Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/06382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 novembre 2023, N° 2023R00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Commercial Les Terrasses, S.A.S. IL FARNIENTE c/ S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06382 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGNV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Président du TC d’Evry – RG n° 2023R00191
APPELANTE
S.A.S. IL FARNIENTE, RCS d’Evry sous le n°838 192 524, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial Les Terrasses
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1255
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), RCS de Paris sous le n°552 081 317, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2023, la société EDF a fait assigner la société Il farniente devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de la voir condamner par provision à lui payer la somme de 23.519,76 euros au titre de factures d’électricité impayées, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
condamné par provision la société Il farniente à payer à la SA Electricité de France la somme de 23.519,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 8 février 2023 ;
condamné la société Il farniente à payer à la SA Electricité de France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 mars 2024, la société Il farniente a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
considérer comme sérieuses les contestations soulevées par la société Il farniente ;
déclarer incompétent le juge des référés pour statuer sur les demandes formulées par la société EDF à l’encontre de la société Il farniente ;
infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Evry ;
A titre reconventionnel,
condamner la société EDF à verser, à titre provisionnel, à la société Il farniente la somme de 9.790,25 euros au titre de son solde créditeur ;
condamner la société EDF à verser à la société Il farniente la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société EDF aux entiers dépens.
La société EDF a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, la société EDF a assigné la société Il farniente en paiement d’une somme totale de 23.519,76 euros correspondant à treize factures impayées par cette dernière, émises entre le 9 février 2019 et le 19 septembre 2022, au titre de la fourniture d’électricité pour le fonctionnement de son fonds de commerce de restaurant situé sur la [Adresse 6] à [Localité 5], en exécution d’un contrat « Pack Performance » conclu par les parties le 18 avril 2018.
Il appartient à la société EDF, demanderesse au paiement par provision de la consommation d’électricité facturée, de démontrer que cette facturation correspond bien à la quantité d’électricité réellement fournie et consommée par sa cocontractante.
Or, faute de conclure en appel, la société EDF n’oppose aucune contradiction aux contestations émises par la société Il farniente sur le montant de sa consommation telle que facturée, ces contestations présentant un caractère sérieux au vu des éléments dont l’appelante justifie, à savoir :
de nombreuses lettres qu’elle a adressées à la société EDF pour contester l’exigibilité des factures litigieuses, entre le 3 mai 2019 et le 3 octobre 2023, dans lesquelles elle dénonce un nécessaire dysfonctionnement du compteur du fait de l’inadéquation entre les montants facturés et sa consommation réelle ;
cette inadéquation étant étayée par les éléments suivants :
le montant anormalement élevé des factures des 9 janvier et 9 février 2019 par rapport aux factures précédentes, ces deux factures représentant le double voire le quadruple des factures antérieures,
des facturations de 698,26 euros, 1.567,90 euros et 2.871,62 euros pour les mois de mars, avril et mai 2020, période pendant laquelle le restaurant était fermé pour cause de crise sanitaire,
des facturations de 904,60 euros à 2.293,61 euros sur la période de novembre 2020 à juin 2021, alors que le restaurant était aussi fermé en raison de la crise sanitaire,
un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 janvier 2021, faisant ressortir une consommation d’électricité anormalement élevée alors que la quasi-totalité des appareils équipant le restaurant sont éteints.
Il en résulte que l’obligation de paiement de la société Il farniente est sérieusement contestable.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, la société EDF sera déboutée de sa demande de provision.
A titre reconventionnel, la société Il farniente sollicite la condamnation de la société EDF à lui payer une provision de 9.790,25 euros au titre de son solde créditeur, correspondant à la différence entre la somme de 33.310,01 euros qu’elle revendique comme devant lui être recréditée et celle de 23.519,76 euros au titre de la facturation indue.
Elle ne fournit cependant aucune explication sur ce crédit de 33.310,01 euros, qui contrairement à ce qu’elle affirme ne ressort nullement d’évidence « de ce qui précède », à savoir ses développements sur les contestations sérieuses qu’elle oppose à la facturation litigieuse.
Elle sera dans ces conditions déboutée de sa demande reconventionnelle.
Partie perdante, la société EDF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée devant le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 3.000 euros en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société EDF de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Il farniente de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société EDF à payer à la société Il farniente la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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