Irrecevabilité 28 octobre 2020
Irrecevabilité 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 11e ch., 28 oct. 2020, n° 20/18217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/18217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2020, N° 2019016210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BAM agissant c/ BUREAU A PARTAGER, Débouté la société BAM de sa demande de condamnation de la société BUREAU A PARTAGER, La SAS BAM a interjeté appel d'un jugement prononcé le 21 octobre 2020 |
Texte intégral
trait des minutes du Secrétariat-Greffe
de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Chambre 11
N° RG 20/18217 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZUQ
Nature de l’acte de saisine: Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine: 14 Décembre 2020
Date de saisine: 17 Décembre 2020
Nature de l’affaire: Demande en paiement relative à un contrat non qualifié Décision attaquée: n° 2019016210 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 21 Octobre 2020
Appelante : S.A.S. BAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque: L0046 – N° du dossier 47070
Intimée :
S.A.S. BUREAUX A PARTAGER, représentée par Me Harold LAFOND de l’AARPI LAFOND-SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque: E2132
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 81, 3 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffier,
La SAS BAM a interjeté appel d’un jugement prononcé le 21 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, dans le litige l’opposant à la SAS BUREAU A PARTAGER et qui a pour l’essentiel :
Débouté la société BAM de sa demande de condamnation de la société BUREAU A PARTAGER
à lui payer la somme de 10 380 euros outre les intérêts légaux au titre de sa facture 181015 du 30 juin 2018,
Condamné la société BAM à payer à la société BUREAUX A PARTAGER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Par des conclusions d’incident signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, la société BUREAUX A PARTAGER demande au magistrat de la mise en état, aux visas des articles 74, 914, 528, 538, 655, 656, 657 et 658 du code de procédure civile de :
Déclarer l’acte de signification du jugement du 28 octobre 2020 valable
Déclarer l’appel interjeté par la société BAM irrecevable en raison de sa tardiveté
Rejeter les demandes de la société BAM
Condamner la société BAM à payer à la société BUREAUX A PARTAGER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BUREAUX A PARTAGER fait valoir qu’elle a procédé à la signification du jugement du 21 octobre 2020 à l’adresse du siège social figurant dans l’assignation de la société BAM, sur le jugement et sur l’extrait K BIS, que l’huissier instrumentaire a constaté que l’adresse déclarée était bien celle d’une société de domiciliation dénommée EMERGENCE, s’est assuré que
l’employé de cette société de domiciliation confirmait le domicile de BAM et a constaté que l’employé de la société de domiciliation utilisée par BAM refusait de recevoir la copie de l’acte de signification de sorte qu’il a procédé selon les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile et que la société BUREAUX A PARTAGER avait jusqu’au 28 novembre 2020 pour interjeter appel alors qu’elle ne l’a fait que le 14 décembre 2020 et que l’appel est ainsi irrecevable.
La société BAM, par des conclusions d’incident signifiées par la voie dématérialisée le 15 Mars 2021 demande, aux visas des articles 74, 112 et 914 du code de procédure civile de prononcer la nullité de l’acte de signification du 28 octobre 2020, déclarer l’appel recevable et condamner la SAS BUREAUX A PARTAGER au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société BAM expose que le jugement a été signifié à l’adresse de son siège social mais que l’employé de la société de domiciliation ayant refusé de recevoir copie de l’acte, l’huissier qui savait que l’adresse était celle d’une société de domiciliation, n’a pas effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la remise effective de l’acte au destinataire et aurait dû solliciter les coordonnées de la société BAM afin de s’assurer de la prise de connaissance effective par cette dernière de la signification intervenue faisant courir le délai d’appel de sorte que la signification intervenue en méconnaissance de ces droits est nulle et que l’appel est recevable.
SUR QUOI
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Selon les dispositions des articles du code de procédure civile
- 656 : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (…)
-657: Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
-658: Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
De manière constante, le siège social d’une entreprise, au sens des dispositions de l’article L 123-
11 du code de commerce, est le lieu de domiciliation des représentants légaux déclaré lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés où s’effectue l’exercice de l’activité des organes de direction ainsi que la gestion comptable et administrative.
Le procès verbal de signification du jugement a, en l’espèce, été délivré le 28 octobre 2020 par l’huissier instrumentaire au siège social mentionné dans l’en-tête du jugement, […]. Or cette adresse a été confirmée par la personne présente, en l’occurrence l’employée de la société de domiciliation, comme étant celle du domicile de la personne morale, de sorte que la signification effectuée au domicile de la personne morale selon les formes prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et alors que la société BAM a été destinataire de l’avis de passage prévu à l’article 656 est régulière puisqu’elle a été faite au lieu de domiciliation des représentants légaux, le refus de recevoir l’acte n’affectant pas sa validité dès lors que l’huissier a accompli toutes les diligences pour vérifier l’effectivité de la domiciliation effective de la personne morale.
Il s’ensuit que la signification du jugement opérée le 28 octobre 2020 à la société BAM est régulière et a fait courir le délai d’appel qui était expiré depuis le 28 novembre 2020 à minuit lorsque l’appel a été interjeté par la société BAM, selon déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2020.
L’appel interjeté par la société BAM sera donc déclaré irrecevable.
La société BAM sera condamnée à régler à la société BUREAUX A PARTAGER une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Magistrate de la mise en Etat,
Déclarons régulière la signification du jugement délivrée à la société SAS BAM par acre du 28 octobre 2020 ;
Déclarons l’appel interjeté par la la société SAS BAM irrecevable ;
Condamnons la société SAS BAM à régler à la société BUREAUX A PARTAGER une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date;
Condamnons lasociété SAS BAM aux dépens.
Paris, le 24 Juin 2021
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Attarly
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POUR COMIE CERTFIEE CONFORME P Le Greffier P A ' D
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