Confirmation 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 avr. 2013, n° 12/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 13 mars 2012, N° 09/03597 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 16 avril 2013
AFFAIRE N° : 12/01105
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Monsieur H Y
XXX
XXX
Représentant : Maître Sébastien RAHON (avocat au barreau de CLERMONT-FD)
Plaidant par Maître GARNIER de la SELAS FIDAL (avocats au barreau de CLERMONT-B)
APPELANT
ET :
Madame T Y épouse A
XXX
XXX
Plaidant par Maître AG-louis BAFFELEUF (avocat au barreau de CLERMONT-FD)
Madame J G épouse Z
XXX
XXX
Plaidant par Maître AG-louis BAFFELEUF (avocat au barreau de CLERMONT-FD)
Madame L Z épouse X
'Le Marais'
XXX
Plaidant par Maître AG-louis BAFFELEUF (avocat au barreau de CLERMONT-FD)
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-B, décision attaquée en date du 13 mars 2012, enregistrée sous le n° 09/03597
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe RUIN, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 7 mars 2013
MonsieurNoël PICCO, Conseiller
Madame V CHASSANG, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 11 mars 2013 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Noël PICCO et Monsieur Christophe RUIN, ce dernier chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur RUIN, ff de président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur AC Y, né le XXX à Celles-sur-Durolle (63), a contracté mariage le XXX avec Madame N C, née le XXX. Deux enfants sont issus de cette union : T Y, née le XXX, et H Y, né le XXX. Le divorce des époux Y/C a été prononcé par un arrêt de la Cour d’Appel de Riom rendu en date du 23 mars 1989.
Monsieur AC Y est décédé le XXX à CLERMONT-B, laissant pour lui succéder :
— ses deux enfants : Madame T Y et Monsieur H Y, héritiers réservataires,
— Madame F G épouse Z, née le XXX, légataire au titre d’un testament olographe du 20 novembre 2005,
— Madame L Z épouse X, née le XXX, fille de Madame F G, légataire au titre d’un testament olographe du 4 octobre 1999.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2009, Madame T Y, Madame F G et Madame L Z ont assigné Monsieur H Y devant le Tribunal de grande Instance de CLERMONT-B aux fins de liquidation et partage de la succession de Monsieur AC Y.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 13 mars 2012, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AC Y ;
— désigné le président de la chambre des notaires du Puy de Dôme, ou tout notaire mandaté par lui, à l’exception de la SCP AE AF et de Maître CHALAFRA, pour procéder aux dites opérations, ainsi que le vice-président du tribunal de grande instance, ou son délégataire, pour les surveiller ;
— dit que Monsieur H Y doit rapporter à la succession une somme de 25.439, 74 Euros au titre des libéralités que son père lui a consenties de son vivant ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que chaque partie supportera la charge ses propres dépens d’appel.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Le 10 mai 2012, Monsieur H Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2013 par Monsieur H Y ;
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2012 par Madame T Y, Madame F G et Madame L Z ;
DISCUSSION
— Sur le rejet des dernières conclusions et pièces de Monsieur H Y -
En dernier lieu, Monsieur H Y a notifié des conclusions en date du 12 février 2013 (32 pièces jointes) puis en date du 25 février 2013 (39 pièces jointes) pour une ordonnance de clôture rendue le 27 février 2013 et une audience fixée au 11 mars 2013.
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X sollicitent que soient écartées comme tardives les conclusions du 25 février 2013 et les pièces communiquées par Monsieur H Y après le 13 février 2013.
Monsieur H Y avait déjà communiqué à ses adversaires ses pièces numérotées 1 à 32 et 33 à 39 lors de la notification de conclusions précédentes en date du 7 décembre 2012. Quant aux dernières conclusions de Monsieur H Y, elles ont été notifiées deux jours avant la clôture de l’instruction sans que les intimés relèvent la mention de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux par rapport aux conclusions du 12 février 2013 ni ne sollicitent un report de l’ordonnance de clôture.
La cour estime que les dernières conclusions et pièces notifiées par l’appelant en date du 25 février 2013 ont pu être contradictoirement débattues en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et sont donc recevables.
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile.
— Sur le testament olographe du 4 octobre 1999 -
Monsieur H Y conclut à la nullité du testament olographe du 4 octobre 1999 sur le fondement de l’article 1036 du Code civil. Il fait valoir une incompatibilité avec le testament établi postérieurement le 20 novembre 2005, une contrariété entre les différents legs ainsi que la volonté du défunt de révoquer ses dispositions testamentaires antérieures.
Aux termes de l’article 1035 du Code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Aux termes de l’article 1036 du Code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. L’incompatibilité de dispositions testamentaires successives pour décider que le dernier testament révoque ou non le précédent relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il n’est pas contesté que les testaments olographes datés du 4 octobre 1999 et du 20 novembre 2005 ont été rédigés et signés par Monsieur AC Y. Le fait que, selon les dires de Monsieur H Y, Madame F G ait pu être la maîtresse ou la compagne du de cujus et que Madame L Z soit la fille de cette dernière est sans incidence en l’espèce sur la validité des dispositions testamentaires de 1999 et 2005.
Dans le testament du 4 octobre 1999, après quelques considérations amères sur les relations familiales, Monsieur AC Y écrit : ' Je donne la quotité disponible à Madame L X née Z demeurant à Chabreloche et née le XXX".
Dans le testament du 20 novembre 2005, Monsieur AC Y écrit : ' Ceci est mon testament'. Puis, après quelques considérations sur les relations familiales, relevant notamment être délaissé par ses deux enfants depuis le divorce et avoir bénéficié depuis de l’assistance de Madame F G, il écrit à propos de cette dernière : ' Pour la remercier de son dévouement je lui lègue donc à ma mort, la totalité des meubles et objets divers qui meublent la maison que j’habite aux Sarraix '.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout legs qui n’est pas universel ou à titre universel est à titre particulier.
Les mentions des actes susvisés ne traduisent ni incompatibilité ni contrariété entre les testaments successifs. Dans le testament postérieur du 20 novembre 2005, il n’est caractérisé aucune intention du de cujus de révoquer en tout ou partie les dispositions du testament antérieur du 4 octobre 1999. L’intention du de cujus d’accorder à Madame L Z un legs portant sur la quotité disponible de sa succession et d’accorder à Madame F G un legs à titre particulier portant sur la totalité des meubles et objets divers qui meublent la maison située à Sarraix est claire et non équivoque. Ces deux types de legs sont parfaitement compatibles. Les autres écrits laissés par le défunt et versés aux débats vont d’ailleurs dans le même sens.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sans élément nouveau, et la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Monsieur H Y sera donc débouté de sa demande afin de voir prononcer la nullité ou l’absence d’effet du testament olographe du 4 octobre 1999. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’acte de vente du 12 août 1997 -
Selon l’acte notarié du 12 août 1997, Monsieur AC Y a vendu à Madame F G la nue propriété (le vendeur conservant la jouissance jusqu’à son décès) d’un ensemble immobilier situé au lieudit ' Les Sarraix ', commune de Celles-sur-Durolle, comprenant un bâtiment d’habitation avec jardin (section AO n° 66), un bâtiment d’habitation section XXX) et un terrain (section AO n° 310). Le prix fixé à 102.000 Francs Français (15.549, 80 Euros) était converti en une rente viagère annuelle de 15.300 Francs Français (2.332, 47 Euros), réglable chaque année en douze termes égaux de 1.275 Francs Français (194, 37 Euros) payables à compter du 1er août 1997.
Monsieur H Y soutient que la vente du 12 août 1997 constitue une donation déguisée au profit de Madame F G ; il en sollicite la réduction. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la vente pour cause illicite ou immorale voire pour rescision pour lésion et vileté du prix.
La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. L’auteur de la libéralité doit avoir pour intention de gratifier le bénéficiaire ; l’intention libérale est donc une condition nécessaire pour caractériser la libéralité. Tout transfert de droit étant présumé avoir une cause onéreuse, c’est à celui qui se prévaut de la qualification de libéralité de démontrer l’existence d’une l’intention libérale comme l’élément intentionnel de l’acte. L’intention libérale ne peut pas être déduite du seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des contractants. La preuve de l’intention libérale s’opère par tous moyens.
La donation déguisée suppose la simulation. Les parties font croire, à l’aide d’éléments trompeurs, soit que l’appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu’il existe une cause antérieure justifiant l’avantage consenti. Si l’existence d’une donation déguisée est caractérisée, la libéralité reste valable et n’est pas entachée de nullité car le déguisement ne fait pas présumer l’illicéité de la cause. La simulation n’entraîne donc pas la nullité de la donation mais seulement son éventuelle réduction. La qualification de donation déguisée nécessite qu’il soit caractérisé une volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse, ou, à tout le moins, une intention de dissimulation mensongère. Le déguisement de la donation ne se présume pas et c’est à celui qui l’invoque de démontrer qu’il y a eu simulation. Lorsque la simulation est invoquée par un tiers à l’acte, le déguisement est un simple fait dont la preuve peut être administrée par tous moyens. Lors que la donation déguisée alléguée prend la forme notariée, les faits dûment constatés dans l’acte authentique par l’officier ministériel nécessite le recours à la procédure d’inscription de faux.
Monsieur H Y soutient l’existence d’une simulation en relevant le caractère dérisoire et l’absence de paiement effectif du prix.
Par la production de ses relevés bancaires, des déclarations fiscales et récépissés de dépôt de chèques de Monsieur AC Y, Madame F G épouse Z justifie avoir réglé avec ses deniers les échéances fixées par l’acte notarié du 12 août 1997, ce jusqu’au décès de Monsieur AC Y le XXX. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’envisager que Madame F G aurait réglé, en tout ou partie, le prix fixé au moyen de gratifications ou avantages accordés par le de cujus. Monsieur H Y ne démontre donc pas la simulation en ce qui concerne le paiement du prix de la vente.
Selon l’acte notarié du 12 août 1997, l’un des bâtiments d’habitation vendu à Madame F G épouse Z, celui sans jardin attenant (section XXX) était en mauvais état. Monsieur H Y conteste ce point.
A la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que :
— dans le cadre d’opérations de partage effectuées après le décès de Madame R S en 1985, un ensemble immobilier composé, au lieudit ' Les Sarraix ' commune de Celles-sur-Durolle, d’un bâtiment d’habitation avec jardin (n° 66), d’un bâtiment d’habitation (n° 209) et d’un jardin (n° 162), avait été évalué à la somme de 120.000 Francs Français ;
— s’agissant des bâtiment d’habitation cadastrés n° 66 et 208, Monsieur AC Y a financé d’importants travaux de rénovation sur l’un des immeuble en 1989. Après la vente du 12 août 1997, Madame F G épouse Z a également financé fin 1997 des travaux de réhabilitation sur l’autre immeuble ;
— après ces travaux, à compter de la fin de l’année 1997, Monsieur AC Y occupait à titre privatif l’un des bâtiment d’habitation et louait l’autre bâtiment (loyer de 18.000 Francs Français annuel selon contrat de bail du 9 décembre 1997) en déclarant fiscalement jusqu’à son décès les revenus fonciers qu’il percevait.
Au regard de ces éléments, compte tenu également de l’abattement applicable à une vente telle que celle réalisée le 12 août 1997 (valeur de l’usufruit en fonction de l’âge du vendeur), le prix fixé et effectivement payé par Madame F G épouse Z n’apparaît ni dérisoire ni vil et il n’est caractérisé dans ce cadre ni simulation ni déséquilibre manifeste entre les engagements respectifs des contractants ou lésion de nature à voir prononcer la rescision de la vente.
Les écrits laissés par Monsieur AC Y traduisent que le de cujus éprouvait manifestement un profond sentiment de reconnaissance à l’égard de Madame F G épouse Z en relevant que celle-ci l’avait assisté pendant les vingt dernières années de sa vie alors que ses propres enfants le délaissaient. Dans la cadre de ses dernières volontés, le défunt a d’ailleurs souhaité que ses enfants ne cherchent pas querelle après son décès à Madame F G épouse Z et a effectivement écrit à propos de cette dernière : ' Pour la remercier, je lui ai vendu en viager ma maison. Elle l’a bien méritée.' Au regard des observations susvisées, si ces éléments peuvent caractériser l’attachement affectif du défunt pour Madame F G épouse Z, ils ne démontrent en rien l’existence d’une libéralité s’agissant de la vente du 12 août 1997.
Monsieur H Y relève que Madame F G était la maîtresse de son père alors qu’elle était mariée à Monsieur Z. Il est établi qu’un lien affectif, profond, sincère et réciproque, unissait Monsieur AC Y à Madame F G épouse Z depuis de nombreuses années et ce, jusqu’au dernier jour du de cujus. Il n’est pas contesté que jusqu’à son décès, à l’âge de 85 ans, Monsieur AC Y a conservé sa lucidité et ses capacités. Il n’apparaît nullement que la recherche de rapports intimes aurait été la cause déterminante d’un tel attachement de la part du défunt ou le seul moteur des actions de Monsieur AC Y. Il n’y a donc pas de cause illicite ou immorale caractérisée en l’espèce s’agissant de la vente du 12 août 1997.
Monsieur H Y sera donc débouté de toutes ses demandes au titre de la vente du 12 août 1997.
— Sur les libéralités consenties par Monsieurs AC Y à Monsieur H Y -
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X concluent au rapport des libéralités consenties par le de cujus à Monsieur H Y à hauteur d’une somme totale de 741.289 Francs Français (113.000 Euros). Elles exposent qu’entre 1987 et 1990, Monsieur AC Y a gratifié à plusieurs reprises son fils alors que ce dernier connaissait des difficultés financières, à titre personnel et dans le cadre de l’exploitation des entreprises familiales (SARL ETS Y C et SARL CHEMINEES GF).
Les intimés, sur lesquels repose la charge de la preuve quant à l’existence de libéralités, fondent leurs demandes essentiellement sur un courrier et des documents laissés par Monsieur AC Y en annexe à ses dispositions testamentaires.
Monsieur AC Y et Monsieur H Y étaient associés au sein de la SARL ETS Y C (siège social à CHABRELOCHE) ; ils ont été les gérants successifs de cette société familiale. En 1988, la SARL ETS Y C a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire avec cession de tous les actifs (radiation du RCS le 22 juin 1988). Monsieur H Y expose que le repreneur n’a jamais payé le prix de cession puisque ce dernier a lui même fait l’objet ensuite d’une liquidation judiciaire.
L’allégation d’une mauvaise gérance et de déficits imputables à l’incompétence de Monsieur H Y (attestations D E) ne saurait permettre de retenir la notion de libéralités s’agissant des créances dont Monsieur AC Y était titulaire non à l’encontre de Monsieur H Y mais à l’égard de la SARL ETS Y C ou de la procédure collective, même si ces opérations ont appauvri le de cujus et avaient pour cause la volonté de Monsieur AC Y de sauver une société familiale gérée par son fils à compter du 30 juin 1987.
Ne peuvent en conséquence être qualifiées de libéralités faites au profit de Monsieur H Y les opérations suivantes :
— le versement par Monsieur AC Y d’une somme de 25.000 Euros et d’une somme de 2.877 Euros à des fournisseurs de la société,
— le versement par Monsieur AC Y d’une somme de 21.184 Euros au Trésor Public pour le compte de la société,
— le remboursement en 1988 par Monsieur AC Y, à hauteur de 16.447, 06 Francs Français et en qualité de caution, du solde d’un prêt de 40.000 Francs Français accordé à la société familiale par la Banque Populaire,
— la perte par Monsieur AC Y de son compte courant d’associé à hauteur de 316.468, 64 Francs Français suite à la mise en règlement judiciaire de la société en 1988,
— la perte par Monsieur AC Y de sa part de capital à hauteur de 87.500 Francs Français suite à la mise en règlement judiciaire de la société en 1988.
Par contre, Monsieur H Y ne conteste pas devoir rapporter les libéralités suivantes pour un montant global de 150.426, 55 Francs Français (22.932, 38 Euros) :
— prêt d’une somme de 5.000 Francs Français accordé par son père,
— remboursement effectué en 1988 par le de cujus à l’égard de la Lyonnaise de Banque, à hauteur de 56.016, 65 Francs Français, pour libérer Monsieur H Y d’un engagement de caution concernant la SARL,
— remboursement effectué en 1988 par le de cujus à l’égard de Me AE, à hauteur de 64.410 Francs Français, pour libérer Monsieur H Y d’un engagement de caution concernant la SARL,
— prêt d’une somme de 25.000 Francs Français accordé par son père.
S’agissant du remboursement par Monsieur AC Y en 1988 d’une somme de 16.447, 06 Francs Français, cette opération est mentionnée par le défunt à deux reprises, une fois dans la rubrique 'Banque Populaire’ à la date du 24 juin 1988 avec un numéro de chèque, une autre fois dans la rubrique comportant notamment les remboursements effectués par le de cujus pour dégager Monsieur H Y de ses engagements de caution, à la date du 13 juin 1988 et avec un numéro de chèque différent. Le doute existe pour déterminer s’il s’agit d’une libéralité ayant profité à Monsieur H Y ou un doublon de la mention relative au solde d’un prêt Banque Populaire de 40.000 Francs par Monsieur AC Y en qualité de caution de la société familiale. Reste que Monsieur H Y conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les libéralités dont il a bénéficié, ce qui englobe le rapport de l’opération d’un montant de 16.447, 06 Francs Français (2.507, 34 Euros) figurant dans la rubrique des remboursements effectués par le de cujus pour dégager son fils de ses engagements de caution (22.932, 38 + 2.507, 34).
La mention non datée relative à un plan épargne de 25.000 Francs Français peut correspondre au prêt susvisé du même montant qui a déjà été retenu comme ayant profité à Monsieur H Y(doublon). Un courrier adressé le 13 ou 19 juillet 1988 par Monsieur H Y à ses parents fait apparaître les difficultés économiques de l’appelant à l’époque et ses demandes d’aides financières mais il ne mentionne pas d’autres gratifications effectives que le prêt d’une somme de 25.000 Francs Français provenant d’un plan d’épargne appartenant à son père. Le doute ne peut que profiter en l’espèce à Monsieur H Y alors qu’il n’est pas produit de justificatif quant à l’existence d’un chèque n° 1913763 tiré par le défunt en juin 1990.
La mention, sans date, relative à un versement de 80.000 Francs Français pour 'dettes de Clermont en or’ est trop imprécise pour déterminer la nature de l’opération et encore moins caractériser une gratification au profit de Monsieur H Y. Monsieur H Y fait valoir que cette mention peut correspondre à un achat d’or des ex-époux Y/C dont il n’a jamais profité à titre personnel alors qu’effectivement un procès-verbal d’inventaire notarié, réalisé pendant l’instance en divorce, mentionne deux lingots d’or détenus par Madame N C.
Monsieur AG-AH AI a fait une attestation (23 août 2010) puis un courrier (21 novembre 2012) pour indiquer que Monsieur AC Y était resté lucide et sain d’esprit jusqu’à son décès. Il atteste également que le de cujus lui avait confié avoir donné à plusieurs reprises des sommes d’argent à son fils H Y. Ce témoignage est trop imprécis pour retenir l’existence d’autres libéralités, même en ce qui concerne la remise d’une somme de 8.000 Francs Français que Monsieur AG-AH AI indique d’abord avoir vu puis finalement avoir été seulement rapportée par le de cujus.
La seule production d’un talon de chèque n° 9854863 mentionnant la date du 21 décembre 1982, un montant de 20.000 Francs Français et l’objet 'prêt H', ne suffit pas en l’état à établir l’existence d’une libéralité ayant profité à Monsieur H Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que Monsieur H Y doit rapporter à la succession de Monsieur AC Y une somme totale de 25.439, 74 Euros au titre des libéralités que son père lui avait consenties de son vivant.
— Sur l’acte de vente du 29 octobre 1982 publié le 15 novembre 1982 -
Selon acte notarié du 29 octobre 1982, Monsieur AC Y, en qualité de gérant de la société ETS Y C, a vendu à Monsieur H Y et à son épouse, Madame V W, un ensemble immobilier cadastré XXX (maison d’habitation + terrain attenant) situé XXX.
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X concluent à la condamnation de Monsieur H Y à rapporter à l’actif successoral une somme de 21.727 Euros correspondant un nominal initial de 70.000 Francs Français réévalué à la somme de 142.520 Francs Français par application du coefficient d’érosion monétaire.
Les intimés font valoir que Monsieur H Y connaissait à l’époque d’importantes difficultés financières et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a bien payé avec ses deniers la somme de 70.000 Francs Français pour l’achat de l’ensemble immobilier cadastré XXX.
Il sera renvoyé aux attendus qui précèdent pour constater qu’il appartient à Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X de démontrer que, dans le cadre de l’opération ayant donné lieu à un acte authentique en date du 29 octobre 1982, Monsieur H Y a bénéficié d’une libéralité de la part de Monsieur AC Y.
L’acte notarié du 29 octobre 1982 mentionne :
— une vente contractée par la société ETS Y C avec Monsieur H Y et son épouse (et non une vente entre Monsieur AC Y et Monsieur H Y) ;
— l’origine de propriété de l’ensemble immobilier vendu comme étant des acquisitions (terrains) et constructions de la société ETS Y C (et non de Monsieur AC Y) ;
— l’autorisation donnée au gérant de la société ETS Y C, Monsieur AC Y, par les associés majoritaires (AC Y et H Y – assemblée générale du 28 octobre 1982 – vote à l’unanimité) pour vendre le bien à Monsieur H Y pour un prix de 150.000 Francs ;
— un prix de 150.000 Francs Français payé par les acquéreurs à concurrence de 70.000 Francs Français de leurs deniers personnels et à concurrence de 80.000 Francs Français au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole.
Le notaire a également attesté avoir bien reçu des acquéreurs, et non de Monsieur AC Y, la somme due en paiement du prix de la vente, dont une somme de 80.000 Francs Français prêtée par la banque et une somme de 84.000 Francs Français remise directement par Monsieur H Y et Madame V W correspondant au solde du prix de vente et à une provision sur frais (70.000 + 14.000).
Lors de son audition du 28 novembre 2011, Monsieur D E, dont la société était en charge de la comptabilité de la société ETS Y C, a déclaré qu’il ignorait les conditions de la vente telles que mentionnées dans l’acte notarié du 29 octobre 1982 et qu’il avait seulement rapporté les dires de Monsieur AC Y selon lesquels il aurait été convenu de faire profiter Monsieur H Y de la maison édifiée par la société ETS Y C (1 % construction sur un terrain acquis par l’entreprise) à une époque où la société se dirigeait vers la faillite.
Ce témoignage, tout comme celui de Monsieur AG-AH AI, n’apparaît pas probant alors qu’il est indirect, contraire aux mentions notariées précitées, que la société était alors gérée par Monsieur AC Y et que la procédure collective n’interviendra qu’en 1988.
Si Monsieur H Y a pu connaître de sérieuses difficultés financières, notamment à la fin des années 1980 (cf lettre à ses parents en juillet 1988), et a bénéficié de libéralités dont le rapport à l’actif successoral a été ordonnée à hauteur d’une somme totale de 25.439, 74 Euros il n’est pas démontré que Monsieur AC Y aurait accordé à son fils d’autres libéralités, notamment au titre du financement de tout ou partie de l’achat du 29 octobre 1982, que ce soit en avançant la somme de 70.000 Francs Français ou en remboursant pour le compte de son fils l’emprunt immobilier.
S’agissant de la valeur de l’ensemble immobilier vendu le 29 octobre 1982, la seule mention d’un 'bas prix’ dans une lettre pleine d’amertume adressée par le de cujus à son fils en date du 1er novembre 1996 (lettre où le défunt regrette d’autres pertes financières qu’il impute à l’attitude de Madame N C et aux conséquences de la faillite de la société ETS Y C ) ne saurait suffire à retenir l’existence d’une donation déguisée ou de toute autre libéralité. En outre, il convient de rappeler que la vente immobilière du 29 octobre 1982 est intervenue entre la société ETS Y C, Monsieur H Y et Madame V W.
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X seront déboutées de toutes leurs demandes au titre de la vente du 29 octobre 1982.
— Sur les demandes d’expertise et la suite de la procédure de partage -
Madame T Y épouse A, Madame F G épouse Z et Madame L Z épouse X sollicitent la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer :
— deux parcelles faisant partie de l’actif successoral, soit un bois situé sur la commune d’ARRONNES (03) et un terrain situé sur la commune d’ARCONSAT (63),
— un terrain (parcelle située à Chabrelochet et cadastrée section XXX) donné à Madame T Y par ses parents (Monsieur AC Y et Madame N C) selon acte notarié du 4 octobre 1981 mentionnant une donation avec dispense de rapport et un bien évalué à 30.000 Francs Français,
— la maison vendue par la SARL C Y à Monsieur H Y.
Monsieur H Y sollicite la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les biens susvisés, à l’exception de la maison vendue par la SARL C Y, ainsi que les biens vendus le 12 août 1997 par le de cujus à Madame F G.
Les parties estiment qu’à ce stade une expertise judiciaire est nécessaire aux fins d’évaluer les biens faisant partie de l’actif successoral, de déterminer la quotité disponible et de composer des lots.
Il a été statué sur les biens immobiliers vendus selon actes notariés des 29 octobre 1982 et 12 août 1997.
En l’espèce, en présence d’héritiers réservataires et d’un légataire de la quotité disponible, sauf accord à venir des parties, il sera effectivement nécessaire pour calculer la quotité disponible de reconstituer fictivement le patrimoine du défunt (biens laissés par le de cujus au jour du décès d’après leur état et leur valeur à l’ouverture de la succession ; déduction des dettes non acquittées par le de cujus lors de son décès et des charges de la succession ; réunion fictive de tous les biens dont le de cujus a disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ; estimation de la masse de biens d’après leur valeur lors du décès ou du partage) et d’imputer les libéralités pour déterminer si elles ont dépassé en valeur cette quotité disponible.
Dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AC Y, il appartiendra au notaire liquidateur, sous la surveillance du juge commis, de procéder à sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Pour remplir sa mission, le notaire liquidateur bénéficie des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ce qui lui permet notamment de recourir à l’expertise, que l’expert soit choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Suite à ces opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. A défaut de conciliation, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Le tribunal statue alors sur les points de désaccord alors que toutes les demandes faites entre les mêmes parties ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est alors irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. (Articles 1373 à 1375 du code de procédure civile)
Les attentes des parties en matière d’opération liquidatives à effectuer entrent pleinement dans la mission du notaire liquidateur qui est soumis dans ce cadre à un strict délai pour effectuer ces diligences, ce sous le contrôle du juge commis. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade les expertises sollicitées. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire liquidateur conformément aux dispositions arrêtées par le premier juge.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement seront confirmées sur ce point et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
Le Greffier, Le Président,
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