Infirmation partielle 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 mars 2012, n° 10/08020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08020 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°214
R.G : 10/08020
Société VITALAC SA
C/
M. D X
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard DEROYER, Président,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société VITALAC SA
XXX
XXX
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SELARL LARZUL – BUFFET – LE ROUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me WALLART, Avocat, du Cabinet de Me SAVREUX & Assocés, avocat au barreau de AMIENS.
Monsieur X a été embauché à compter du 29 février 2000 en qualité de responsable production et assurance qualité avec le statut d’agent de maîtrise par la SAS Alliance Nutrition Animale.
À compter du 31 janvier 2005 il a été promu aux fonctions de directeur de production sur le site de St Y, avec le statut cadre au coefficient 325.
Son contrat de travail a été repris et poursuivi à compter du 1er septembre 2006 par la société VITALAC.
Monsieur X a été licencié par lettre du 24 juillet 2008 pour motif économique avec préavis.
Soutenant qu’il n’avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’exécution de son contrat de travail, et contestant à ce titre la qualification qui lui avait été appliquée depuis 2005, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de GUINGAMP qui a notamment:
reconnu au profit de Monsieur X le bénéfice du coefficient 460 de la nomenclature des emplois de la convention collective des industries chimiques et a condamné la société VITALAC à verser à Monsieur X:
— 31'932 06 euros à titre de rappels de salaire du 1er février 2005 jusqu’au jour du licenciement et 3193 € de congés payés afférents ;
-837,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 82,72 euros de congés payés afférents ;
-2661 € au titre du rappel sur le 13e mois ;
-6228,39 euros au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté Monsieur X de sa demande de remboursement de frais kilométriques;
et débouté la société VITALAC de sa demande en remboursement des condamnations formée contre la société Alliance Nutrition Animale.
Vu les conclusions déposées le 20 février 2012 et oralement soutenues à l’audience par la société VITALAC appelante;
Vu les conclusions déposées le 20 février 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X ;
Vu les conclusions déposées le 17 février 2012 et oralement soutenues à l’audience par la société Alliance Nutrition Animale;
MOTIFS
Par avenant du 31 janvier 2005, Monsieur X a été promu en qualité de directeur de production, au coefficient 325 catégorie cadre de la convention collective des industries chimiques.
Alors que les pièces du dossier démontrent que l’employeur lui a manifestement conféré le statut de cadre, il n’est pas sérieusement contesté (par le salarié) que le coefficient 325 résulte d’une erreur puisque ce coefficient était supprimé depuis l’extension en janvier 1992 de l’accord du 10 août 1978.
Les sociétés employeurs soutiennent que Monsieur X devait en réalité bénéficier du coefficient 350, premier coefficient de la catégorie cadre, en faisant observer qu’il avait néanmoins perçu un salaire brut supérieur aux minima conventionnels de ce coefficient.
La qualification reconnue à un salarié dépend des fonctions réellement exercées.
À compter du 1er février 2005, Monsieur X a été promu aux fonctions
de directeur de production, catégorie cadre.
Aux termes de son contrat de travail il était chargé de l’exploitation de l’usine de St Y, de la propreté des locaux, de l’entretien du bâtiment, du management du personnel de production en concertation avec la direction du personnel, du suivi des stocks et de l’assurance qualité de l’établissement.
Il était tenu en outre:
— de rechercher les possibilités de profit et de meilleure organisation, les possibilités d’amélioration et d’accroissement de la sécurité et d’impliquer le personnel dans la démarche qualité.
— de veiller aux risques de technologie, aux fraudes et détournements de marchandises.
— de veiller au respect des différentes réglementations en vigueur dans de multiples domaines.
Aux termes de la fiche de poste du 13 février 2008, la société VITALAC a recentré les fonctions de Monsieur X sur la responsabilité du domaine assurance qualité en lui confiant la responsabilité de l’ensemble des missions relevant de ce secteur, avec des attributions transversales impactant divers domaines tels que notamment les opérations de production, les process méthodes et environnement de travail, et l’hygiène et la sécurité, en ce que ces secteurs étaient concernés par l’assurance qualité.
Mais Monsieur X fait justement observer que l’évolution de ses fonctions au sein de la société VITALAC est indifférente puisqu’aucun avenant n’est venu modifier le niveau de qualification qu’il occupait de fait au sein de la société VITALAC ou lui conférer une autre qualification .
Monsieur X justifie d’une expérience en qualité de responsable production et assurance qualité sur le même site depuis février 2000 et en qualité de cadre aux fonctions d’adjoint du responsable de service de contrôle des laboratoires de chimie et microbiologie auprès de la société Sanders Aliments.
Son niveau de diplôme dont il justifie n’est pas contesté au regard des exigences de la définition générale des emplois du groupe V.
Le salarié produit des fiches de postes établies le 23 mars 2005 par la société Alliance Nutrition Animale, au terme desquelles il était :
— placé sous l’autorité directe de la direction générale,
— en charge d’attributions étendues quant à la mise en oeuvre et au contrôle du système qualité au sein de l’établissement, attributions définies à la première page de la pièce 3 qu’il produit, ayant à ce titre une fonction de représentant de la direction dans l’établissement,
— en qualité de responsable de production, placé sous l’autorité directe de la direction générale il était responsable de l’organisation du personnel de l’usine (production transport maintenance) de la production (respect des objectifs et des exigences des clients, validation des fiches de fabrication et contrôle de l’ordonnancement, responsable de la maîtrise des non conformités) avec obligation de rendre compte à la direction du fonctionnement de l’usine.
Il devait assurer également outre des attributions spécifiques quant à la qualité, le respect des livraisons et des consignes de sécurité et d’environnement.
La société Alliance Nutrition Animale fait observer sans être utilement contestée, que quatre autres cadres se trouvaient en permanence sur le site, notamment une directrice du personnel et des cadres du service commercial, et que Monsieur X ne disposait d’aucun pouvoir sur le personnel de la société lequel dépendait directement de la directrice du personnel Mme Z, qu’il n’avait pas d’attribution sur le service commercial et dans les achats, la détermination des prix de revient et de vente, la gestion des stocks, attributions dévolues à MM Gigon Debevaire et Bougeard.
Il n’est pas contesté également que Monsieur X était placé sous l’autorité de M. A dirigeant de la société Groupe Alliance, ce dernier se rendant régulièrement toutes les deux ou trois semaines sur le site de Sr Y, et qu’en matière de qualité il dépendait de la responsable qualité du site de DOULLENS siège social de l’entreprise.
Alors que la charge de la preuve lui revient, Monsieur X n’apporte aucun élément quant à l’exécution dans les faits de ses attributions venant démentir les affirmations de son premier employeur.
Il en résulte que sa fonction de représentant de la direction était cantonnée au rôle d’interface entre la direction générale et l’établissement de St Y, mais qu’eu égard aux responsabilités attribuées par ces fiches de postes co signées, l’employeur était en mesure d’exiger des comptes et résultats quant à l’exploitation de l’établissement et au management du personnel quand bien même cette attribution était en concertation avec la direction du personnel.
Il ressort de ces éléments que Monsieur X ne peut être considéré comme le cadre débutant défini au coefficient 350 dès lors qu’il disposait d’une expérience professionnelle et qu’il assumait des responsabilités d’un niveau supérieur ayant l’entière responsabilité dans le domaine de la qualité certes sous l’autorité d’un cadre supérieur, mais également aux yeux de la direction générale qui pouvait lui demander des comptes à ce titre, la responsabilité de l’organisation du personnel de la production et des transports.
Monsieur X qui ne donne aucun élément quant au degré de complexité technique de ses activités, ne peut prétendre au coefficient 550. En effet il ne verse aux débats aucun élément concret démontrant l’exercice de 'responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d’autres éléments équivalents’ comme l’exige la définition de ce coefficient, ni encore la coordination et l’animation de l’activité de cadres de coefficient inférieur placés sous son autorité.
Enfin les éléments qu’il fournit sont insuffisants pour établir une expérience et une compétence lui permettant d’assumer des responsabilités du niveau requis par la définition de ce coefficient.
En revanche il est établi qu’il exerçait ses fonctions à partir de directives générales, qu’il animait et coordonnait avec l’autonomie reconnue dans la définition générale du groupe V l’activité de l’établissement dans le domaine de la qualité et qu’en outre sous l’autorité de la direction générale, il était le représentant de l’employeur dans un établissement dont les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’il excédait une unité de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu à Monsieur X le bénéfice du coefficient 460 à compter du 1er février 2005.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les rappels de salaire et d’indemnité de rupture qui en sont la conséquence directe et dont les modalités de calcul ne sont pas autrement contestées.
Sur la demande en garantie de la société Vitalac;
La société Alliance Nutrition Animale ne conteste pas sérieusement son obligation de garantir les condamnations au titre des salaires antérieurs au 1er septembre 2006, dès lors qu’elle reconnaît dans ses écritures s’être engagée à prendre en charge au prorata temporis jusqu’au jour du transfert de propriété du fonds de commerce, tout litige social qui apparaîtrait postérieurement au 1er septembre 2006 et dont l’origine aurait une cause antérieure à cette date, ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce.
La société VITALAC demande la prise en charge de l’intégralité des condamnations sur le fondement de la garantie de passif conclue avec le premier employeur dans le cadre de l’acte de cession de fonds de commerce, clause dont l’économie est rappelée au paragraphe qui précède.
Cependant si l’erreur de qualification a été commise en premier lieu par la société Alliance Nutrition Animale, la société VITALAC connaissait dès le 1er septembre 2006, la totalité des attributions de Monsieur X et disposait pleinement des attributions de l’employeur. A ce titre, elle n’ignorait pas les fonctions de directeur de production précisément détaillées dans l’avenant du 31 janvier 2005, et était tenue de vérifier l’adéquation entre le coefficient reconnu à Monsieur X et les fonctions réellement exercées par ce dernier, y compris quant au coefficient erroné, d’autant plus qu’elle a maintenue les attributions du salarié pour ensuite les remanier et les réorienter à partir de l’été 2007 et plus particulièrement le 13 février 2008, sans soumettre d’avenant au contrat de travail .
Il ne sera donc fait droit à la demande de la société VITALAC que pour les salaires antérieurs au 1er septembre 2006, en tenant compte de l’observation de la société Alliance Nutrition Animale en ce que les salaires minima conventionnels s’appliquent à un horaire de travail hebdomadaire de 38 heures, ce dont il est justifiée par la pièce 22.
La garantie de la société Alliance Nutrition Animale sera donc limitée à la somme de 11'430,08 euros, outre les congés payés, et à la moitié des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouées à Monsieur X.
Sur la demande en remboursement de frais.
La demande concerne une période pendant laquelle à la demande de l’employeur Monsieur X travaillait sur deux sites.
Alors que le lieu principal d’activité était St Y, l’employeur n’était tenu que d’indemniser les trajets entre ce site et celui de Carnoet.
Si la société VITALAC a accepté de prendre en charge 'la distance de 34 km qui pénalisait le salarié lorsqu’il se rendait à Carnoet par rapport à la distance entre Plourivo ( domicile du salarié) et St Y', ce supplément de kilométrage ne résulte que de l’éloignement du domicile choisi par le salarié au cours de l’exécution du contrat alors qu’auparavant il résidait à proximité de son lieu principal d’activité.
En conséquence l’employeur ne peut être condamné à accroître son engagement exprimé par lettre du 19 juin 2008 ' dans un souci d’apaisement', par le respect du barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur en 2008, auquel il ne peut être tenu dès lors que la demande découle de l’allongement du trajet domicile lieu de travail habituel.
Monsieur X a donc été à bon droit débouté de cette demande.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles d’appel dont le montant sera fixé au dispositif.
La société VITALAC et la société Alliance Nutrition Animale, partie perdante seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande en garantie de la société VITALAC, disposition qui sera infirmée.
Condamne la société VITALAC à verser à Monsieur X 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Alliance Nutrition Animale à verser à la société VITALAC les sommes suivantes:
-11 430, 08 € au titre de rappels de salaire reconnus à Monsieur X pour la période antérieure au 1er septembre 2006 et 1 143 € au titre des congés payés y afférents;
— 1 200 € au titre des indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile allouées à Monsieur X .
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la société VITALAC et la société Alliance Nutrition Animale de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens de première instance et d’appel, dépens qu’elles supporteront par moitié entre elles.
Le Greffier, Le Président,
G. C B. DEROYER
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