Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 janvier 2025, N° 23/08083 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS SA, S, LE TRÉSOR PUBLIC D ' [ Localité 10 ] domicilié au [ Adresse 14 ], DIRECTION, A. LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/279
Rôle N° RG 25/01417 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKQL
[Y] [E]
[P] [T] épouse [E]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 10]
S.A. LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS SA
S..A. LA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 03 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08083.
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Madame [P] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Tous deux représentés par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
LE TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 10] domicilié au [Adresse 14],
siège [Adresse 8]
non assigné
LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS SA
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 662 042 449,
siège social [Adresse 3]
prise en sa SUCCURSALE DE [Localité 12], inscrite au RCI de [Localité 12] sous le numéro 67 S 01164, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même venant aux droits de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT [Localité 12], société anonyme monégasque, inscrite au RCI de la PRINCIPAUTÉ DE [Localité 12] sous le numéro 91 S 02724, dont le siège social est [Adresse 2], en vertu de la dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à effet du 1er janvier 2024 attestée suivant procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique décidant la dissolution sans liquidation, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sarah BAYE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
S..A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
ayant élu domicile chez la SCP DUHAMEL ASSOCIES et AARPI ADAGAS&BALESTRI Avocats, [Adresse 7],
non assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 31 janvier 2025 Mme [P] [T] et son époux, M. [Y] [E] ont interjeté appel d’un jugement d’orientation rendu le 3 janvier précédent par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui pour l’essentiel a rejeté leurs contestations, mentionné la créance de la BNP Paribas prise en sa succursale de Monaco, et venant aux droits de la BNP Paribas Wealth Management Monaco, à la somme de 911 797,12 euros arrêtée au 30 juin 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement et autorisé la vente amiable du bien saisi au prix minimum de deux millions d’euros.
Par ordonnance sur requête du 19 février 2025, M. et Mme [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par écritures notifiées le 24 avril 2025 ils ont indiqué qu’ils se désistaient de leur appel en raison d’un accord intervenu avec le créancier poursuivant.
Ce dernier a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour a invité les appelants à présenter leurs observations sur la caducité de leur déclaration d’appel en application de l’article 922 du code de procédure civile.
Par message en réponse du 20 mai 2025 ils ont indiqué de pas avoir d’observations à formuler sur ce point.
Il a été constaté à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire étaient fixée que les appelants n’ont pas acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et la situation n’a pas été régularisée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, doivent s’acquitter, par l’intermédiaire de l’avocat postulant, d’un droit d’un montant de 225 euros. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile les parties doivent justifier qu’elles se sont acquittées de ce droit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office de l’appel ou des défenses selon le cas.
En l’espèce bien qu’invités, par avis du greffe en date du 7 avril 2025, à régulariser la procédure conformément aux dispositions des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et informés de l’irrecevabilité encourue, les époux [E] qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ni d’une demande en cours à cette fin, ne se sont pas acquittés du droit prévu l’article 1635 bis susvisé.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel, le désistement étant en conséquence inopérant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 922 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [P] [T] épouse [E] et M. [Y] [E] à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 3 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNE Mme [P] [T] épouse [E] et M.[Y] [E] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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