Infirmation partielle 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. corr., 28 févr. 2020, n° 19/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 19/02066 |
Sur les parties
| Parties : | D' ASSURANCE MALADIE LA LOIREADLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 19/02066 Page 1 Arrêt N° 20/22 du 28 février 2020
COUR D’APPEL DE RENNES Chambre Correctionnelle des intérêts civils
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 28 février 2020, par la Chambre des intérêts civils des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
RAPINSEUR
Ná le 10le 12 […] BOUEILLE
וזממות ת X Y et de Z Ynine
Donationalité fram ise Demeurant […] Práve capelant principal ésenté par Maître MEVER
C Maître LED Geraldine, reau de NANTES
ET:
aith WHICH […] Partie civile intins
CEMENT AB, C ONIC DE LORGERIL AC AD, avocats ad MANTES
INAUMACHE […] de l Partie intervenante annelent
manté légal n
Prosome par atTOGéraldine Minitre LEDU
APPELÉE A LA CAUSE:
D’ASSURANCE MALADIE LA LOIREADLANTIQUE
AE AF AG […] CEDEN pris en la personne de son représentant légal, non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR:
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur AH à juge uniq ue conformément aux articles 510alinéa 2 et 464 du code de procédure pénale
Hors la présence du Procureur Général en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale (Loi du 15 juin 2000)
Prononcé à l’audience du 28 février 2020 par M. conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
D
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GREFFIER: en présence de Madame ors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2019, le président :
- a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Maître substitué par Maître Géraldine, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l’article 411 du code de procédure pénale;
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions jointes au dossier.
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 28 février 2020 à 9h00;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Le 4 septembre 2014, Saint Herblon, monsieur
conducteur d'un scooter, a étévictime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par celui conduit par
Monsieur AI AJ qui lui a refusé la priorité.
Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal correctionnel de Nantes, a notamment :
-déclaré monsieur responsable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur
-
- déclaré monsieur AK AL du préjudice subi par monsieur AM AN, ordonné une expertise médico-légale avec exécution provisoire de monsieur
-
AM AN et a commis pour y procéder le docteurd et dit qu’il avancera 600 euros concernant les frais d’expertise,
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 mars 2016,
- déclaré le présent jugement commun à la donné acte à la société] opposable à cette société. de son intervention volontaire et déclaré le jugement
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Nantes, statuant sur intérêts civils, a notamment:
- fixé le préjudice corporel patrimonial de Monsieur à hauteur de 103 405,30 euros,
-fixé le montant total de son préjudice corporel extra-patrimonial à hauteur de
44 608,75 euros,
- condamné monsieur ☑ à payer à monsieur 1 – la somme de 103 405,30 euros en réparation de son préjudice corporel patrimonial;
-2 la somme de 44 608,75 euros en réparation de son préjudice corporel extra-patrimonial,
-3 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 4 la somme de 1 200 euros en réparation des frais des deux rapports
-
d’expertise, débouté monsieur du surplus de ses demandes,
مل
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- déclaré le jugement commun à la mique,
- déclaré le présent jugement opposable à lad
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 13 juillet 2018, monsieur et la société ont interjeté appel principal de ce jugement.
La société et monsieur demandent à la cour, par conclusions le 15 avril 2019, de:
- infirmer le jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2018 et débouter
-
monsieur de sa demande au titre des dépenses de santé et de l’incidence professionnelle,
- d’infirmer le jugement du 6 juillet 2018 au titre de la perte de gains professionnels, statuant de nouveau lui allouer une indemnité de ce chef à hauteur de 455,77 euros,
- d’infirmer le jugement du 6 juillet 2018 au titre de l’assistance à tiers personne, statuant de nouveau lui allouer une indemnité de ce chef à hauteur de 562,90 euros,
- d’infirmer le jugement du 6 juillet 2018 au titre du déficit fonctionnel temporaire, statuant de nouveau lui allouer une indemnité de ce chef à hauteur de 5 620 euros,
- d’infirmer le jugement du 6 juillet 2018 au titre du déficit fonctionnel permanent, statuant de nouveau lui allouer une indemnité de ce chef à hauteur de 19 500 euros,
d’infirmer le jugement du 6 juillet 2018 au titre du préjudice d’agrément et le réduire à de plus juste proportion,
- confirmer le jugement pour le surplus.
À l’appui de leurs demandes la société et monsieur , soutiennent:
concernant les dépenses de santé, que Monsieur ne justifie pas de ce que les frais d’orthèse de 139 euros n’ont pas été pris en charge par la ou sa mutuelle,
concernant la pertes de gains professionnels, que la victime ne justifie ni de ses résultats scolaires ni des appréciations de son maître d’apprentissage, rien n’indique qu’elle aurait eu son diplôme en fin d’année et qu’elle aurait été embauchée, puisqu’elle ne verse au débat aucune promesse d’embauche. Ils estiment en conséquence la perte de chance de 90 % retenue par le tribunal excessive et sollicite qu’elle soit limitée à 70 %. Ils sollicitent donc que le préjudice de ce chef soit arrêté à la somme de 10 420,57 euros dont à déduire la créance de la soit un solde de 455,77 euros (au lieu de 3 098,22 euros),
concernant l’assistance à tiers personne, que le tarif horaire retenu soit limité à 13 euros au lieu de 15, soit un préjudice de 562,90 euros au lieu de 652,50 euros,
concernant l’incidence professionnelle, que la victime ne justifie pas de ce poste de préjudice, ayant volontairement changé d’orientation pour exercer une profession concordant avec l’activité de loisir qu’il exerce intensivement,
concernant le déficit fonctionnel temporaire, que l’indemnisation à taux plain soit fixée à 23 euros pare jour au lieu de 25, soit une somme de 5 620 euros,
concernant le déficit fonctionnel permanent, que monsieur doit donc être débouté de ce poste de préjudice puisqu’il perçoit une rente accident du travail de 47 354,58 euros laquelle doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. Subsidiairement, ils offrent une somme de 19 500 euros,
concernant le préjudice d’agrément, que la somme allouée est excessive, AO ayant repris son activité de loisirs.
Monsieur demande à la cour de confirmer le jugement s’agissant des postes suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gain professionnels, frais de logement adapté, assistance tierce personne, dépenses de santé futures, frais de procédure et frais d’expertise. Pour le surplus, il sollicite l’infirmation du jugement et réclame les sommes suivantes : frais de véhicule adapté: 12 140,33 euros,
-
- incidence professionnelle et pertes de gains professionnels futurs: 131 492,52 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 7 330 euros,
- souffrances endurées 12 000 euros,
Ф
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Page 4
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros,
- préjudice esthétique permanent: 4 000 euros,
- préjudice d’agrément : 15 000 euros.
Il conteste l’argumentation soutenue et fait valoir qu’il a dû renoncer à devenir pâtissier. Il estime que le tribunal a sous évalué certains de ses préjudices.
La RAM do LUI Phantique a été citée par exploit du 15 octobre 2019, mais n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Toutefois, elle a communiqué en première instance un décompte définitif, précisant qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure.
SUR CE:
L’appel interjeté, dans les délais et formes prévus par le code de procédure pénale, par Monsieur et la société est recevable.
Préliminairement, il convient de relever que Monsieur n’ayant pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes, ses demandes tendant à la majoration de certains de ses postes de préjudice ne peuvent qu’être rejetées, puisqu’aux termes de l’article 515 al 2 « la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant » ce à quoi reviendrait toute majoration des sommes allouées.
Il ressort du rapport du docteur que la victime, alors âgée de 17 ans, a présenté après l’accident, une fracture complexe comminutive ouverte sus et inter-condylienne du fémur gauche, une fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius gauche, une fracture du gros orteil gauche, un traumatisme crâAPn sans complication et une plaie au menton, que ces blessures ont justifié une intervention chirurgicale en urgence avec pose d’un matériel d’ostéo-synthèse retiré en janvier 2016.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 4 septembre au 24 décembre 2014 puis du 6 au 9 janvier 2016,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 25 décembre 2014 au 25 janvier 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 26 janvier 2015 au 31 mars 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er avril 2015 au 15 août 2015, puis du 10 au 31 janvier 2016,
-déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 16 août 2015 au 5 janvier 2016, puis du 1er février au 27 juillet 2016,
- consolidation au 27 juillet 2016,
- souffrances endurée : 4/7,
- préjudice esthétique temporaire : laissé à l’appréciation de la juridiction,
- déficit fonctionnel permanent (AIPP): 10%,
- préjudice d’agrément : gêne pour la pratique intensive du vélo,
- préjudice esthétique permanent : 2/7,
- aide tierce personne : une heure par jour chaque fin de semaine pendant trois mois de septembre à décembre 2014 et un quart d’heure par jour du 25 décembre 2014 au 25 janvier 2015 et du 10 au 31 janvier 2016,
- dépenses de santé futures: semelle de compensation à remplacer tous les six mois,
-frais de logement adapté,
- retentissement professionnel: arrêt de travail du 4 septembre 2014 au 26 février 2016 inclus, activités d’apprentissage et scolaires interrompues puis abandonnées
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(pâtisserie) le port des charges lourdes représente une difficulté.
Ces conclusions et les pièces du dossier permettent de liquider ainsi qu’il suit le préjudice de la victime:
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles :
Ce poste comprend les dépenses exposées par la dont le montant s’élève à la somme de 59 558,41 euros. Monsieur e expose avoir dû acquérir une paire d’orthèses plantaires moyennant le prix de 139 euros. Cette somme est justifiée par une facture acquittée (7 mars 2016). Aucun frais d’appareillage postérieur au 4 février 2016 n’apparaissant dans le décompte de la , il convient de retenir cette somme. Le total des dépenses de santé actuelles s’élève donc à la somme de 59 697,41 euros.
Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste a pour objet de réparer le préjudice économique subi par la victime jusqu’à sa consolidation.
Il convient de rappeler qu’au jour de l’accident (4 septembre 2014), Monsieur qui poursuivait des études en seconde année de CAP de pâtissier, était sous contrat d’apprentissage et se rendait à son travail. Son contrat prévoyait une rémunération à hauteur de 37% du SMIC jusqu’au 31 mars 2015 et de 49 % du SMIC du 1er avril au terme du contrat fixé au 19 août 2015. Etant en arrêt de travail en juin 2015, la victime n’a pu se présenter aux épreuves du CAP et a renoncé à poursuivre sa formation dans cette voie.
La a versé des indemnités journalières à hauteur de 18,12 euros par jour du 5 septembre 2014 au 26 février 2016, soit au total la somme de 9 784,80 euros.
Entre le 5 septembre 2014 et le 19 août 2015, Monsieur justifie avoir perçu une somme de 5 916,92 euros au lieu de 6 906,43 euros. Pour cette période, sa perte de revenus se monte à la somme de 989,51 euros que les appelants ne contestent pas.
Pour la perte de revenus du 20 août 2015 au 27 juillet 2016, le tribunal suivant Monsieur dans son argumentation a retenu que celui-ci avait subi une perte de revenus de 11 893,57 euros correspondant à 90 % du salaire minimum mensuel d’un pâtissier (salaire s’élevant pour 2016 à la somme de 1173 euros nets par mois). Les appelants estiment le taux de 90 % excessif et sollicitent qu’il soit ramené à 70 %, faisant valoir d’une part qu’il n’était pas certain que la victime obtienne son diplôme et d’autre part qu’il ne justifie d’aucune embauche.
Cependant rien ne permet de supputer un échec au CAP alors que Monsieur e était en seconde année et il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier d’une embauche alors qu’au jour de l’accident, son stage venait tout juste de commencer (moins de deux mois) et qu’il lui restait plus de onze mois à effectuer. Il sera enfin observé que le domaine choisi souffre d’une pénurie d’emplois de sorte que la probabilité de trouver un travail était très élevée même en cas d’échec au CAP. Le taux retenu par le premier juge sera donc confirmé. Le jugement qui a alloué à la victime une somme de 3 098,28 euros sera conséquence confirmé de ce chef (989,51 +11 893,57 – 9 784,80). en
Frais de logement adapté avant consolidation :
La somme de 211,62 euros allouée au titre de l’aménagement du domicile ne fait l’objet d’aucune discussion et sera donc retenue.
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Aide tierce personne avant consolidation:
Monsieur et la société conteste le tarif horaire retenu par le premier juge (15 euros) et sollicite qu’il soit ramené à 13 euros, le volume déterminé par l’expert ne faisant l’objet d’aucune discussion.
Le tarif de 15 euros pris en compte est inférieur au tarif habituellement pris en compte pour une aide active mais non spécialisée (16 euros). Dès lors, il n’y a lieu de réduire la somme de 652,50 euros qui a été allouée (correspondant à 43h30).
2-Préjudices patrimoniaux permanents:
dépenses de santé futures:
Monsieur doit porter des semelles orthopédiques à changer tous les six mois. Ce poste (12 132,18 euros) ne fait l’objet d’aucune discussion. Il convient donc de le retenir, tout en prenant également en considération les frais futurs de la (823,97 euros), soit au total la somme de 12 956,15 euros.
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi alors que l’incidence professionnelle répare la dévalorisation de la victime sur le marché du travail en raison notamment d’une diminution de sa force physique ou d’une plus grande fatigabilité.
En l’occurrence, le premier juge a écarté l’existence d’une perte de gains professionnels futurs relevant que si Monsieur suivait, au moment de l’accident, une formation professionnelle de pâtissier dans le cadre d’un apprentissage, il n’avait, en revanche, jamais exercé cette profession en qualité de salarié. Cette analyse n’a pas été critiquée par Monsieur qui n’a pas interjeté appel du jugement.
Le tribunal a, en revanche, retenu l’existence d’une incidence professionnelle. Celle-ci n’est pas contestable puisque l’expert note, dans son rapport, que le port de charges lourdes représente pour la victime une difficulté et que celle-ci a, de ce fait, dû renoncer à exercer l’activité professionnelle qu’elle avait choisie. Celle-ci ne peut non plus exercer de nombre d’autres professions ce qui caractérise bien une dévalorisation sur le marché du travail.
Il sera toutefois observé qu’après une période d’inactivité, Monsieur a trouvé, à compter du 2 janvier 2018, un travail de vendeur dans un commerce d’articles de loisirs (pêche) rémunéré à hauteur de la somme de 1 525 euros bruts par mois (1 475 euros nets heures supplémentaires comprises).
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état (19 ans) et de l’importance de cette incidence professionnelle (réorientation, absence de qualification et restriction des emplois possibles), la réparation de ce poste sera fixé à la somme de 60 000 euros, le raisonnement suivi par le premier juge fondé sur la perte de revenus par rapport au métier de pâtissier ne pouvant être suivi.
De cette somme doit être déduite, la prestation servie par la au titre de la rente accident du travail (48 745,88 euros).
Frais de véhicule adapté :
Ce poste a été rejeté par le premier juge. Monsieur ne peut remettre en cause ce point, faute d’avoir interjeté appel.
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3- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur et la société A font grief au premier juge d’avoir retenu pour un déficit temporaire total une indemnisation de 25 euros par jour au lieu de 23 (Monsieur e sollicitant la somme de 30 euros par jour, prétention qui se heurte à l’absence d’appel de sa part).
Cependant le montant retenu par le tribunal correspond à celui usuellement pratiqué. Le décompte effectué étant correct, il convient de confirmer le jugement de ce chef (soit la somme de 6 108,75 euros).
Souffrances endurées :
Le premier juge a alloué une somme de 11 000 euros à la victime. Les appelants ne contestent pas ce chiffre. Monsieur e n’ayant pas interjeté appel, ne peut utilement réclamer un montant supérieur.
Préjudice esthétique temporaire :
Le premier juge a rejeté les prétentions de Monsieur de ce chef. Le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef puisque Monsieur n’a pas interjeté appel.
4- Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
déficit fonctionnel permanent:
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 21 000 euros (soit 2 100 euros du point pour une incapacité estimée par l’expert à 10 %). Monsieur et la société sollicitent que l’indemnité de ce chef soit ramenée à la somme de 19 500 euros et Monsieur portée à la somme de 22 000 euros. Cette dernière prétention ne peut qu’être rejetée pour les motifs déjà exposés.
La somme accordée par le premier juge constituant un minima eu égard à la jurisprudence habituelle, il convient de confirmer le jugement de ce chef (21 000 euros).
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste a été réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros. Cette somme n’est pas contestée par les appelants. Monsieur ne peut être admis à la contester faute d’appel de sa part.
Préjudice d’agrément :
Monsieur et la société avaient offert en première instance la somme de 3000 euros, somme que le tribunal avait retenue en l’état des considérations de l’expert qui notait que Monsieur AP avait cessé la pratique de certaines activités de loisir et qu’il n’était pas en mesure d’en reprendre certaines (notamment le cyclisme intensif).
La circonstance tirée du fait que Monsieur ait trouvé une activité plus en rapport avec son état (pêche en rivière ou en étang) ne saurait justifier la suppression ou la réduction de la somme allouée qui sera donc retenue, la demande de majoration sollicitée étant rejetée pour les motifs déjà exposés.
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Page 8 Le préjudice de la victime doit en conséquence être liquidé ainsi :
postes de préjudice indemnité part solde victime dépenses de santé 59697,41 59558,41 139 actuelles
perte de gains professionnels actuels 12883,08 9784,80 3098,28 frais de logement 211,62 0 211,62 aide tierce personne 652,50 0 652,50 dépenses de santé futures 12956,15 823,97 12132,18 incidence professionnelle
60000 48745,88 11254,12 frais véhicule adapté 0 0 0 déficit fonctionnel 6801,75 0 6801,75 temporaire souffrances 11000 0 11000 préjudice esthétique 0 0 temporaire déficit fonctionnel 21000 0 21000 permanent
préjudice esthétique 3500 0 3500 définitif
préjudice agrément 3000 0 3000
total 191702,51 118913,06 72789,45
Le préjudice de la victime doit donc être arrêté à la somme de 191 702,51 euros. Après déduction de la créance de la euros), il revient à la victime un solde de 72 789,45 euros. poste par poste (118 913,06
Une somme de 1 000 euros sera allouée à Monsieur sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la demande allouée de ce chef en première instance (1 500 euros) étant confirmée de même que la condamnation au payement des frais d’expertise (1 200 euros).
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de S et de la INEUR, de TED en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur et la société
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Page 9
SUR LE FOND:
Constate que Monsieur n’a pas interjeté appel et le déboute en conséquence de ses demandes tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées.
Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes sauf en ce qui concerne l’indemnisation de l’incidence professionnelle de la victime.
Fixe le montant de celle-ci à la somme de 60 000 euros.
En conséquence, liquide le préjudice de la victime (hors frais d’expertise et frais irrépétibles) à la somme globale de 191 702,51 euros et après déduction de la créance de la O c uti e (118 913,06 euros), condamne Monsieur à payer à Monsieur is la somme de 72 789,45 euros.
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à la victime une somme de 1 200 euros pour les frais d’expertise et une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Déclare le présent arrêt commun à la P y et opposable à la société
Condamne Monsieur à verser à AQ une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles (article 475-1 du code de procédure pénale) exposés en appel.
Le prévenu non comparant lors du prononcé n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il n’a pas non plus été possible de lui indiquer qu’en l’absence de paiement à l’issue de ce délai, une majoration des dommages et intérêts de 30 %, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par ce fonds, en plus des frais d’exécution éventuels
Les parties non comparantes au prononcé n’ont pu être informées de leur possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation (Paris) dans le délai de 5 jours francs à compter de la date où l’arrêt est rendu pour les arrêts contradictoires et à compter de la date de signification de l’arrêt quel qu’en soit le mode pour les arrêts contradictoires à signifier et par défaut (le jour où la décision est prononcée et le derAPr jour où le pourvoi peut être formé n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du délai, un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant). Il est formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu cette décision. Le pourvoi doit être notifié aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
*
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