Confirmation 6 octobre 2020
Cassation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2020, n° 2018/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2018/07221 |
Texte intégral
DOSSIER N° 2018/07221 Extrait des minules du Secrétariai Graffe N° Parquet P13176001476 ARRÊT DU 60 OCTOBRE 2020 de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
SIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU
ARRET
(N° 2 , 6 pages)
Prononcé en chambre du conseil le 06 octobre 2020
Procédure suivie du chef de non assistance à personne en danger
PARTIES CIVILES:
ASS. LE GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRÉS domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, […]
H. domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, […]
K domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me MAUGENDRE, […]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibé ré : Mme JAILLON-BRU, Président Mme LAPLACE-TERZIEV, Conseiller
M. PELTIER, magistrat honoraire tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale.
GREFFIER: Mme DUPLESSY, aux débats et au prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Mme LABREGERE-DELORME, Avocat Général, En présence de Mme MEYNARD, avocat général
Au prononcé de l’arrêt: Mme JAILLON-BRU, Président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du Ministère public.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit n’y avoir lieu à suivre dans la procédure susvisée.
Le même jour, ladite ordonnance a été notifiée aux parties civiles, ainsi qu’à leur avocat, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.
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partie Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de H. civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de l’Association Le Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés, partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Le 26 octobre 2018, Me BOSSIS substituant Me MAUGENDRE, avocat de K partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience du 05 mai 2020 a été notifiée par télécopies du 30 janvier 2020 aux parties civiles ainsi qu’à leur avocat.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Mme la procureure générale en date du 17 juillet 2019, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat des parties civiles.
A l’audience du 05 mai 2020, compte tenu de la situation sanitaire, la cour a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 08 septembre 2020.
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience du 08 septembre 2020 a été notifiée par télécopies du 06 mai 2020 aux parties civiles ainsi qu’à leur avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 198 du Code de procédure pénale, Maître MAUGENDRE, avocat des parties civiles, a adressé par télécopie le 28 avril 2020 à 16h09, au Greffe de la Chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, le 08 septembre 2020, ont été entendus :
Mme LAPLACE TERZIEV, Conseiller, en son rapport;
Me MAUGENDRE, avocat des partie civiles, en ses observations;
Mme LABREGERE-DELORME, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Me MAUGENDRE ayant eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2020.
DECISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale;
EN LA FORME
Considérant que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale; qu’ils sont donc recevables et joints pour une bonne administration de la justice;
AU FOND
K I F Le 11 avril 2011, Messieurs déposaient plainte au parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris pour non- et. K assistance à personne en danger. Par décision du 15 novembre 2012, cette plainte était classée sans suite pour absence d’infraction.
H .KLe 17 juin 2013, , les associations Migreurop, le GISTI, la FIDH et la LDH déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS du chef de non assistance à personne en danger contre X.
Page 2 Ивань
Ils exposaient qu’au cours de la nuit du 26 au 27 mars 2011, entre minuit et deux heures du matin, un bateau de type Zodiac avait quitté TRIPOLI à destination de l’Italie et plus particulièrement de l’île de Lampedusa avec à son bord 72 personnes, 70 adultes – âgé de 20 à 25 ans, parmi lesquelles se trouvaient vingt femmes dont certaines étaient enceintes – et deux bébés. Le bateau piloté par un Ghanéen, équipé d’un GPS, d’une boussole et d’un téléphone satellitaire naviguait pendant deux jours avant de dériver, en l’absence de carburant, pendant 15 jours consécutifs. Il était retrouvé rejeté après une tempête sur les côtes libyennes le 10 avril 2011. Ce bateau appelé à naviguer que peu de temps était parti avec peu d’eau et de vivres compte tenu de la situation géopolitique de la Libye alors en guerre civile. La traversée ayant duré finalement 15 jours au lieu des 18 à 24 heures prévus, de nombreux décès dont ceux de bébés étaient à déplorer, 11 personnes seulement ayant survécu jusqu’à leur incarcération en Libye au cours de laquelle deux autres personnes décédaient.
Les plaignants relataient qu’au cours de la traversée et de la dérive du bateau, les garde-côtes italiens avaient relayé l’état de détresse des migrants et adressé un appel à l’ensemble des navires circulant dans le canal de Sicile. Ce message étant retransmis toutes les quatre heures, les garde-côtes maltais et le quartier général de l’OTAN basé à NAPLES étaient destinataires de ladite information. Ils déploraient qu’en dépit de ce message renouvelé et du passage d’un hélicoptère le 27 mars leur ayant apporté de l’eau et de la nourriture, aucun autre secours ne leur avait été apporté. Ils indiquaient qu’après le premier survol, leur pilote avait jeté à l’eau notamment son téléphone satellite, pour éviter de se trouver poursuivi au moment de l’arrivée des secours, comme passeur.
Par ailleurs, ils indiquaient que vers le 3 ou 4 avril 2011, un bâtiment décrit comme un porte-avions de nationalité non précisée à qui des appels de détresse avaient été effectués, montrant les corps de bébés décédés, s’était approché de leur Zodiac, des photos ayant été prises par le personnel à bord mais aucun secours n’était intervenu alors même qu’à ce moment, plusieurs personnes étaient en train de décéder de soif et de faim.
Ils ajoutaient qu’au cours de la dérive du bateau, un message couvrant l’ensemble des zones de la Méditerranée dans lesquelles se trouvaient les forces militaires déployées n’avait été suivi d’effet. En particulier, ils soulignaient qu’au regard de la présence massive des appareils de l’armée française qui avait survolé et sillonné la Méditerranée de façon permanente à compter de mi-mars 2011 dans le cadre des opérations < Harmattan » puis « Unified Protector », il paraissait difficilement crédible que la présence de migrants en mer ait pu échapper à la vigilance des militaires français. A tout le moins, ils soulignaient que la vigilance de l’armée française avait nécessairement été attirée par les appels de détresse émis par les migrants relayés auprès des plus hautes autorités.
Le 15 novembre 2013, le procureur de la République requerrait un non-lieu au motif qu’aucun élément nouveau n’était intervenu depuis l’enquête préliminaire qui avait été classée sans suite.
Les pièces résultant de l’enquête préliminaire étaient jointes au dossier aux termes desquelles le Ministère de la Défense, actionné à plusieurs reprises par le parquet de Paris, et les enquêtes menées auprès d’organismes internationaux ne permettaient pas d’accréditer l’implication de militaires français dans les infractions dénoncées par les plaignants.
Le juge d’instruction saisi ordonnait un non-lieu ab initio, s’appuyant sur l’enquête du Conseil Européen de la recherche, sous l’appellation « Forensic architecture » et sur le rapport rédigé par cette organisation, intitulée « Left to Die boat case »(« le bateau abandonné à la mort »), au cours de laquelle notamment les rescapés avaient été entendus, dont certains – mais pas tous – parlaient d’un navire français porte-avions mais ne le reconnaissent pas sur photos, alors même que les forces françaises n’avaient engagé qu’un porte-avions dans cette opération, et que les personnes interrogées admettaient que la faim et la soif leur créaient des hallucinations, et s’appuyant également sur une enquête de la commission des migrations des réfugiés et des personnes déplacées au sein du Conseil de l’Europe a fait de son côté une enquête tout aussi pointue, qu’elle a interrogé l’OTAN ainsi que les pays dont les forces militaires ont participé à l’opération, en se heurtant pour partie au classement «< confidentiel » de certaines des données ainsi recueillies, qui pourraient être demandées à l’OTAN, puisque les faits se sont déroulées pendant l’opération « Unified Protector ». Le magistrat instructeur relevait qu’aucune de ces enquêtes n’avait permis la mise en cause d’un bâtiment français, par ailleurs, à plusieurs reprises réfutée par l’Etat Major des armées françaises.
Auparavant, par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge d’instruction déclarait irrecevable la constitution de partie civile du GISTI.
Ces deux ordonnances étaient infirmées par arrêt du 24 juin 2014, le dossier étant retourné au magistrat instructeur notamment pour recueil de renseignements auprès du centre de secours en mer de Rome (MCCR Rome). dell Page 3 Ofertes
Par commission rogatoire internationale, les autorités italiennes étaient sollicitées, pour fournir le cliché photographique et identifier l’avion ayant pris le cliché. Il était répondu que le cliché avait été transmis par CINCNAV le 27 mars 2011, concernant le repérage d’un canot pneumatique avec à son bord environ 50 personnes voyageant en direction Nord à une vitesse d’environ 4 noeuds (7,408 kilomètre par heure). Les autorités italiennes n’avaient aucune information permettant l’identification de l’avion ayant réalisé les clichés.
Par courrier du 1er décembre 2015, le magistrat instructeur sollicitait le Ministre de la Défense afin de savoir quel était l’avion français ayant photographié une embarcation, transmettant ensuite la photographie aux autorités italiennes, et à quelle date la photographic avait été prise. Le magistrat instructour l’interrogenit également sur le point de départ de cet avion, s’il opérait à partir d’un bateau, dont il demandait la position et si celui-ci avait capté les appels de détresse et pour quelle raison il n’avait pas porté secours aux migrants. Il demandait la déclassification d’un courrier INTRACED émis par un militaire du centre opérationnel de la marine de Toulon le 5 avril 2012, et ses deux pièces jointes associées.
Ces documents étaient déclassifiés. Le ministère de la défense apportait les explications suivantes : l’avion français ayant pris les clichés était stationné en Italie, et avait survolé à distance le canot dans le cadre d’une mission de lutte antisurface du GAN. Ses occupants avaient immédiatement transmis l’information aux navires présents à proximité immédiate, dont aucun n’était français mais espagnols et italiens, le seul porte avion impliqué dans les opérations en Lybie, le Charles-de-Gaulle, se trouvant pour sa part à grande distance.
Deux autres personnes, rescapées du Zodiac, indiquaient vouloir se constituer partie civile, mais ces constitutions étaient refusées.
-contactéL’avocat des parties civiles demandait l’audition de K du Père Z! " par téléphone depuis leur Zodiac par des migrants, provoquant l’alerte des autorités italiennes, de C un des rédacteurs du rapport Forensic Architecture pour le Conseil européen de la recherche, la H déclassification de divers documents (cahier des ordres de volet de croisière de l’ensemble des unités engagées, registre-journal des services aériens et navals, ordres de mission, individuels et collectifs, carnet individuel des services aériens et navals, manifestes de bord de chaque bâtiment, rapport d’opération de chaque bâtiment), l’ensemble des documents recueillis dans le cadres des enquêtes Italiennes, espagnoles, belges, canadiennes, et états-uniennes, les auditions des services de Rome MRCC et la production du cliché photographique. Ces demandes étaient rejetées par le magistrat instructeur le 7 juillet 2017, les investigations démontrant l’absence d’implication d’un bâtiment français.
Le même jour, le magistrat instructeur adressait aux parties l’avis prévu par l’article 175 du code de procédure pénale.
Le 31 juillet 2018, le Procureur de la République requérait qu’il soit supplétivement instruit par la demande de transmission de la procédure espagnole. Le 24 octobre 2018, le magistrat instructeur rejetait cette demande, et, dans une ordonnance distincte, ordonnait le non-lieu.
C’est l’ordonnance dont appel a été déclaré le 26 octobre 2018 par les parties civiles.
A L’AUDIENCE
Madame l’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans un mémoire régulièrement enregistré le 28 avril 2020, l’avocat des parties civiles H et le GISTI sollicite l’infirmation de l’ordonnance de non-lieu et le renvoi du dosiser K au Juge d’instruction pour qu’il poursuive l’information, et notamment sollicite: du Procureur de la République près le Tribunal de Rome copie de l’enquête réalisée copie de la procédure dont est saisi le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
- copie de la procédure espagnole
- copie des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en mars 2013 auprès du ministère de la défense de Grande Bretagne
- copie des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en juin 2013 auprès du ministère de la défense et du ministère des affaires étrangères du Canada
- copie des documents remis au requérants suite à leur demande d’accès aux documents administratifs en novembre 2013 auprès du Département d’État et du Ministère de la Marine des États-Unis d’Amérique
Page 4 Mhaitt
la communication pour chaque bâtiment aérien ou naval mentionné dans l’annexe 1 à la note 5707/DEF/EMA/CAB/NP du ministère de la défense des cahiers des ordres de vol et de croisière de l’ensemble des unités engagées, du registre-journal des services aériens et navals, des ordres de mission aériens et navals, individuels et collectifs, du carnet individuel des services aériens et navals, des manifestes de bord de chaque bâtiment et du rapport d’opération de chaque bâtiment.
Il rappelle les faits, et expose que le message de signalant un bateau en détresse a été relayé sur l’ensemble de la zone dans laquelle a croisé le zodiac, notamment au regard de la reconstitution de son trajet qui a pu être réalisé par un expert ayant participé au rapport « le bateau abandonné à la mort '>. Il souligne le manque de diligences dans ce dossier, caractérisé par la tardiveté de la réponse du magistrat instructeur à la demande d’actes qui avait été formée et qui a été rejetée. Il relève également que la Cour, en 2014, avait indiqué que l’information permettra de dire si un navire français se trouvait ou non en position de porter secours aux migrants clandestins, ce que l’information n’a pas permis, ni de confirmer ni d’infirmer, l’absence de tout navire français en situation de pouvoir porter secours aux occupants du zodiac reposant sur une « carte issue du briefing » reprenant les information déjà fournies par le GAN, et qu’elles sont particulièrement imprécises, centrées sur la position du porte-avion Charles de Gaulle, et figée au 27 mars. Le mémoire relève également que les articles 2,3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont été violées, l’article 2 garantissant le droit à la vie, dont l’État doit prévenir les atteintes, ce qui n’a pas été réalisé en l’espèce, tant au moment des faits que dans la sanction apportée à ces atteintes, en l’absence de tout auteur identifié, et alors que les investigations lacunaires de l’information ont favorisé l’absence d’identification, et ce d’autant plus que les victimes étaient des personnes vulnérables, l’article 3 prohibant le recours à la torture ou à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, alors que les occupants du zodiac ont été laissées à l’abandon dans un canot surpeuplé et sans vivres à suffisance, et l’information ouverte n’ayant pas permis des investigations suffisantes, approfondies et effectives, pour permettre de rendre efficace en pratique l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, dans un délai raisonnable, et l’article 13 garantissant le droit à un recours effectif devant une instance nationale, propre à l’identification et à la punition des responsables.
CECI ETANT EXPOSE
Il est constant que si la dérive du zodiac au large des côtes libyennes et tunisiennes et dans les eaux internationales pendant 15 jours, sans eau ni vivres à suffisance, et ayant de ce fait causé la mort de 63 personnes, dans des conditions épouvantables, est un drame humain, il ne peut revêtir la qualification de
< torture >> ou de «< traitement inhumain ou dégradant »>, l’odyssée des occupants de ce navire ne résultant pas d’une volonté délibérée de quelqu’un de leur infliger les souffrances endurées.
Cependant, pour retenir la compétence répressive des juridictions françaises, il faut établir que l’infraction est imputable à un ou plusieurs de ses ressortissants, les faits s’étant déroulés hors du territoire ou des eaux territoriales françaises.
L’analyse qui a pu être faite du trajet du zodiac par un expert en dérive maritime, intégré au mémoire ne repose que sur des hypothèses, et ne fait jamais passer le zodiac dans les eaux territoriales françaises. C’est à donc au point préalable de l’implication d’une personne de nationalité française que s’est attaché le magistrat instructeur, sans que les lacunes invoquées par la défense, qui n’a jamais saisi la chambre de l’instruction au cours de l’information, d’une demande sur le fond du déroulement de celle-ci ne puisse s’analyser en une violation des articles de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Le versement des pièces aujourd’hui sollicitées à la faveur de l’appel de l’ordonnance de non-lieu avait été antérieurement rejeté par une ordonnance dont il n’a pas été déclaré appel, et qui est désormais définitive.
Les investigations, très poussées et fruit d’une enquête croisée, n’ont pas permis d’établir la présence d’un navire français dans le périmètre traversé par le zodiac, les seuls militaires français dont l’implication est confirmée étant ceux qui se trouvaient à bord de l’avion, qui ont pris les clichés et ont, dès après cette prise de cliché, alerté les secours, seule possibilité qui s’offrait à eux de venir en aide aux passagers du Zodiac. Il est établi que leur point de départ était, non un navire croisant à proximité, qui aurait pu éventuellement se dérouter pour venir en aide aux passagers du zodiac, mais une base située en Sicile.
Les témoignages des passagers du Zodiac quant à un navire, possiblement français, les ayant approchés sans les secourir, sur lequel se trouvaient des avions de chasse ou des hélicoptères ne sont pas suffisamment précis, en raison de leur état de santé au moment de ce « contact », après plus d’une semaine en mer sans eau ni vivres à suffisance, pour contredire ce qui résulte des différentes enquêtes réalisées.
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Page 5 серов
La carte adressée par le Ministère de la Défense en annexe du document déclassifié, sans échelle, portant la mention < détection de bâtiments de migrants le 27 mars », montrant les côtes tunisiennes et Libyennes, le Zodiac 271255Z, à proximité d’un bateau espagnol, le MENDEZ NUNEZ, un peu plus loin le bâtiment italien ANDREA DORIA, un bateau sans nationalité définie nommé KONSTANTIN OLSHAN, avec, plus éloigné, le bâtiment italien GUISEPPE GARIBALDI, et à même hauteur un navire nommé «< BATIMENT DE REFUGIE 270200Z ». Plus loin encore du Zodiac, vers ce qui pourrait être la direction de la Valette (Malte), figure la seule lettre F, sans que celle-ci soit explicitée.
S’il n’est contesté par personne que de nombreux navires français aient pu être impliqués dans les opérations militaires en cours au large de la Libye, le long des 1.770 kilomètres de ses côtes, ce simple fait ne peut suffire à caractériser à l’encontre de militaires français la non-assistance à personne en danger qui leur est reprochée. non plus qu’aucune autre infraction pénale.
Le non-lieu entrepris sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale,
EN LA FORME
DÉCLARE LES APPELS RECEVABLES et LES JOINT
AU FOND
LES DIT MAL FONDÉ
CONFIRME L’ORDONNANCE
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DOSSIER N° 2018/07221
N° Parquet P13176001476 ARRÊT DU 60 OCTOBRE 2020
POUR COP CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier
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