Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Espace Plus Energies c/ SA Cofidis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/422
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYU
Jugement (N° 11-20-588) rendu le 03 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
SARL Espace Plus Energies
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jérémie Cohen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Z] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Sophie Sesboüe, avocat au barreau d’Arras
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2022, la S.A.R.L. ESPACE PLUS ENVIRONNEMENT a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er octobre 2021 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et l’installation ainsi qu’au financement de panneaux photovoltaïques où M. [N] [I] et Mme [Z] [I] épouse [H] avaient la qualité de demandeurs et où la S.A.R.L. ESPACE PLUS ENVIRONNEMENT et la SA COFIDIS avaient la qualité de défendeurs.
Le tribunal de commerce de Bobigny par jugement en date du 13 juillet 2022, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. ESPACE PLUS ENVIRONNEMENT et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [E].
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, a constaté l’interruption de l’instance d’appel et prononcé la radiation de cette affaire du rôle.
A la demande du conseil de M. [N] [I] et Mme [Z] [I] née [H] qui justifiait avoir assigné en reprise d’instance le 16 septembre 2024 le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ESPACE PLUS ENVIRONNEMENT a fait procéder le 19 septembre 2024 à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Vu les dernières conclusions de la société ESPACE PLUS ENERGIE en date du 16 juin 2022, et tendant à voir :
A titre Principal,
— INFIRMER le jugement dont appel rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a énoncé :
' DÉCLARE les demandes de M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] recevables ;
' PRONONCE la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique . conclu le 30 avril 2018 entre M. [N] [I] et la SARL ESPACE PLUS ENERGIES ;
' ORDONNE que M. [N] [I] mette à disposition de la SARL ESPACE PLUS ENERGIES le matériel correspondant au contrat annulé, durant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et DIT qu’en l’absence de reprise dans ce délai, M. [N] [I] pourra disposer des. biens ;
' DIT que la reprise du matériel doit être accompagnée d’une remise des lieux en l’état antérieur par la SARL ESPACE PLUS ENERGIES ;
' CONDAMNE la SARL ESPACE PLUS ENERGIES à rembourser à M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] la somme de 29900 euros, au titre de l’annulation du contrat de vente et de pose du matériel, avec intérêts au taux légal à
compter de la présente décision ;
' CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté’ conclu le 30 avril 2018 entre M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] et la SA COFIDIS ;
' CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à M: [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] la somme de 1190,92 euros àu titre de l’annulation du prêt ;
' CONDAMNE la SARL ESPACE PLUS ENERGIES à payer à M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE la SARL ESPACE PLUS ENERGIES aux dépens.
Statuant de nouveau,
— DIRE que le contrat de vente conclu le 30 avril 2018 entre les époux [I] et la société ESPACE PLUS ENERGIES ainsi que le contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société COFIDIS sont des actes de commerce ;
— DIRE que ces contrats ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
— DECLARER irrecevables les demandes des époux [I].
— DIRE en tout état de cause n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ces contrats,
— DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER la validité des contrats d’achat et de crédit,
— CONSTATER en tout état de cause, l’exécution volontaire du contrat par les époux [I],
— DECLARER les demandes, fins et conclusions de la BANQUE COFIDIS, à l’encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES, irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES,
— DEBOUTER la Banque COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ESPACE PLUS ENERGIES,
— CONDAMNER les époux [I], outre aux entiers dépens, à payer à la société ESPACE PLUS ENERGIES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] en date du 13 septembre 2024, et tendant à voir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Arras le 03 décembre 2021 en ce qu’il :
« DECLARE les demandes de M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] recevables ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique conclu le 30 avril 2018 entre M. [N] [I] et la SARL ESPACE PLUS ENERGIES ;
ORDONNE que M. [N] [I] mette à disposition de la SARL ESPACE PLUS ENERGIES le matériel correspondant au contrat annulé, durant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et DIT qu’en l’absence de reprise dans ce délai, M. [N] [I] pourra disposer des biens ;
DIT que la reprise du matériel doit être accompagnée d’une remise des lieux en l’état antérieur par la SARL ESPACE PLUS ENERGIES ;
CONDAMNE la SARL ESPACE PLUS ENERGIES à payer à M. [N] [I] et Mme [Z] [H] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
— INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’ARRAS le 3 décembre 2021, notamment en ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande en remboursement de la somme de 29.900 euros formulée à l’encontre de la société COFIDIS.
— JUGER recevable et fondé l’appel incident des époux [I].
— JUGER nul et de nul effet le contrat de prêt conclu le 30 avril 2018 entre d’une part la société COFIDIS et d’autre part les époux [I], et en tant que de besoin CONSTATER la nullité dudit contrat de prêt.
— JUGER que la société COFIDIS a commis une faute en versant les fonds à la société ESPACE PLUS ENERGIES sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait permis de constater que le contrat de prestation de services et de vente était nul et de nul effet.
— JUGER que, à raison de la faute qu’elle a commise, la société COFIDIS ne pouvait prétendre et obtenir le remboursement du prêt et que dans ces conditions elle doit restituer les sommes qu’elle a perçues au titre de ce prêt.
Par voie de conséquence, JUGER que la société ESPACE PLUS ENERGIES et la société COFIDIS doivent être tenues de rembourser aux époux [I] la somme de 29.900 euros correspondant au montant des sommes perçues par la société ESPACE PLUS ENERGIES et acquittées par la société COFIDIS.
— CONDAMNER dans ces conditions la société COFIDIS à payer aux époux [I] la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts.
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES la créance des époux [I] à concurrence de la somme de 29.900 euros correspondant au montant des sommes perçues par la société ESPACE PLUS ENERGIES.
— JUGER que la société ESPACE PLUS ENERGIES et la société COFIDIS sont redevables envers les époux [I] d’une somme de 11.051,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Par suite, CONDAMNER la société COFIDIS à payer aux époux [I] la somme de 11.051,25 euros à titre de dommages et intérêts.
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES la créance de dommages et intérêts des époux [I] à concurrence de la somme de 11.051,25 euros.
— CONDAMNER la société COFIDIS à payer aux époux [I] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance.
— CONDAMNER la société COFIDIS à payer aux époux [I] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance.
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES la créance des époux [I] au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel à concurrence de la somme de 5.500 euros.
— JUGER commune et opposable à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [P] RUTHl’arrêt à intervenir.
— CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 janvier 2025, et tendant à voir :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Débouter Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement sur la faute de COFIDIS d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes,
— Confirmer le jugement sur l’absence de préjudice et de lien de causalité,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I].
— Confirmer le jugement en ce qu’il a permis à COFIDIS de conserver le capital remboursé par anticipation.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné COFIDIS au remboursement des seuls intérêts et frais pour la somme de 1.190,92 euros.
A titre plus subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I].
— Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [I] à rembourser à la SA COFIDIS la moitié du capital soit la somme de 15.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire :
— Condamner la société ESPACE PLUS ENERGIES à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.597,46 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société ESPACE PLUS ENERGIES à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Maître [P] [E] membre de la SELARL ASTEREN es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES à relever et garantir COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur et Madame [I].
— Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES CORRELÉES AU FAIT QUE LA SELARL ASTEREN ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ESPACE PLUS ENERGIES N’A PAS CONSTITUÉ AVOCAT ET CONCLU DEVANT LA COUR APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA CONCERNANT POUR DEMANDER L’INFIRMATION OU L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
Certes initialement la Société ESPACE PLUS ENERGIES en sa qualité d’appelante a constitué avocat et conclu en cause d’appel en sollicitant l’infirmation de la décision entreprise. Toutefois subséquemment suite à la liquidation judiciaire le débiteur est juridiquement dessaisi et ne peut ester seul en justice. Il faut impérativement dans ce cas qu’il soit représenté par le liquidateur judiciaire. Or, l’objectivité commande de constater qu’après l’appel en cause du liquidateur judiciaire à la demande de la cour, celui -ci n’a pas es qualité constitué avocat ni conclu devant la cour. Il n’a donc pas demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré.
Il importe de souligner que les conclusions initiales de la Société ESPACE PLUS ENERGIES seule sont sans valeur juridique à raison de la survenance de la procédure collective susévoquée.
Il résulte d’un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 qu’il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle la cour ne peut que confirmer le jugement. La Cour suprême dans un souci de stricte sécurité juridique a décidé que cette jurisprudence devait d’appliquer aux seules procédures dont les déclarations d’appel sont postérieures à la date de cet arrêt.
Au cas particulier l’appel ayant été interjeté le 16 mars 2022, cette solution prétorienne a vocation à s’appliquer à la présente procédure d’appel.
En l’espèce la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES n’a pas constitué avocat ni conclu pour demander dans ses écritures l’infirmation ou l’annulation de la décision frappée d’appel. La cour n’est donc pas régulièrement saisie.
Dès lors il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
L’appelante succombant, Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT dire que les dépens seront supportés par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PLUS ENERGIES.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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