Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 déc. 2025, n° 21/15951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 septembre 2021, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N° 2025/340
N° RG 21/15951
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMGG
[O] [W]
C/
S.A.R.L. [4] ([7])
Maître [J] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7] ([12])
Association [22] [Localité 19]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2025
à :
— Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
— Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00091.
APPELANT
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [7] ([4])
(placée en liquidation judiciaire)
PARTIES INTERVENANTES
Maître [J] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7] ([4]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe MAMELLI de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [21] [Localité 19], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [O] [W] a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la SARL [13] par contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 au 31 mai 2019. Un second contrat à durée déterminée, cette fois à temps complet, a été conclu le 31 mai 2019 pour la période du 1er juin au 31 août 2019. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er octobre 2019.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 juin 2019, la SARL [13] a été placée en redressement judiciaire.
4. Le 17 décembre 2019, M. [W] a été victime d’un accident de trajet que la sécurité sociale a considéré comme un accident de travail et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2020. Le 8 juin 2020, il a été déclaré apte par la médecine du travail.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 2 octobre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable, qui s’est tenu en nos bureaux le 25 septembre 2020.
Nous vous avons ce jour, informé des griefs qui avaient motivé cette convocation.
— Chantier [11], vous avez tenu sur ce chantier, auprès de résident et responsable de propos extrêmement désobligeant et incompatible avec votre fonction.
Je vous rappelle un court extrait : 'je ne comprends pas pourquoi on garde cette piscine, il n’y a personne et on s’emmerde ici'.
Ceci a entraîné la part des responsables la fermeture de la piscine et donc a marqué un terme à notre collaboration.
— Chantier [Adresse 18], vous n’avez pas assuré votre poste qui constitué à sécuriser la barrière à l’entrée du domaine.
Nous vous rappelons les devoirs liés à votre fonction, ces devoirs sont clairement exposés dans le code de déontologie dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche, et ratifié par votre signature.
— Ces devoirs sont aussi clairement notifiés dans votre contrat de travail.
— Nous avons les preuves étayant les griefs exposés, et les tiendrons à la disposition de la justice si nécessaire.
En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave.'
6. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
7. La SARL [13] a été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 2021, Maître [J] [T] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
8. Par jugement du 30 septembre 2021 notifié aux parties le 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit que la demande au titre du manquement à la visite d’information et de prévention est infondée ;
— déboute M. [W] de sa demande ;
— dit que la demande au titre du manquement au temps de repos est infondée ;
— déboute M. [W] de sa demande ;
— dit que la demande de rappel de salaire au titre de la période indûment retenue du 1er au 7 juin 2020 est infondée ;
— et déboute M. [W] de sa demande ainsi que des congés payés y afférents ;
— dit que la demande de paiement de 5 heures supplémentaires au mois de septembre 2020 est infondée ;
— déboute M. [W] de sa demande ainsi que des congés payés y afférents ;
— dit que la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement est fondée ;
— condamne la société [12] à payer à M. [W] la somme de 994,51 euros ;
— dit que la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée ;
— déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts ;
— déboute M. [W] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— dit qu’il y a lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [12] à verser à M. [W] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société [12] de 1'ensemble de ses demandes ;
— met l’UNEDIC délégation [10] [Localité 19] hors de cause ;
— dit que les faits sont postérieurs au commencement de la procédure collective ;
— condamne la société [12] aux entiers dépens.
9. Par déclaration du 12 novembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la demande au titre du manquement à la visite d’information et de prévention est infondée et déboute M. [W] de sa demande de versement de la somme de 1.000 euros ;
— dit que la demande au titre du manquement au temps de repos est infondée et déboute M. [W] de sa demande de la somme de 3 000 euros ;
— dit que la demande de rappel de salaire au titre de la période indûment retenue du premier au 7 juin 2020 est infondée et déboute M. [W] de sa demande de versement de la somme de 494.24 euros, outre 49,42 euros de congés payés sur cette somme ;
— dit que la demande de paiement de 5 heures supplémentaires au mois de septembre 2020 est infondée et déboute M. [W] de sa demande de versement de la somme de 66.19 euros, outre 6,20 euros de congés payés sur cette somme ;
— condamne la société [4] ([6]) au versement de la somme de 994,51 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement alors que la demande de M. [W] portait sur la somme de 1 989,03 euros ;
— dit que la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée et déboute M. [W] de ses demandes de versement des sommes de 3 978,06 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamne la société [4] ([6]) à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la demande de Monsieur [W] [O] portait sur la somme de 2 000 euros
— mis l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] hors de cause ;
et statuant à nouveau,
sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualités de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du manquement à la visite d’information et de prévention ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de cette somme ;
— condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du manquement aux temps de repos ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de cette somme ;
— condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser le rappel du salaire indument retenu pour la période du 1er au 7 juin 2020, soit la somme de 494,24 euros, outre 49,42 euros de congés payés sur cette somme ;
— fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de ces sommes ;
— condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 66,19 euros au titre des 5 heures supplémentaires du mois de septembre 2020, outre 6,20 euros de congés payés sur cette somme ;
— fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de ces sommes ;
sur la rupture du contrat de travail,
— juger le licenciement irrégulier ;
— et en conséquence condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 1 989,03 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de cette somme ;
— à titre principal juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— et en conséquence condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser :
— la somme de 3 978,06 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire et condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de ces sommes ;
— à titre subsidiaire juger le licenciement dépourvu de faute grave ;
— et en conséquence condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de cette somme ;
à titre subsidiaire,
— juger son licenciement dépourvu de faute grave ;
— condamner la société [5] prise en la personne de Maître [J] [T] es qualité de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 746 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de cette somme ;
en toute hypothèse,
— condamner la société [13] prise en la personne de Maître [J] [T] ès qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de première instance et d’appel ;
— fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
— condamner l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] à garantir le paiement de ces sommes.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [T], mandataire liquidateur de la SARL [12], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement est fondée ;
— et condamne la SARL [12] à payer à M. [W] la somme de 994,51 euros ;
— dit qu’il, y a lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL [12] à verser à M. [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL [12] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon pour le surplus ;
— condamner M. [W] à payer à la SARL [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 août 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’AGS demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS des sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de visite d’information et de prévention, de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement au respect du temps de repos, de rappel de salaire du 1er au 07/06/2020 outre congés payés y afférents, de paiement des heures supplémentaires au mois de septembre 2020 outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a alloué la somme de 994,51 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure à M. [W] ;
— en conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que M. [W] devra restituer à l’AGS la somme de 994,51 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure avancée par l’AGS ;
— condamner M. [W] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, manquement au droit aux repos, heures supplémentaires outre congés payés y afférents ;
— dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] ;
— en conséquence débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
infiniment subsidiairement,
— débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, manquement au droit au repos, heures supplémentaires, outre congés payés y afférents ;
— juger que l’AGS a procédé à l’avance de la somme de 994,51 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— en conséquence, juger que plus rien n’est dû à ce titre ;
— débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
— réduire la somme fixée au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
en tout état de cause ;
— fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du [17] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’absence de visite d’information et de prévention :
Moyens des parties :
14. M. [W] expose que l’employeur n’a pas organisé de visite d’information et de prévention alors que son embauche est intervenue dans le cadre d’une reconversion professionnelle puisqu’il était carrossier et que sa dernière visite médicale datait du 13 février 2014, soit plus de 5 ans avant son engagement chez [13]. Il ajoute devoir être qualifié de travailleur de nuit eu égard à la nature de son emploi.
15. Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié a au moins bénéficié d’une visite médicale le 8 juin 2020 dans le cadre de la visite de reprise suite à l’accident de trajet (accident de moto) du 17 décembre 2019 et qu’il a été déclaré apte sans réserve par la médecine du travail.
16. Les [8] soulignent que le salarié se prévaut d’un préjudice automatique alors qu’il doit rapporter la preuve d’un préjudice.
Réponse de la cour :
17. Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
18. Selon l’article L3122-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
19. Aux termes de l’article L3122-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
20. L’article L3122-23 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose qu’à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
21. Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293 ; Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, Bull. 2017 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas bénéficié de visite d’information et de prévention dans les trois mois à compter de sa prise effective du poste de travail. S’il résulte des plannings communiqués par le salarié qu’il travaillait de nuit plusieurs jours par mois, il ne ressort pas qu’il remplissait les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit eu égard à la fréquence des horaires de nuit et à la durée de la relation de travail. Il est noté en outre que le salarié a bénéficié d’une visite de reprise en 2020 au cours de laquelle il a été déclaré apte sans réserve. M. [W], ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur le manquement aux temps de repos et aux durées maximales de travail :
Moyens des parties :
23. Le salarié reproche à l’employeur de s’être affranchi de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos. Il précise que le non-respect de ces temps de repos a entraîné un préjudice important puisque lorsqu’il a été victime de l’accident du travail le 17 décembre 2019, il n’avait bénéficié que de 4 jours de repos sur le mois glissant. Il souligne que cette situation a compromis sa santé, sa vie privée et familiale en précisant avoir deux enfants scolarisés et une épouse travaillant à temps plein.
24. Le mandataire liquidateur expose que le salarié n’avait pas un rythme effréné en termes d’horaires ; qu’il a bénéficié d’un jour de repos hebdomadaire, essentiellement le dimanche, voire deux jours consécutifs (ou plus). Il mentionne que le salarié persiste à faire un lien entre la violation des temps de repos et son accident du travail sans communiquer d’éléments sur les circonstances de l’accident et alors même que la juridiction prud’homale n’est pas compétente en matière de réparation d’accident du travail.
25. Les [8] observent que les plannings produits par le salarié sont des plannings prévisionnels ne reflétant pas ses horaires effectifs et que M. [W] ne s’est jamais plaint de cette situation. Ils relèvent également que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la réparation d’un accident de trajet qui serait dû aux horaires de travail et à l’absence de respect des règles de repos par l’employeur.
Réponse de la cour :
26. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
27. L’article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
28. L’article L. 3132-1 dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
29. L’article L.3132-2 du même code précise que 'le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien'.
30. Cependant, en application de l’article L.3132-12, la société [13] bénéficie d’une dérogation à la règle du repos dominical lui permettant d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
31. L’article 7 de la convention collective, dans sa version applicable, prévoit :
'(')
7.01 Travail les dimanches et jours fériés
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.
En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d’activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l’article 9.05 des présentes clauses générales.
(…)
7.08. Durée quotidienne de travail
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
7.09. Durée maximale de travail
La semaine de travail ne pourra excéder quatre fois 12 heures, soit 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service. (')'
32. L’article 6 'Dispositions relatives aux jours de repos’ de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, étendu par arrêté du 9 avril 2015, prévoit que :
'1. Rappel des règles législatives et conventionnelles applicables
a) Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux vacations.
b) Sans préjudice des dispositions de la convention collective nationale en la matière (et notamment l’article 7.01, alinéa 4), tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Pour les salariés dont le cycle de travail est établi conformément à l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993, ces durées sont de 12 heures et de 36 heures.
2. Jours de repos après 6 jours de vacation accolés
Tout salarié qui effectuera 6 vacations de suite bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au moins 2 jours continus. Les signataires rappellent que la planification de 6 vacations continues est et doit rester une exception.
3. Visibilité au trimestre pour les week-ends de repos planifiés
Au début de chaque trimestre, les entreprises de sûreté communiqueront aux salariés à temps plein leurs week-ends de repos prévisionnels (au sens de l’article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité) sur l’ensemble du trimestre considéré.
Ne sont pas concernées par les présentes dispositions les entreprises qui, par accord d’entreprise, auront mis en place une organisation du travail par cycles ou utilisant un système de requêtes rendant les conditions d’application incompatibles avec ce dispositif.'
33. La preuve du respect des seuils et plafonds du temps de travail incombe à l’employeur.
34. Il résulte de l’examen des plannings communiqués par le salarié qu’il n’a pas toujours bénéficié de deux jours de repos continus lorsqu’il effectuait six vacations de suite. Par ailleurs, la planification de six vacations continues était assez fréquente alors qu’elle doit rester selon les signataires de l’accord du 15 juillet 2014 une exception. Il est noté également qu’il n’a pas toujours bénéficié d’un repos journalier de 11 heures. Il est ainsi mis en évidence que les règles relatives aux repos ont été méconnues par l’employeur.
35. Par contre, la cour rappelle que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les éventuels dommages résultant d’un accident de trajet du 17 décembre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [16].
36. En tout état de cause, le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à M. [W], un préjudice qui sera réparé par la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée :
Moyens des parties :
37. Le salarié fait valoir que l’employeur a procédé à une retenue de salaire en le plaçant d’office en absence injustifiée du 1er au 7 juin 2020 de la fin de son arrêt de travail à la visite de reprise qu’il a dû lui-même organiser.
38. Le mandataire liquidateur soutient que la SARL [12] a sollicité le 2 juin 2020, soit le lendemain de la fin l’arrêt de travail, la tenue d’une visite médicale de reprise, qui a eu lieu le 8 juin 2020 ; que le salarié n’ayant pas travaillé entre ces deux dates, il ne pouvait être rémunéré.
39. Les [8] observent également que l’employeur a sollicité l’organisation de la visite de reprise le 2 juin 2020 et que celle-ci s’est tenue le 8 juin 2020, soit dans le délai légal.
Réponse de la cour :
40. Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération. (Soc., 24 janvier 2024, nº 22-18.437)
41. En l’espèce, il n’est pas discuté le fait que le salarié s’est tenu à disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise. La cour relève que le délai pris par l’employeur pour organiser la visite de reprise, prévue dans le délai légal de 8 jours, est indifférent. Il convient en conséquence de dire que le salaire entre le 1er et le 7 juin 2020 est dû et que la société [13] est redevable de la somme de 494,24 euros, outre 49,42 euros au titre de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
42. Le salarié expose ne pas avoir été réglé de 5 heures supplémentaires en septembre 2020 alors que son planning faisait état de 156 heures.
43. Le mandataire liquidateur réfute toute heure supplémentaire au mois de septembre 2020. Il explique que le salarié se fonde sur un planning prévisionnel qui n’a pas été accompli.
44. Les [8] observent que le planning définitif met en évidence que le salarié a travaillé dans les faits travaillé 150 heures au mois de septembre 2020 de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’est due.
Réponse de la cour :
45. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
46. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
47. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
48. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
49. M. [W] forme une demande de rappel de 5 heures supplémentaires pour le mois de septembre 2020. Au soutien de sa demande, il produit aux débats le planning de septembre 2020 dit « indicatif » édité le 23 septembre 2020 ainsi que le bulletin de salaire de septembre 2020.
50. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
51. Le mandataire liquidateur conteste le décompte produit par le salarié en relevant que le planning qu’il communique est un planning prévisionnel et non définitif. Il communique un « document interne » non signé édité le 5 octobre 2020 émanant du logiciel de paie détaillant les heures travaillées et les totalisant à 150 heures.
52. La cour retient que cet élément est insuffisant pour justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par le salarié. En l’état des pièces produites, il est alloué à M. [W] la somme de 66,19 euros de rappel de salaire, outre 6,20 euros au titre de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour faute grave :
53. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
54. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
55. A l’appui du licenciement, le mandataire liquidateur verse aux débats :
— une attestation de M. [R], gardien de l’ASVM, attestant des propos suivants du surveillant de piscine : « je ne comprends pas pourquoi on garde cette piscine, il n’y a personne et on s’emmerde »;
— une attestation de M. [Z], agent de sécurité et responsable du personnel, qui indique avoir reçu un appel le 25 septembre 2020 de Mme [I], présidente du conseil d’administration et syndical du [Localité 20] de [Localité 15] et responsable de la piscine du port, indiquant : "l’agent [W] [O] depuis sa prise de fonction sur ce site, ce dernier à chaque prise de service que ce soit au gardien, à moi-même et devant le public se plaint avec véhémence qu’il n’a pas de travail, qu’il s’ennuie et se demande pourquoi il est là. Vous comprendrez que cette situation n’est pas acceptable, j’ai décidé sur le champ d’interrompre notre contrat et je ferme la piscine définitivement suite à cet incident ce jour. (')" ;
— un courriel du 2 octobre 2020 de Mme [I] ayant pour objet « fermeture piscine » rédigé dans ces termes :
« Bonjour Monsieur [Z],
L’un de vos gardiens, du mois de septembre, a eu l’outrecuidance de se plaindre auprès de certains copropriétaires, (baigneurs) quant à la nécessité d’être présent, et de gardienner notre piscine, estimant qu’il n’avait rien à faire à cet endroit, et qu’il serait mieux ailleurs.
Ces propos m’ont été rapportés, vendredi 25 septembre, lors de notre assemblée générale.
Il m’a fallu prendre la décision de fermer la piscine le lundi 28 septembre.
Si vous et moi souhaitons que notre collaboration perdure,
Je vous saurais gré, de bien vouloir rappeler à votre personnel, que quelque soit leur mécontentement, il leur appartient de vous en faire part, en VOTRE qualité de patron.
Les copropriétaires qui participent au travers de leurs charges au paiement de leur salaire, n’ont pas à être importunés par leurs états d’âmes.
Je vous remercie de faire le nécessaire en ce sens" ;
— un planning de septembre 2020 montrant que M. [W] était affecté au port de [Localité 14] ;
— un courriel de Mme [M], directrice de l’ASLG [Adresse 18], indiquant : "Bonjour, Je viens vers vous au sujet de [W] [O]. Nous recevons des plaintes de résidents concernant son poste fixe à la barrière.
Il ne contrôle pas les personnes qui rentrent dans le Domaine sans logo. Nous préférons ne pas le garder, merci de le remplacer à compter de ce jour SVP."
56. La cour retient que les propos prêtés au salarié ne sont pas démontrés ; qu’il n’est pas établi à qui ils auraient été tenus et en quelle circonstance ; qu’en tout état de cause, ils ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour fonder un licenciement ; qu’en outre, le planning communiqué par le mandataire liquidateur met en évidence que le dernier jour travaillé programmé à la piscine de l’ASVM était le 25 septembre 2020 ; qu’en conséquence, la fermeture de la piscine le 28 septembre 2020 n’apparaît avoir eu aucune incidence pour la société [13]. Le licenciement est en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
57. La société [13] est redevable de la somme de 746 euros à titre d’indemnité de licenciement, non contestée dans son quantum.
58. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
59. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
60. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son ancienneté, de son âge (46 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 3978,06 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 989,03 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
61. Selon l’article L1232-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
62. L’article L1235-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, précise que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
63. En l’espèce, la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable étant datée du mardi 29 septembre 2020 et l’entretien fixé au 2 octobre 2020, le salarié n’a pas bénéficié du délai de 5 jours prévu par le code du travail pour préparer sa défense. La procédure de licenciement n’a donc pas été respectée.
64. Toutefois, l’indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d’irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [W] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la fixation des créances et la garantie de l’UNEDIC Délégation [10] [Localité 19] :
65. L’UNEDIC, Délégation [9] [Localité 19] est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Il est précisé que la garantie de l’AGS-CGEA ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens.
66. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
67. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [13]. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2500 euros à M. [W].
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention et s’agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [O] [W] au passif de la procédure collective de la société [13] aux sommes suivantes :
— 2000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux temps de repos et aux durées maximales de travail ;
— 494,24 euros de rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée, outre 49,42 euros au titre de congés payés afférents ;
— 66,19 euros de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 6,20 euros au titre de congés payés afférents ;
— 746 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3978,06 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l’UNEDIC, Délégation [9] [Localité 19] est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail étant précisé que la garantie ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [12] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [12] au profit de M. [O] [W] une créance de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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