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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 févr. 2024, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00632 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAQ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 23 mars 2023
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CPAM DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [T] en vertu d’un pouvoir
INTIME
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ayant pour avocat Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [I] a été en arrêt de travail pour maladie sur la période du 19 décembre 2017 au 30 décembre 2020, suite à un accident de la voie publique.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré stabilisé par le médecin conseil au 10 février 2020, de telle sorte que le versement des indemnités journalières, dont il bénéficiait au titre de l’arrêt de travail pris par son médecin traitant en dernier lieu pour la période du 16 décembre 2019 au 31 mars 2020, a été interrompu au 10 février 2020.
M. [I] a contesté cette décision en sollicitant la réalisation d’une expertise, qui a été confiée au docteur [N], lequel a, dans son rapport remis le 11 mai 2020, confirmé la stabilisation de l’état de santé de l’assuré au 10 février 2020.
Le 26 février 2020, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, puis devant le rejet de son recours le 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a, dans son jugement du 16 mars 2022, ordonné avant dire droit une nouvelle expertise confiée au docteur [Z].
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 9 juillet 2022, en concluant que ' la stabilisation de M. [Y] [I] ne pouvait être envisagée avant le 11 mai 2020, date de l’expertise de M. [N]'.
Dans son jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Jura du 15 juillet 2020
— jugé que M. [Y] [I] bénéficiera des indemnités journalières pour la période du 10 février 2020 au 10 mai 2020 et condamné au besoin la CPAM du Jura à leur paiement
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la CPAM du Jura à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM aux dépens.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, la CPAM du Jura a relevé appel de la décision et a adressé le 21 novembre 2023 des écritures sollicitant l’infirmation de l’ensemble des chefs de jugement.
Par courrier réceptionné le 29 novembre 2023, le conseil de M. [Y] [I] a informé la cour du décès de M. [Y] [I] survenu le 16 novembre 2023 et a sollicité l’interruption de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024 et la CPAM du Jura, non-informée du décès de M. [Y] [I], a été autorisée à déposer une note en délibéré. Par courrier reçu le 22 janvier 2024, la CPAM ne s’est pas opposée à la demande d’interruption de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
L’action engagée par M. [Y] [I] étant transmissible et la notification du décès ayant été effectuée à la CPAM, il convient de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’interruption de l’instance
— Dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de M. [Y] [I]
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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