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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 12 févr. 2016, n° 14/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 14 / 00485 N° PARQUET : 13 / 969 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2013 Extranéité J.D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 Février 2016 |
DEMANDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Vice-Procureur
DEFENDERESSE
Madame Y L M N
[…]
[…]
Représentée par Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme DREVET, Vice-Présidente
Mme CREBASSA, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistée de Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 Janvier 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 décembre 2004, le tribunal d’instance de Paris 13e a délivré un certificat de nationalité française à Madame Y (ainsi que cela résulte de son acte de naissance et non “Violation” comme indiqué dans ses écritures) L M N, née le […] à Soavinandriana-Antananarivo (Madagascar), comme fille de Madame D I Z, elle-même française comme enfant légitime de A Z, français en sa qualité d’originaire de Madagascar.
Par assignation du 11 décembre 2013, le Procureur de la République a fait citer devant ce tribunal Madame D Z, aux fins de voir constater que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort et de voir constater son extranéité.
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 janvier 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2015, le ministère public maintient ses demandes et sollicite le rejet des pièces visées par Mme Z dans ses écritures sous le n° 17 et le n°18, qu’elle ne lui a pas communiquées ; il soutient que :
— par jugement de ce tribunal, confirmé par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 22 octobre 2009, il a été jugé que la soeur de la défenderesse n’était pas française, aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce que sa mère était descendante d’un originaire ni qu’elle était de nationalité française, soit faute d’avoir été saisie par la nationalité malgache, soit par la double possession d’état de français ou du double droit du sol,
— par jugement de ce tribunal confirmé par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 14 mai 2009, il a été jugé que la tante de la défenderesse, soeur de sa mère, n’était pas française par filiation, en l’absence d’une part, de la décision qui aurait admis son père, A Z à la qualité de citoyen français en tant que métis et d’autre part d’un lien de filiation paternelle légalement établi entre celui-ci et E Z,
— l’arrêt précité du 14 mai 2009 révèle que la décision de la cour d’appel de Pau, reconnaissant la nationalité française à une autre tante de la défenderesse est fondée, non sur la qualité de citoyen français de A Z mais sur les dispositions de l’article 30-2 du code civil relatif à la double possession d’état de français,
— la demanderesse invoque vainement les dispositions de ce texte à son profit, la cour d’appel de Paris ayant déjà jugé à l’égard de sa soeur que Mme D Z n’en remplissant pas les conditions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2014, Madame Y L M N demande au tribunal de :
— à titre principal, dire qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle est de nationalité française par la possession d’état de français sur le fondement de l’article 30-2 du code civil.
Elle soutient que :
— la preuve de la nationalité française de son grand-père maternel, métis d’ascendance européenne, retenue par arrêt de la cour d’appel de Pau rendu à l’égard de sa tante, en date du 22 octobre 2001, résulte des pièces versées aux débats, savoir, carte d’identité, livret militaire individuel, passeport français (délivré en avril 1947), actes de naissance, de mariage (délivré par le service de l’état civil de Nantes) et de décès,
— E Z, son arrière-grand-père paternel était français, comme né à Madagascar le […], fils de F G ; la preuve de sa nationalité française de métis d’ascendance européenne résulte d’une décision du tribunal de première instance de Tananarive ayant reconnu la qualité de citoyenne française à H Z, soeur de A Z, son grand-père et de l’arrêt précité de Pau,
— la filiation paternelle de A Z résulte de son acte de naissance, le disant fils de E Z, le ministère public ne démontrant pas que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité,
— en tout état de cause, son père avait la possession d’état de français jusqu’à son décès survenu le 14 septembre 1959, comme l’a retenu la cour d’appel de Pau et sa mère a également joui de façon constante de cette même possession d’état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2015.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante.
Le certificat de nationalité française litigieux délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 13e, le 23 décembre 2004,visant les dispositions de l’article 18 du code civil indique que l’intéressée est française, sa mère Madame D I Z étant elle-même française en vertu de l’article 17-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), comme enfant légitime née d’un père français, Monsieur A Z, français en vertu des dispositions de l’article 8-1° du décret du 7 février 1897, en sa qualité d’originaire de Madagascar et précise que la mère de l’intéressée a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de ce territoire le 20 juin 1960.
Il convient d’observer en premier lieu que ce certificat ne précise pas à quel titre la mère de l’intéressée aurait conservé de plein droit la nationalité française, étant rappelé à cet égard que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régies par les dispositions de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du Code civil, en application desquelles, ont conservé la nationalité française :
— les originaires (ainsi que leurs conjoints, veufs et des descendants) du territoire de la République française tel qu’il restait constitué le 28 juillet 1960, Madagascar n’en faisant plus partie,
— les personnes originaires de Madagascar qui avaient établi leur domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté lorsque ces Etats sont devenus indépendants,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française en application des articles 152 et 153 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats (article 32-3 du Code civil), ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l’indépendance (article 32-3, alinéa 2 du Code civil).
Il n’est pas contesté que :
— Y L M N est née le […] à Soavinandriana-Antananarivo (Madagascar), de O P M N, né le […] à Ambatomitsangana (Madagascar) et de D I Z, son épouse,
— cette dernière est née le […] à […], du mariage, célébré le […], de A Z, né le […] à […], et de I J, née le […], également à Madagascar.
En revanche, aucune des pièces visées par le certificat de nationalité française litigieux ne permet de retenir la qualité de citoyen français de A Z, la seule mention “ de statut civil de droit commun” dans son acte de décès ne pouvant suffire à constituer cette preuve, qui n’est pas davantage rapportée par les pièces produites dans le cadre de la présente instance. Comme le soutient le ministère public, reprenant pour ce faire la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 14 mai 2009 à l’égard de sa tante, la défenderesse n’établit pas que son grand-père se serait vu reconnaître cette qualité sur le fondement du décret du 21 juillet 1931 relatif à la condition juridique des métis nés sur le territoire de Madagascar, aucun jugement le concernant ne figurant dans les archives détenues par le ministère des affaires étrangères. Il souligne à bon droit que le jugement rendu le 6 novembre 1944 par le tribunal de première instance de Tananarive reconnaissant à H Z, soeur de A, est inopérant à son égard.
Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que E Z aurait été lui-même déclaré citoyen français sur le fondement précité, aucun élément ne permettant de considérer que ce dernier était français. On ajoutera que dans le cadre d’une procédure engagée en même temps,
Mme D Z indique que l’intéressé était le fils de F K, de nationalité allemande, démontrant précisément le contraire.
De surcroît, bien que l’acte de naissance de A Z ne soit pas produit dans le cadre de la présente instance, qu’au vu des décisions rendues, tant à l’égard de la tante de la défenderesse que de sa soeur, la filiation paternelle de A Z, qui serait fils naturel de E Z, ne peut résulter de son seul acte de naissance. Dès lors, en l’absence d’une reconnaissance ou d’un jugement, le greffier en chef a retenu à tort ce lien de filiation, étant rappelé que pour avoir des effets en matière de nationalité, ce lien doit être légalement établi du temps de sa minorité.
Enfin, à défaut de production de l’acte de naissance de celui-ci, le lieu de naissance de E Z n’est pas connu, de sorte que la preuve n’est pas formellement rapportée que A Z était français de naissance, le passeport français et la carte d’identité de citoyen français ne pouvant se substituer aux actes d’état civil.
Au vu de ce qui précède, le certificat de nationalité française délivré à Y L M N dont la motivation est erronée, a été délivré à tort, comme le soutient à bon droit le ministère public. Dès lors, ce certificat s’avérant dépourvu de force probante, il incombe à la défenderesse de démontrer sa nationalité française.
Or, au vu de ce qui précède, elle échoue à justifier de la nationalité française de son grand-père maternel et de sa qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française au sens des textes précités qui lui aurait permis de naître d’une mère française ayant conservé de plein droit cette nationalité après le 20 juin 1960. Cette solution s’accorde d’ailleurs avec celles retenues précédemment, notamment aux termes du jugement de ce tribunal du 22 février 2008, selon lequel “D Z ne se trouve dans aucun des cas prévus par ces dispositions, ainsi que le relève la Cour d’appel de Pau dans l’arrêt du 22 octobre 2001 produit aux débats”.
Par ailleurs, Madame Y L M N invoque vainement ce dernier arrêt au soutien de sa demande fondée l’article 30-2 du code civil dont l’application suppose qu’elle rapporte la preuve d’une double possession d’état de français constante depuis l’indépendance de Madagascar, dès lors que sa mère, contrairement à la soeur de celle-ci, n’a pas joui de la possession d’état de Français depuis la date de l’indépendance de Madagascar, le premier document produit sur ce point étant une carte nationale d’identité française délivrée le 4 juillet 2003.
Il s’ensuit que la mère de la défenderesse, mineure lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar et dont le père est décédé en 1959, a suivi la condition de sa propre mère, Madame I J, née le […] à Tananarive. Il n’est pas allégué que celle-ci aurait souscrit une déclaration recognitive ni contesté qu’elle était domiciliée à Madagascar à la date du 26 juin 1960 de sorte qu’à la supposer née française, elle a perdu la nationalité française à cette date, comme sa fille, ce que le tribunal juge par décision du même jour rendu à l’égard de D I Z.
En conséquence, il convient, conformément à la demande du ministère public, de constater l’extranéité, de Madame Y L M N, née à l’étranger de parents étrangers et qui ne justifie à aucun titre de sa nationalité française et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déclare le ministère public recevable et fondé en son action ;
Dit que le certificat de nationalité française délivré à Madame D Z le 26 mars 2003 l’a été à tort ;
Dit que Madame Y L M N, née le […] à Soavinandriana-Antananarivo (Madagascar), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 12 Février 2016.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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