Infirmation 1 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er sept. 2020, n° 19/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro : | 19/01968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2019 |
Texte intégral
EATHAN GES MINUTED
JU GREFFE DE LA COUR D’APFEL
DE BESANCON
ARRÊT N° 29315 RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2020
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 01 septembre 2020 N° de rôle N° RG 19/01968 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EFOZ
S/appel d’une décision du TGI POLE SOCIAL de BESANÇON en date du 30 août 2019
Code affaire : 88H
Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme
APPELANTE
SAS CECR CABINET ROSTAING, sise 1 rue Fontaine l’Epine – 25500 MORTEAU
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON, présent
INTIMÉE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE, sise Service RSJ – […]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Septembre 2020:
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 6 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
**************
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FAITS ET PROCEDURE
La Sas Cecr est immatriculée à l’Urssaf en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 2016.
Le 23 août 2017, l’Urssaf a notifié à la Sas Cecr une mise en demeure de payer les cotisations sociales de juillet 2017 pour un montant de 8932€ au titre des cotisations et 482€ au titre des majorations de retard.
Le 22 septembre 2017, elle lui a notifié une nouvelle mise en demeure portant sur le mois d’août 2017 pour un montant de 8953€ au titre des cotisations et 483€ au titre des majorations de retard.
En l’absence de règlement des sommes une contrainte a été émise le 4 décembre 2017 et signifiée à la Sas Cecr par acte d’huissier du 28 décembre 2017.
Le Sas Cecr a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 8 décembre 2017.
Par jugement du 30 août 2019 rectifié le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance, pôle social, désormais compétent a rejeté le recours de la Sas Cecr et l’a condamnée au paiement de la somme de 15322€, dont 14285€ au titre des cotisations, 965€ au titre des majorations et 72€ au tire des frais d’exécution et de signification de la contrainte.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2019, la Sas Cecr a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 1er septembre 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire que les mises en demeure et la contrainte sont frappées de nullité et en conséquence débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 11 mai 2020, l’Urssaf de Franche-Comté conclut à
l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sas Cecr à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel
L’Urssaf fait en premier lieu valoir qu’en l’absence d’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2019, rectifiant la décision du 30 août 2019, la décision est devenue définitive et que l’appel est donc irrecevable.
Toutefois l’appel interjeté sur le jugement rendu le 30 août 2019 a saisi la
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cour de l’entier litige et la décision rectificative, qui fait corps avec la décision rectifiée, suivra le sort de celle-ci, l’appel étant en conséquence recevable.
2- Sur la recevabilité de la demande visant au prononcé de la nullité des contraintes
L’Urssaf fait valoir que la demande visant au prononcé de la nullité de la contrainte est irrecevable puisque nouvelle en appel, la société n’ayant invoqué en première instance qu’un début de règlement de la créance et non un vice de forme.
Or le premier juge a, d’office, examiné la validité de la contrainte (p.3 et p.4 du jugement) pour en conclure que les conditions nécessaires étaient réunies.
Le moyen tiré de la validité de la contrainte est donc acquis aux débats.
L’Urssaf fait en outre valoir que les règlements partiels intervenus valent acquiescement au principe de la dette.
Or, l’acquiescement implicite implique l’existence d’un acte ou d’un fait traduisant une volonté certaine et non équivoque d’acquiescer. En l’espèce le paiement partiel du montant de la contrainte, qui constitue un titre exécutoire, n’est pas de nature à lui seul à caractériser une renonciation à contester le principe même de la
dette.
3 Sur la validité de la contrainte
-
En application des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 4 décembre 2017, fait référence à deux mises en demeure des 23 août 2017 pour les cotisations du mois de juillet 2017 et du 22 septembre 2017 pour les cotisations du mois d’août 2017.
Elle précise le montant des cotisations, des pénalités et de majorations ainsi que le montant des versements déjà opérés, mais non la nature des cotisations réclamées.
Cette absence n’est toutefois pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, à condition que les mises en demeure auxquelles elle se réfère comportent elles-mêmes les mentions requises pour la validité de la contrainte.
En l’espèce, les deux mises en demeure précisent de manière identique au titre de la nature des cotisations « régime général » et la rubrique cotisations est affecté d’un astérisque renvoyant à la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations Ags ».
3
Or la mention « régime général » portée sur l’emplacement de la contrainte relatif à la nature des cotisations n’est pas de nature à renseigner le cotisant sur la nature des sommes réclamées (Ccass 2ème civ 8.10.2009 n° 08-17.786 pour la mention
“employeur travailleur indépendant" de même nature).
Par ailleurs, la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations Ags » ne se réfère manifestement qu’à certaines des cotisations et non à
l’ensemble des cotisations recouvrées.
Il en résulte que, pas plus que la contrainte, les deux mises en demeure qui y sont visées ne permettent de connaître la nature des cotisations recouvrées de sorte
que la contrainte est nulle.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu la validité de la contrainte et condamné la Sas Cecr au paiement des cotisations.
La somme de 1200€ sera allouée à la Sas Cecr au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par l’Urssaf étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 30 août 2019 rectifié le 26 novembre
2019;
Statuant à nouveau,
DIT que la contrainte émise le 4 décembre 2017, signifiée le 8 décembre
2017 est nulle ;
DEBOUTE l’Urssaf de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’Urssaf de Franche-Comté à payer à la Sas Cecr la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf de Franche-Comté aux dépens de première instance
et d’appel.
En conséquence, la République Française mande et execution Caux ProcureursLedit arrêtratété prononce par I mise à disposition au greffe le six octobre ordonne à tous deux mille vingt et signe par Christine K-DORSCH Président de la Chambre Sociale, Généraux. traictaires, dy tenir la main. A tous et Mme MERSON GREDLER, Greffière la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement req uis LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, LA GREFFIÈREERCERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
LE GREFFIER
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