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute l’Association CMPP de C D – A B – de sa demande en dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Y X à payer à l’association CMPP de C D – A B – une indemnité complémentaire de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel,
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 15 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur ALLAIS, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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