Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E22T
Ordonnance N° 24/
du 03 Décembre 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [O]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Alice CERF-MUNIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 3 décembre à 11h15.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur décision en date du 5 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] saisi à la demande d’un tiers, M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques dans cet établissement sous la forme d’une hospitalisation complète, mesure prolongée par décisions du directeur en date des 7 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 4 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024 à 16 heures 45, M. [O] a été placé à l’isolement sur décision médicale ; cette mesure, d’abord prise pour 6 heures, a été renouvelée à 6 reprises les 28 novembre à 22h45, 29 novembre à 9h45, 29 novembre à 12h45, 30 novembre à 9h45, 30 novembre à 21h45 et 1er décembre à 9h45 pour une durée de 12 heures.
Par requête reçue au tribunal judiciaire le 1er décembre 2024 à 13h01, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d’un contrôle systématique dans le cadre de sa demande de renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2024 à 12 h 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [O].
Cette décision a été notifiée le 2 décembre 2024 à 15h04 à M. [O] qui en a relevé appel le 2 décembre 2024 par acte reçu à la cour le 3 décembre à 9h02.
Le 3 décembre 2024, le parquet général a déclaré s’en rapporter.
Par mail du 3 décembre 2024 à 11 h 24, l’avocat de M. [O] demande au premier président d’infirmer l’ordonnance du 2 décembre 2024 et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement, estimant que les conditions de cette mesure ne sont plus réunies et que la procédure est irrégulière.
Il soutient que :
l’évaluation médicale sur laquelle s’appuie la décision de prolongation de la mesure d’isolement du 1er décembre 2024 à 9h45 ne caractérise pas l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, contrairement aux précédentes évaluations où sont évoquées des menaces proférées ;
le clivage évoqué avec les femmes ou la fixation sur l’aide-soignant ne sont que des manifestation de sa pathologie (délire de persécution) qui ont justifié son hospitalisation ;
l’absence de conscience de son état pathologique s’il peut justifier une hospitalisation sous contrainte, ne justifie pas la mesure d’isolement.
M. [O] n’a pas sollicité d’être auditionné par le premier président.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, le juge de première instance a à bon droit considéré que l’évaluation médicale du 1er décembre 2024 ayant justifié la poursuite de l’isolement caractérisait la persistance chez M. [O] d’un état mental non stabilisé au regard des causes qui avaient conduit à la première mesure d’isolement, à savoir un danger de dommage immédiat ou imminent pour autrui, dans un contexte de mégalomanie, de persécution, d’hyperesthésie paranoïaque, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter.
Ainsi, à ce jour, la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [O] reste à ce jour nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et s’avère encore à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation médicale motivée du patient.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon qui a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [M] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 3 décembre 2024 à 16h00.
Le greffier, Le premier président par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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