Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 févr. 2022, n° 18/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01566 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2017, N° F16/08836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République Française
délivrées le : au Nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
Arret du 02 février 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46C4
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08836
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me François Y, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
plaidant par Me CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 plaidant par Me FARZAM ROCHON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre,
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par la société AEROPORTS DE PARIS en qualité de Directeur Technique et Industriel, à compter du 1er septembre 1993, puis de Directeur Général Adjoint à compter du 1 er septembre 2000.
Suite au licenciement de Monsieur X en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé une transaction le 30 avril 2003, qui prévoyait :
'AEROPORTS DE PARIS s’engage irrévocablement à faire bénéficier Monsieur Z X des dispositions du règlement intérieur signé par le Directeur Général d’AEROPORTS DE PARIS le 13 avril 1994 et joint à la présente transaction en annexe. Il est précisé que le «salaire de base» à retenir au sens de ce règlement intérieur a été de 182 000 € en 2002 ».
Le 10 mars 2015 ADP l’informait que 'Nous avons, au cours de la réunion de Comité d’Entreprise du 3 mars 2015, confirmé la dénonciation du régime de retraite supplémentaire qui résultait d’un règlement intérieur mis en place par décision unilatérale de la société, au 1er janvier 1994, au bénéfice des Cadres d’ADP ayant occupé les qualifications statutaires de Directeurs.
Pour rappel, ce régime collectif à droit aléatoire permettait aux bénéficiaires potentiels, au moment de la cessation de leur activité professionnelle et de la liquidation parallèle de leur régime de retraite, sous réserve d’être âgé d’au moins 65 ans, de bénéficier d’un complément de retraite, sous déduction de leurs droits acquis au titre des régimes de retraite légaux.
Ce régime a été définitivement supprimé, suite à une décision du Président de l’époque, monsieur A B, le 30 décembre 2005, compte tenu des contraintes légales régissant le statut d’ADP, de la licéité contestée du dispositif à cet égard, ainsi que les évolutions de la réglementation en la matière.
Vous comprendrez par ailleurs que cette décision s’inscrivait dans la continuité de la politique menée par la Direction, en matière d’épargne retraite au bénéfice de la collectivité de ses salariés.
La présente a donc pour objet de confirmer la dénonciation du règlement intérieur mis en place au 1 er janvier 1994, à effet du 1er juillet 2015. '
Malgré la contestation par monsieur X de l’opposabilité de cette dénonciation à son égard et face au refus persistant d’ADP, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en vue de voir appliquer la clause litigieuse de la transaction
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X en a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la Société ADP au titre de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, aucune contradiction n’étant caractérisée au regard de la position constante de monsieur X contenue dans ses écritures et rappelant la contractualisation de l’engagement unilatéral relatif au bénéficie du régime de retraite à prestations définies du fait de sa formulation claire et non équivoque dans le cadre de la transaction signée entre les parties, de rejeter sur le même fondement, le développement d’un moyen nouveau effectué à titre subsidiaire par monsieur X s’inscrivant dans le cadre de ses droits au titre de l’article 563 du Code de Procédure civile ;
Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par ADP au titre des articles 15 et 16 du Code de Procédure civile, cette demande étant infondée en droit et aucune déloyauté ne pouvant être caractérisée en l’espèce, monsieur X étant en droit de parfaire son argumentation et la Société ADP ayant pu apporter la contradiction au nouveau moyen développé par monsieur X par ses dernières écritures en réponse ,
de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la Société AEROPORTS DE PARIS relative à une prétendue réversion des droits au conjoint survivant, monsieur X n’ayant jamais formulé une elle demande mais sollicité le bénéfice de l’article 8 du règlement intérieur du 13 avril 1994 annexé à la transaction
Sur le fond, il demande d’infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité présentée par la société AEROPORTS DE PARIS, de rejeter l’appel incident et de juger qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la société AEROPORTS DE PARIS s’est engagée irrévocablement, par transaction du 30 avril 2003, à maintenir au bénéfice de monsieur X, le régime de retraite à prestations définies des Cadres mis en place par la société ; de juger la dénonciation du régime de retraite à prestations définies par la société AEROPORTS DE PARIS inopposable à Monsieur Z X en raison de la contractualisation du régime de retraite chapeau dans l’accord transactionnel du 30 avril 2003 d’une part, et de son caractère irrégulier d’autre part ; de juger que la société AEROPORTS DE PARIS a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l’inexécution fautive de l’accord transactionnel du 30 avril 2003, et plus précisément, de l’article 5 de ladite transaction ; qu’il subit un préjudice en raison de la privation de ses droits à retraite du fait de la violation par la société AEROPORTS DE PARIS de la transaction signée entre les parties le 30 avril 2003 et de la dénonciation irrégulière intervenue ; de rejeter le moyen subsidiaire adverse tendant à l’application de l’article 6 du règlement intérieur du 13 avril 1994, les conditions de son application n’étant pas réunies et rejeter le moyen encore plus subsidiaire adverse conduisant à ne retenir qu’un préjudice de 197.771,62€ en ce qu’il fait abstraction de l’ensemble des modalités de calcul telles que résultant du règlement intérieur du 13 avril 1994 annexé à la transaction et signé par les parties de condamner la société AEROPORTS DE PARIS au paiement des sommes suivantes :
- 1 349 097,47€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution de la transaction et du caractère inopposable de la dénonciation avec intérêts au taux légal à compter d’octobre 2017, date à laquelle monsieur Z X a eu 65 ans et correspondant au montant de la rente auquel le salarié avait droit ;
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de dommages et intérêts de monsieur X équivalents à l’indemnisation globale de son préjudice,
-3.855,40€ à titre de rente mensuelle à compter du 1er avril 2017, revalorisable chaque année selon les conditions définies dans le règlement intérieur du 13 avril 1994
-5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société AEROPORTS DE PARIS demande à la Cour d’appel de PARIS de déclarer irrecevable la demande en justice de monsieur X en raison de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la dénonciation « irrégulière » du régime de retraite chapeau opposé pour la première fois par monsieur X dans ses conclusions du 6 septembre 2021, en application des principes de loyauté des débats et de la contradiction.
- de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que monsieur X était recevable à solliciter une somme au titre de la réversion au conjoint survivant et de déclarer cette demande irrecevable
AU FOND :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions, de dire et juger que la dénonciation du régime de retraite-chapeau est opposable à monsieur X et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Subsidiairement
- Dire et Juger que le traitement de base de monsieur X au sens du Règlement Intérieur du 13 avril 1994 est plafonné au double du plafond de la sécurité sociale ; constater que Monsieur X n’a donc subi aucun préjudice du fait de la dénonciation du régime et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Plus subsidiairement
- Constater que Monsieur X ne rapporte aucune preuve d’un préjudice matériel ou financier spécifique et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
Encore plus subsidiairement , en application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 6 du règlement intérieur du 13 avril 1994,
- constater qu’aucune somme n’est due à monsieur X en application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 6 du règlement intérieur du 13 avril 1994 et le débouter de l’intégralité de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour ne faisait pas application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 6 du règlement intérieur du 13 avril 1994.
- Fixer une retraite chapeau maximale mensuelle brute de 113, 63 € mensuels
- Limiter la condamnation de la Société AEROPORTS DE PARIS au paiement de la somme brute de 197.771, 62 €.
En tout état de cause
- Débouter monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € à verser à la Société
AEROPORTS DE PARIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
- Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les différents moyens d’irrecevabilité soulevés par la Société ADP
Le principe de l’estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ;
La société ADP soutient que monsieur X se serait contredit dans ses conclusions des 5 et 29 octobre 2018 par rapport à celles du 5 juillet 2018, en considérant que celui-ci aurait dans un premier temps dit’ qu’il n’est pas question de la contractualisation d’un régime de retraite supplémentaire mais de l’inéxécution d’une transaction tout en précisant que 'La société AEROPORTS DE PARIS ne peut dès lors se livrer à une conclusion en indiquant que le renvoi au régime de retraite supplémentaire dans un document contractuel «comme une transaction» n’a pas pour effet de contractualiser le régime. '
Monsieur X considère qu’il a toujours eu la même demande ' CONSTATER qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, la Société AEROPORTS DE PARIS s’est engagée irrévocablement, par transaction du 30 avril 2003, à maintenir au bénéfice de monsieur X, le régime de retraite supplémentaire des Cadres mis en place par la Société et de « DIRE ET JUGER que la société AEROPORTS DE PARIS a manqué à ses obligations contractuelles en raison de l’inexécution fautive de l’accord transactionnel du 30 avril 2003, et plus précisément, de l’article 5 de ladite transaction.
Il convient de constater que dès lors que celui-ci ne demande pas qu’il lui soit donner acte du fait qu’il considère que le régime de retraite n’a pas été contractualisé par la transaction, celui-ci ne se contredit pas en se fondant dans ses écritures postérieures sur la contractualisation du régime de retraite .
Aucune irrecevabilité sur le fondement de l’Estoppel ne peut être prononcée
Sur l’ irrecevabilité de la demande tirée de l’irrégularité de la dénonciation
Monsieur X soutient à titre subsidiaire que la dénonciation du régime de retraite à été faite irrégulièrement .
La société ADP soutient que ce nouvel argument est une nouvelle violation de l’interdiction de se contredire
Monsieur X «s’était cantonné à l’inopposabilité de la dénonciation à son endroit en raison de la transaction» cela ne l’empêche nullement, au titre de la même prétention, de parfaire son argumentation et évoquer cette même inopposabilité du fait du caractère irrégulier de la dénonciation à titre subsidiaire.
L’article 563 du code de Procédure civile permettant que «Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.» Ce nouveau moyen est dés lors recevable .
Sur l’irrecevabilité soulevée en raison du principe de loyauté des débats et de la contradiction
Il convient de constater que la société ADP a déposé des écritures en réponse pour faire valoir ses arguments, le principe du contradictoire a donc été respecté .
Enfin il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre de la pension de réversion dés lors aucune irrecevabilité ne sera retenue
Au fond .
L’article 2044 du Code Civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques,
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître . Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Dès lors que la transaction est conclue, celle-ci a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort .
La société ADP soutient qu’il n’y a pas de droits acquis à un régime de retraite à prestations définies, en présence d’une dénonciation dudit régime avant la liquidation de la pension de retraite et rappelle que ce régime a été dénoncé avant la liquidation de sa retraite par monsieur X . Elle considère que la suppression du régime collectif l’emporte sur le principe de la force obligatoire des contrats.
Monsieur X rappelle le fait que la transaction est régie par le principe de l’effet obligatoire des contrats et il souligne que la transaction signée mentionne expressément le caractère irrévocable de cet engagement .
Au vu des termes de cette transaction il existe une volonté claire et non équivoque de la société ADP de faire bénéficier monsieur X de ce régime de retraite supplémentaire.
Il convient de constater que par cette transaction la société ADP a contractualisé l’engagement unilatéral initial instituant ce régime de retraite supplémentaire et que toute dénonciation ultérieure n’est pas opposable à monsieur X .
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a indiqué que la dénonciation de ce régime crée un préjudice de principe à monsieur X doit être confirmé .
Sur le préjudice
Monsieur X soutient que pour assurer aux cadres un niveau de retraite en correlation avec leurs rémunérations souvent supérieures au plafond de la sécurité sociale, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres le 14 mars 1947 a prévu un régime de retraite complémentaire pour les cadres qui est financé par des cotisations salariales et patronales calculée sur la partie de salaire excédant le plafond de la sécurité sociale.
L’article 4 du règlement intérieur visé à la transaction précise :'le traitement de base servant au calcul de la retraite supplémentaire est égal au traitement annuel brut perçu lors des douze mois civils précédant la cessation d’activité à l’exclusion des indemnités de départ à la retraite, supplément familial de traitement .
Le traitement de base est limité au double du plafond de la convention collective des cadres du 14 mars 1947".
La socété ADP soutient qu’il est équivalent à celui de la sécurité sociale et monsieur X soutient quant à lui qu’il est 16 fois celui de la sécurité sociale et donc d’un montant de 491. 584€ .
L’article 6 de la convention AGIRC prévoient que les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions de cadres ou assimilés affectées au régime des retraites par répartition dans les conditions définies par la convention et ses annexes sont assises sur la tranche des rémunérations des interessés comprises entre le plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et une somme égale à 8 fois ce plafond cette tranche de rémunération est constituée de la tranche B définie au §2 de la tranche C comprise entre la limite supérieure de la tranche B et une somme égale à 8 fois le plafond de la sécurité sociale
' la limite de la tranche B est fixée pour chaque année par la commission paritaire visée à l’article 15 de la la présente convention et est au minimum égale à 4 fois le plafond de la sécurité sociale .
L’article 5 du règlement intérieur prévoit ' les régimes de retraite pris en compte pour le calcul des droits :
le régime général de la sécurité sociale
l’ARCCO en application des accords du 6 juin 1973 et du 8 décembre 1961
l’AGIRC en application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1974
tout régime de retraite à caractère légal ou conventionnel dont auraient pu relever les participants au régime pendant leur activité professionnelle'
L’article 6 fixe les droits des bénéficiaires, la définition des droits et le caractère virtuel
'Au moment de la cessation de leur activité professionnelle, les bénéficiaires peuvent prétendre, au titre du pésent régime à compter de leur 65 ème anniversaire, à une retraite supplémentaire égale à 60% du traitement de base défini à l’article 4 sous déduction de la totalité des pensions vieillesse acquises auprès des régimes de retraite définis à l’article 5"
Monsieur X se fonde sur l’article 10 du règlement intérieur sur la cessation anticipée d’activité qui prévoit qu'' en cas de liquidation des pensions vieillesse des régimes légaux et conventionnels avant le 65ème anniversaire des participants, le traitement de base servant au calcul des droits éventuellement acquis au titre du présent régime sera revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires intervenue à AEROPORTS DE PARIS entre la cessation d’activité effective et le 65ème anniversaire des participants ' pour estimer que le salaire de référence indiqué dans la transaction qui est fixé à 182000€ doit être revalorisé ' et estime que la référence à retenir pour comparaison de la retraite est le salaire de référence fixé par la transaction qui est de 182 000€ qui doit être actualisée au vu de l’évolution de la rémunération moyenne qui est au regard de l’évolution du traitement de base et des bilans sociaux d’ADP de 39% entre 2010 et 2017 et que l’évolution du salaire des cadres est de 2% au regard du bilan social 2019 . Il estime donc que la référence à retenir est 182 000€ fois le coefficient d’actualisation soit 1,39 et 1,02 soit 1,42 fois 0,6 soit 155 064€ et estime que le montant de la rente qui aurait dû lui être servie est de 155064€ moins la retraite qui lui est servie soit 108799,20€ il lui est donc dû une rente de 46 264,80€
Il considère avoir une espérance de vie de 23,2 ans et qu’en application de l’article 7 du règlement intérieur la rente doit être revalorisée cet article indiquant :'le montant des entes sera réajusté chaque année au 1er juillet comme il est stipulé à l’article 11 du titre III du contrat UAP n°720426, ce contrat n’étant pas versé aux débats il estime qu’il faut retenir l’hypothèse suivante taux de placement du capital 1,5% , taux d’évolution de la rente 2% et sollicite une somme globale de 1 349 097,47€
Monsieur X a pris sa retraite à 65 ans dès lors cet article ne lui est pas applicable .
Il conteste enfin l’application de la clause de sauvegarde de l’article 6 prévu au deuxième alinéa qui prévoit que :'toutefois dans l’hypothèse où ses résultats d’exploitation ne permettraient pas d’augmenter la charge de financement du présent régime en proportion d’une diminution correlative du taux de remplacement des régimes de retraite légaux et conventionnels AEROPORT de PARIS s’oblige à ce que le montant de le rente viagèresoit au moins égal à 10% du traitement de base défini à l’article 4 dans la limite globale précisée ci dessus ' estimant que cette clause ne s’applique que dans le cas de la diminution du taux des régimes de retraite légaux et conventionnels '
En l’espèce les conditions prévues par cette clause de sauvegarde qui prévoit une diminution corrélative du taux de remplacement des régimes légaux et conventionnels ce qu’ADP ne démontre pas, ne sont pas réunies malgré les résultats d’exploitation négatifs
Bien que la société ADP conteste l’existence d’un quelconque préjudice , il convient de constater au vu des retraites châpeau perçues par les anciens directeurs d’ADP que monsieur X subit un préjudice .
La transaction prévoit une rente équivalente à 60% du traitement de base fixé dans la transaction soit la somme de 109200€ ( 182000x60% ) soit une retraite chapeu de 9100€ dont il conveint de soustraire les retraites perçues par celui-ci 8986€ soit une rente annuelle de 1363,56€ . Il sera rappellée que la reversion des droits au conjoint survivant est prévu à la convention .
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur X ne démontre pas la résistance abusive de la société compte tenu de l’importance de la question juridique liée à la question de savoir si la contractualisation du régime de retraite prédomine sur l’engagement unilatéral d’une regime de retraite supplémentaire dont la solution a évoluée récemment .
Il sera débouté de cete demande
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il l’ a dit recevable et a débouté monsieur X de sa demande pour résistance abusive.
Condamne la société AEROPORT DE PARIS ADP à verser à monsieur X une rente annuelle de 1363,56€ à compter du 1 er avril 2017 revalorisable
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AEROPORT DE PARIS ADP à verser à monsieur X la somme de 2500€ à ce titre
Condamne la société AEROPORT DE PARIS ADP aux dépens dont distraction au profit de maître Y
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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