Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mars 2022, n° 19/04007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ELBEUF DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
N° RG 19/04007 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJZ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Août 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Février 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. B X, salarié de la société Elbeuf Distribution (ci-après la société), a obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime la prise en charge d’une maladie professionnelle, à savoir 'syndrome du canal carpien et rupture du tendon supra épineux gauche'», et l’attribution, le 26 octobre 2016, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
La société a relevé appel d’un jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, sur son recours, a fixé à 25 % ce taux dans ses rapports avec la caisse et, par conclusions remises le 6 septembre 2021, soutenues oralement lors de l’audience, demande à la cour de ramener ce taux à 15 % et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction, à savoir une consultation sur pièces conformément à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse a conclu par écrit et oralement à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin conseil de la caisse a estimé qu’à la date de consolidation des lésions résultant de la maladie de M. X, fixée au 23 août 2016, les séquelles du syndrome du canal carpien gauche traité par chirurgie et par infiltration, compliqué d’un syndrome algoneurodystrophique chez un homme gaucher, consistant en la persistance d’une impotence fonctionnelle sévère du poignet et de la main gauche, justifiaient un taux d’IPP de 30 %, retenu par conséquent par la caisse.
La société se prévaut d’une note technique, établie sur pièces, du docteur C D, qui est notamment médecin de rééducation et réadaptation fonctionnelle et diplômé en matière de réparation juridique du dommage corporel, selon laquelle : « Il n’y a aucune atteinte neurologique liée au canal carpien. Ceci nous amène à la conclusion suivante : toute l’atteinte de cette main est liée en fait à l’algoneurodystrophie. La force musculaire a malheureusement, comme c’est l’habitude des médecins conseils, été évaluée selon la force de serrage au dynamomètre, ce qui est un non sens clinique puisque c’est laisser au patient la décision de serrer ou de ne pas serrer l’appareil. Il aurait fallu un examen clinique des différents muscles moteurs du poignet et des doigts, ce qui manque de manière évidente dans ce dossier. En fait nous nous trouvons devant un poignet enraidi, du fait d’une algoneurodystrophie secondaire. Mais ce poignet est mobile puisque nous avons un débattement en flexion/extension de 30 °, une pronation normale et une supination diminuée de moitié. Il faut se rappeler qu’un poignet enraidi sans flexion/extension est côté à 15 % : nous sommes loin de cet enraidissement. Pas d’amyotrophie'». Ce médecin conclut à un taux de 15 %.
Toutefois, le docteur Y, médecin consultant désigné par le tribunal, qui a eu connaissance de cette note, a pour sa part conclu en ces termes : « M. X, 54 ans, gaucher, a été opéré du canal carpien gauche et a présenté une algoneurodystrophie post-opératoire. Les séquelles sont une raideur majeure du poignet (en flexion et en extension) justifiant un taux d’incapacité de l’ordre de 12
% auquel il convient d’ajouter un taux entre 10 et 15 % pour l’atteinte de la pronosupination. Il y a lieu en outre de prendre en compte les troubles vasomoteurs ('dème) et les douleurs. Ces éléments justifient un taux d’incapacité de 25 %'».
Compte tenu de la concordance de cet avis avec un certificat du médecin traitant du salarié, daté du 23 août 2016, mentionnant notamment «'serrage impossible'» et avec les conclusions du médecin conseil qui a procédé à un examen clinique, alors que rien ne permet de mettre en doute la bonne foi du patient lors de l’exercice de serrage, il y a lieu de confirmer le jugement sans qu’une mesure d’instruction complémentaire soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne la société Elbeuf distribution aux dépens.
Le Greffier Le Président
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