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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 29 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 317 574 713
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/02/2024
II – Mme [S] [B]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice du 12/04/2024 remis à étude
INTIMÉE
12 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] (ci-après désignée « le Crédit mutuel ») a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.632,09 euros au titre du crédit affecté 00011091403 outre intérêts au taux contractuel de 5,34 % l’an sur 4.960 euros à compter du 16 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] aux dépens.
Mme [B] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
condamné le Crédit mutuel aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le Crédit mutuel ne prouvait pas l’existence du contrat dont il affirmait qu’il avait été signé par voie électronique, qu’aucune des mentions figurant au contrat et à ses annexes ne permettait conclure avec certitude que ce document avait été signé par Mme [B], et qu’aucun élément extrinsèque produit ne permettait davantage de démontrer la signature par celle-ci de ce contrat.
Le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, le Crédit mutuel demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux le 29 décembre 2023 en ce qu’il a :
débouté le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes,
condamné le Crédit mutuel aux dépens
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [S] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 5.632,09 euros au titre du crédit affecté Crédit Auto n°00011091403, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,34% l’an dus sur la somme de 4.960 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 avril 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Mme [S] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de prêt :
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, le Crédit mutuel soutient avoir conclu un contrat de crédit affecté avec Mme [B] le 11 mars 2020, d’un montant de 8.000 euros.
Pour apporter la preuve de l’existence de ce contrat, il produit une offre de contrat de crédit affecté faite le 11 mars 2020 à Mme [B], valable jusqu’au 31 mars suivant, d’un montant de 8.000 euros (n° de contrat : 102783731500011091403), qui mentionne en page 5 : « je(nous) soussigné(s), déclare(ons) accepter la présente offre de crédit ». Aucune case de signature ne figure dans le corps du document. La seule mention évoquant la signature de Mme [B] est portée au bas de la page 5 de l’offre de crédit et se trouve libellée comme suit :
« Signature emprunteur
Signé électroniquement par : MLE
[B] [S] ([XXXXXXXX01])
A [Localité 5]
Le 11/03/2020 à 19 : 32 : 42 UTC +01 : 00 ».
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a bien été signée électroniquement par Mme [B], le Crédit mutuel produit les pièces suivantes :
— un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 11 mars 2020 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20200311192804-NQN3MM6DFKTKXZ34 qui « permet d’attester de la signature électronique du (ou des) document(s) de type « Signature face à face CAISSE FEDERAL CREDIT MUTUEL » » par « le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : MLE [B] [S] ([Courriel 8]) a signé le 11 mars 2020 19 : 32 : 42 CET ' référence de la transaction associée 1VDSIG-10278---20200311193023-P82GBDHFFBGC5Q25 » ;
— un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 1VDSIG-10278-RECORD-20200311192804, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 1VDSIG-10278---20200311193023 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme MLE [B] [S], et dont l’adresse email est [Courriel 8], a procédé le 11 mars 2020 19 : 32 : 42 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information », à savoir le document « CONTRACT-4334048.pdf » et que « le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client Euro-Information ». Il est également précisé que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 3].
Aucun des numéros de référence mentionnés dans le contrat de prêt, en particulier le n° de contrat 102783731500011091403, ne se retrouve dans les documents dénommés « enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » et inversement, empêchant de relier les documents contractuels aux pièces relatives à l’authentification de la signature électronique attribuée à Mme [B].
Le contenu du document « CONTRACT-4334048.pdf » ne peut être déterminé.
L’identification de la signataire par le biais de sa connexion depuis une adresse IP [Numéro identifiant 3] sans autre précision ne permet pas à la juridiction d’établir un lien entre cette adresse et Mme [B]. La seule mention de l’adresse électronique attribuée à Mme [B] est insuffisante à cet égard, étant par surcroît observé qu’aucun élément du fichier de preuve n’indique que le document à signer ait été envoyé à cette adresse.
L’ensemble de ces carences a pour effet de priver le Crédit mutuel de la présomption de fiabilité attachée à un mode d’authentification conforme à la législation en vigueur. Les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par l’appelant.
Le Crédit mutuel produit à cette fin une copie de la carte d’identité indiquant une date de naissance identique à celle qui est portée aux documents contractuels, un contrat de travail établi par la société France Restauration Rapide le 5 septembre 2019, des bulletins de paie portant sur les mois de novembre 2019 à janvier 2020, et des relevés de compte CCP édités en janvier, février et mars 2020, mentionnant tous une adresse postale identique à celle qui figure sur l’offre de crédit.
Il verse également aux débats un justificatif de consultation du FICP, un tableau d’amortissement, un historique de compte complet, et une mise en demeure de régler la somme de 763,17 euros sous sept jours, datée du 25 mars 2022, adressée le même jour à Mme [B] par courrier recommandé retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de Mme [B], qui n’a comparu ni en première instance, ni en appel, bien qu’ayant été valablement citée et s’étant vu signifier par commissaire de justice tant la déclaration d’appel que les conclusions d’appelante, il sera jugé que le Crédit mutuel apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimée et le contrat de prêt souscrit.
Sur les demandes du Crédit mutuel :
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par le Crédit mutuel ne rapportent pas, en l’état, la preuve de la communication à Mme [B] de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées – FIPEN, ni a fortiori de sa communication préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au Crédit mutuel de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la fiche précitée, ainsi qu’un décompte des sommes qu’il réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts.
L’examen de l’ensemble des demandes présentées par le Crédit mutuel sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] rapporte la preuve de la signature électronique par Mme [S] [B] de l’offre de crédit acceptée le 11 mars 2020 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 février 2025 à 14 heures afin de permettre à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la fiche précitée, ainsi qu’un décompte des sommes qu’elle réclame expurgé des intérêts contractuels ;
RESERVE le surplus des demandes.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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