Infirmation partielle 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2021, n° 19/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 août 2019, N° 18/00870 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/182
R.G : N° RG 19/00188 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDJY
Du 19/11/2021
Y
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, du 22 Août 2019, enregistrée sous le n° 18/00870
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jacqueline JANVIER-DESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z-A B,
DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2021
par mise à disposition au greffe de la
cou.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2012, le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 20111138778 à l’encontre de M. X Y expert comptable d’un montant de 22 068 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes au 4 ème trimestre 2011, 1er et 2ème trimestre 2012, signifiée le 26 septembre 2012.
Par déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 10 octobre 2012, M. X Y a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 22 août 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de
-France a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 10 octobre 2012 par M. X Y,
— validé la contrainte n° 20111138778 émise le 6 septembre 2012 au titre des cotisations et majorations impayées afférentes au 4 ème trimestre 2011, 1er et 2ème trimestre 2012 pour un montant de 22068 euros et rappelé qu’elle produit tous les effets d’un jugement,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions en ce compris la demande en paiement et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens en ce compris les frais de signification.
Ce jugement était notifié le 3 septembre 2019 et M. X Y en interjetait appel le 24 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2021 auxquelles M. X Y s’est rapporté à l’audience du 17 septembre 2021, M. X Y demande à la Cour de :
— d’infirmer le jugement du 22 août 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France,
— dire recevable et bien fondée l’opposition de M. X Y à la contrainte n° 20111388778 de la CGSS de la Martinique,
— constater que la somme de 133 884,50 euros a bien été versée à la CGSSM pour le compte de M. X Y,
— dire que par ce versement M. X Y a soldé entièrement la dette de 22068 euros réclamée par la CGSSM et mettre à néant la contrainte,
— constater que les créances relatives aux années 1998 à 2015 sont prescrites hormis celles que l’intimée prouve avoir régulièrement notifié dans les délais,
— dire que les sommes exigées par la CGSS au titre des 3 è et 4è trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 ne peuvent en tout état de cause pas être prises en compte,
— dire et juger qu’eu égard aux créances exigibles et aux crédits de M. X Y, la CGSSM a donc reçu un trop perçu qu’elle devra lui restituer,
— condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que le montant réclamé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de 22068 euros n’est pas dû, dès lors qu’il a déjà payé ces sommes, les montants payés par lui et portés au crédit de son compte étant supérieurs au montant exigé par la caisse.
Il indique avoir versé une somme de 133844,50 euros à la Caisse par l’intermédiaire de son notaire et provenant des fonds lui revenant après la vente d’un bien immobilier.
Il indique que :
— la contrainte du 11 avril 2011 n° 2009095806 d’un montant de 44676 euros a été annulée par le tribunal par jugement du 26 avril 2018,
— la contrainte n° 2002008027 du 14 novembre 2011 d’un montant de 99707,36 euros a été annulée partiellement et validée à hauteur du 17754 euros.
— ainsi sur les 133844,50 euros versés, il bénéficie d’un crédit de 81953,36 euros,
Il ne conteste pas la validité de la contrainte mais dit s’en être en conséquence déjà acquitté par le versement des 133844,50 euros.
Pour s’opposer à son argumentation, il soutient que la caisse a produit un décompte de créance faisant ressortir le montant de sa dette à 272762,77 euros à la date du 23 mars 2018, sans pour autant justifier dans cette instance du bien fondé de cette dette. Or selon lui la caisse se prétend créancière de sommes datant de 1998 à 2020, et doit être en mesure de prouver la réalité de ces créances, voir qu’elles ne sont pas prescrites.
Il fait valoir que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne produit aux débats que les mises en demeure correspondant à la contrainte du 6 septembre 2012 correspondant aux cotisations du 4 e Trimestre 2011, 1er et 2 è Trimestre 2012.
Il souligne que faute de justifier de l’état des créances dont elle se réclame la Cour devra déclarer prescrites toutes les créances de 1998 à 2015, hormis les trois créances pour lesquelles elle a produit les mises en demeure correspondantes.
Sur les sommes réclamées au titre de 2019 et 2020, l’appelant considère que la caisse introduit de nouvelles créances datant des 3 et 4 è Trimestres 2019 et 1er trimestre 2020, sans avoir introduit un recours auprès du juge de 1ère instance.
Il considère en toute hypothèse que le montant déjà versé à la CGSSM de 133 884,50 euros
dépasse amplement le montant de la dette résiduelle de 22068, euros, ce qui justifie sa demande de restitution des sommes indûment versées.
Aux termes de ses conclusions en date notifiées le 22 janvier 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement rendu le 22 août 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France.
Elle rappelle que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d’un moins à compter de sa notification, que la mise en demeure doit à peine de nullité préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elle indique qu’elle produit les 3 mises en demeure notifiées préalablement à la contrainte non contestées par le débiteur.
Elle s’oppose au moyen tiré de la prescription rappelant que la présente instance est relative à l’opposition à contrainte relative aux périodes des 4 trimestre 2011 et 1 et 2ème trimestre 2012 sollicitées par des mises en demeure des 9/12/2011, 28/02/2011, et 29/05/2012, laquelle contrainte a été signifiée le 26 septembre 2012 dans le délai de 3 ans suivant l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Sur le bien fondé des sommes réclamées, elle fait valoir que la somme de 133884,50 euros versée en mai 2018 est venue en déduction de sa créance. Elle verse aux débats des états des débits en date du 23 mars 2018, 6 juin 2018 et 28 août 2020. Elle indique que ces états de débits de juin 2018 et août 2020, prennent en compte les annulations de contrainte et que nonobstant les 133884,5O euros payés, le solde restant dû à la CGSSM est de 31495,78 euros.
MOTIFS
— Sur la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d’un mois à compter de sa notification. Au terme de ce délai le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L 244-9 du même code.
En application de l’article L 244-2, du code de la sécurité sociale la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la caisse a versé aux débats la contrainte émise le 6 septembre 2012, son acte de signification du 26 septembre 2012 ainsi que les 3 mises en demeure préalables à la contrainte en date des 9/12 /2011 correspondant aux cotisations et majorations du 4 e Trimestre 2011 pour un montant de 7643 euros, 28/02/2012 correspondant aux cotisations et majorations du 1er trimestre 2012 pour un montant de 7240 euros et 29/05/2012 correspondant aux cotisations et majorations de retard du 2 ème trimestre 2012 pour un montant total de 7185 euros, avec leurs accusés de réception .
Ces mises en demeure visent le motif du recouvrement, (absence de versement) la nature des cotisations (allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants), les périodes concernées et les montants de cotisations et de majorations de retard appelées.
Ces mises en demeure et contrainte sont régulières en la forme.
- Sur le quantum de la créance de la caisse
Aux termes de l’article 1353 du code civil «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
M. X Y prétend avoir versé une somme de 133884,50 euros, somme supérieure à la créance de la caisse. Ce paiement est justifié par l’attestation rédigée par Me C D E notaire associé, qui certifie que le chèque émis le 2 mai 2018 tiré sur la caisse des dépots et consignations d’un montant de 133844,50euros à l’ordre de la CGSS Martinique a été débité le 10 mai 2018.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne conteste pas ce versement mais prétend que ce montant a bien été pris en compte dans le montant de sa créance actuelle.
Elle verse donc un premier état des débits à la date du 23 mars 2018 pour un montant de 272762,77 euros correspondant aux cotisations et majorations allant du 3 ème trimestre 1998 au 1er trimestre 2015 inclus.
M. X Y soulève la prescription de la créance de la caisse pour les cotisations réclamées de 1998 au 1er trimestre 2015.
Or la caisse ne répond pas sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées de 1998 au 1er trimestre 2015.
La caisse ne justifie pas non plus des actions en recouvrement intentées par voie de contrainte ou de saisine du tribunal, ou de l’envoi de mises en demeure préalables à la contrainte de nature à interrompre la prescription pour les cotisations de 1998 au 1er trimestre 2015 à la date de l’évocation de cette affaire à l’audience du Pôle social du 20 juin 2019.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 244-11 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’état des pièces du dossier les cotisations et majorations de retard de l’année 1998 au 1er trimestre 2015 apparaissent prescrites à l’exception des cotisations du 4ème trimestre 2007, 2ème et 3ème trimestre 2011, ainsi qu’il ressort du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 31 mai 2018 qui déclare fondée la créance de la caisse à hauteur de 17754 euros afférentes aux périodes susvisées et de celles du 4ème trimestre 2011 et 1er et 2ème trimestre 2012 visées par la contrainte émise le 6 septembre 2012 objet de la présente procédure.
Aussi le montant de créance de la caisse arrêté à la somme de 272762,77 euros n’apparait pas justifié dans le cadre de cette procédure.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prétend mettre hors du débat la justification du montant de sa créance alors que c’est le moyen qu’elle avance elle même pour démontrer que nonobstant le paiement de la somme de 133884,50 euros qui n’a pas permis de la désintéresser en totalité, le solde de sa créance reste de 31495,78 euros et pour s’opposer ainsi à la demande de remboursement de M. X Y.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats un deuxième état des débits à la date du 6 juin 2018, d’un montant total de 139402,27 euros correspondant aux cotisations et/ou majorations de retard allant du 1er trimestre 2007 au 1er trimestre 2015 outre une somme de 524 euros correspondant à un nouveau débit pour le 2 ème trimestre 2018.
Or là encore la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne justifie pas plus avoir exigé le paiement des cotisations correspondant à cette période par le biais d’une action en recouvrement des cotisations ou de l’envoi de mises en demeure interruptives de prescription suivies de la signification de contrainte.
Au surplus par jugement du 26 avril 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique statuant sur l’opposition à contrainte émise le 11 avril 2011 par la CGSSM portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème Trimestres 2007, 4ème trimestre 2009, de l’année 2010 et du 1er trimestre 2011, pour un montant total de 44676 euros a mis à néant cette contrainte et débouté la caisse de ses demandes, faute de mise en demeure préalable à la contrainte.
Ainsi qu’il a été rappelé ci dessus, par un autre jugement du 31 mai 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique statuant sur l’opposition à contrainte émise le 14 novembre 2011 portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1998, 2000, 2001 et 2002 ainsi qu’aux 1er et 2ème trimestres 1999, aux 1er, 2ème et 3 ème trimestres 2003, au 3ème trimestre 2005 et aux 2ème; 3ème et 4ème trimestres 2011 pour un montant total de 99707,36 euros a déclaré fondée la créance de la caisse pour la seule somme de 17754, euros afférente aux périodes du 4 ème trimestre 2007, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2011, condamnant M. X Y à régler cette somme et déboutant la caisse du surplus de ses demandes, faute de justification de l’envoi de 7 mises en demeure sur les 11 visées par la contrainte.
Il apparaît de plus fort le montant total de l’état des débits du 23 mars 2018, pour la somme de 272762,77 euros n’apparaît pas certain, puisqu’il comprend l’ensemble des cotisations et majorations dont le paiement a été rejeté par la suite, aux termes de ces deux procédures.
En conséquence la caisse ne pouvait se servir du montant initial de ce premier décompte pour déduire le versement de 133 884,50 euros effectué par le notaire de M. X Y et conclure que :
«-L’état des débits de mars 2018 est de : 272 762,77 euros
-versement de mai 2018 : -133884,50 euros
-nouveau débit du 2ème trimestre 2018 :+ 524
soit un nouveau solde en juin 2018 de : 139402,77 euros.
La contrainte 2009 095806 du 11 avril 2011 de 44676 euros a été annulée par un jugement du 26 avril 2018.
Prenant acte de cette décision l’organisme a régularisé sa créance à laquelle avait été affectée une fraction des 133 884, 50 euros litigieux ;
La caisse verse un état des débits d’août 2020.
-état des débits de juin 2018: 139 402,27 euros
-annulation contrainte 2009 095806 : -44676 euros,
-nouveau débit 1er trimestre 2019 : +125 euros
-nouveau débit 3ème trimestre : + 5566 euros
-nouveau débit 4ème trimestre : + 5872 euros
-nouveau débit 1 er trimestre 2020:+ 9203 euros,
-déductions : -2043,13 euros (la Cour observe que cette déduction n’apparait pas sur cet état des débits),
soit un nouveau solde en août 2020 de : 113 449,14 euros,
La caisse prend acte de l’annulation partielle de la contrainte du 14 novembre 2011 ramenant sa créance de 99707,36 euros à 17754 euros pour la période concernée:
-état des débits aout 2020: 113449,14 euros,
-annulation de la contrainte 20022008027 : 81953,36 euros,
soit un nouveau solde de 31495,78 euros.
… Il en résulte de que dette de M. X Y n’a pas été intégralement soldée par son versement de 133884,50 euros ».
Il s’en suit que la contrainte en cause bien que régulière en la forme n’est pas justifiée quant au fond au regard des décomptes de créances de la caisse faisant apparaître des cotisations et majorations de retard très anciennes et non réclamées par le biais d’actions en recouvrement ou de mises en demeure interruptives de prescription suivies de signification de contrainte.
En l’état de l’incertitude du montant du solde de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, l’opposition à contrainte sera déclarée bien fondée et la demande de paiement rejetée.
— Sur la demande de restitution
M. X Y soutient que la contrainte n° 2011139778 de 22068 euros émise à son encontre le 6 septembre 2012 a bien été soldée par le versement de 133884,50 euros effectué pour son compte par le notaire auprès de la CGSSM, et que la CGSSM bénéficie d’un trop versé correspondant à la différence entre :
— le montant des créances exigibles à la date de l’instance introduite auprès du Pôle social du Tribunal de Grande Instance déduction faite des créances prescrites, non exigibles car postérieures au jugement et des majorations de retard correspondantes,
— les crédits portés au compte au compte de l’appelant, soit donc les montants versés par lui
ou correspondant aux contraintes annulées par le tribunal.
Or M. X Y a effectué un paiement spontané le 2 mai 2018 à hauteur de 133884,50 euros pour éteindre une dette bien qu’il ne précise pas à la Cour, la période qu’il a entendu solder.
L’article 2249 du code civil dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
En conséquence, M. X Y sera déclaré mal fondé en sa demande de répétition de sommes qu’il estime avoir versé en trop étant précisé, qu’il ne chiffre pas le montant de sa demande de répétition.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 22 août 2019, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée le 10 octobre 2012 par M. X Y,
STATUANT à nouveau,
DECLARE prescrites les cotisations et majorations de retard portant sur la période les cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 1998 au 1er trimestre 2015 à l’exception des cotisations du 4ème trimestre 2007, 2ème et 3ème trimestre 2011, et de celles du 4ème trimestre 2011 et 1er et 2ème trimestre 2012 ces dernières visées par la contrainte émise le 6 septembre 2012 objet de la présente procédure,
CONSTATE que le montant de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique comprenant les cotisations de 3 ème trimestre 1998 au 1er trimestre 2015 n’est pas certain,
En conséquence,
MET à néant la contrainte n° 2011138778 émise le 6 septembre 2012 signifiée le 26 septembre 2012 à M. X Y pour un montant de 22068 euros,
DEBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 22068 euros,
DECLARE M. X Y mal fondé en sa demande de répétition des sommes qu’il estime avoir versé en trop, étant précisé, qu’il ne chiffre pas le montant de sa demande de répétition,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse aux dépens de première instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL Président, et Mme Z-A B, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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