Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 novembre 2024
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLX7
[C]
c/
[E]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [H] [C]
né le 26 juin 1979 à [Localité 8] (93)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Frederick JUNGUENET de la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [E]
né le 18 mai 1963 à [Localité 7] (77)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [C] était le gérant de la SARL [C] [H].
M. [L] [E] a confié à la SARL [C] [H] la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Un devis a été établi pour un montant total de 214 895,58 euros qui a été accepté.
Les travaux ont débuté en septembre 2007 financés par un prêt de 210 921,16 euros souscrit par M. [E] auprès du Crédit Lyonnais.
Considérant que les travaux étaient inachevés et affectés de désordres M. [E] a fait assigner la SARL [C] [H] devant le juge des référés lequel, par décision du 1er février 2013, a fait droit à la demande d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2014.
Par jugement du 15 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Melun a condamné la société [C] [H] à payer notamment à M. [E] la somme de 43 396,80 euros au titre des travaux de reprise.
Par jugement du 10 octobre 2017 le tribunal de commerce de Troyes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [C] [H] sans poursuite d’activité.
Suivant exploit délivré le 28 mars 2023, M. [E] a fait assigner M. [C] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 40 539,88 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Troyes a :
— constaté le défaut de M. [C],
— reçu M. [E] en ses demandes déclarées partiellement bien fondées,
— condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 40 539,88 euros,
— débouté M. [E] de sa demande de réparation du préjudice moral,
— condamné M. [C] à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande relative à un préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 7 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que l’action engagée par M. [E] concerne un litige entre deux personnes physiques de sorte que le tribunal de commerce n’était pas compétent pour statuer.
Il ajoute que les demandes de M. [E] sont prescrites, le point de départ de la prescription étant fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 22 octobre 2014, date à laquelle il a eu connaissance des malfaçons.
Sur le fond il soutient qu’il n’existe aucun élément quant à la prétendue relation contractuelle qui existerait entre M. [E] et la société [C] ; que M. [E] tente d’user de toutes procédures pour régler ses comptes avec lui à la suite de la mésentente entre les associés de la SCI [E]-[C] alors que la créance invoquée est due par la société [C].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2024, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur le préjudice moral,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 52 957,73 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— y ajoutant,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, date du jugement du tribunal de grande instance de Melun, intérêts qui seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière,
— juger M. [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 7 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Il explique que M. [C] a pris l’engagement personnel d’achever le chantier qu’il lui avait confié au plus tard le 30 janvier 2012 ; qu’il a en sa qualité de gérant de sa société dévoyé les règles de la procédure collective dans le seul but d’échapper à la décision du tribunal de Melun et la liquidation de la société [C] [H] a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Il fait valoir que son action est une action en responsabilité civile engagée à l’encontre de M. [C] en sa qualité d’ancien gérant de la société [C] [H] qui relève de la compétence du tribunal de commerce ; que cette action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir que le 17 février 2021 lorsqu’il a appris la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Sur le fond il se prévaut de l’article L 223-22 du code de commerce et soutient que M. [C] s’est engagé à réaliser des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social de sa société et qu’il s’est personnellement engagé à terminer, ne respectant pas cet engagement ; que le refus de terminer le chantier l’a privé du recours à l’assurance décennale de la société [C] [H] ; que cela constitue une faute de gestion qui lui cause un préjudice financier et moral.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence
L’article 90 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.'
En l’espèce M. [C] soulève l’incompétence du tribunal de commerce qui a été saisi par M. [E] au motif qu’il s’agit d’un litige entre deux personnes physiques.
Cette exception d’incompétence est sans objet dès lors que la cour d’appel, qui connaît des appels tant du tribunal de commerce que du tribunal judiciaire, est investie de la plénitude de juridiction pour statuer sur les demandes en cause.
— sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
M. [C] fait valoir que l’action de M. [E] est prescrite à défaut d’avoir été engagée dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action engagée par M. [E] est, ainsi qu’il l’indique expressément, une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, celui-ci invoquant l’existence de fautes de gestion commises par l’ancien gérant d’une SARL.
L’article L. 223-23 du code de commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues par les articles L. 223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce la prescription de l’action diligentée par M. [E] a commencé à courir au plus tôt le 17 février 2021 lorsque M. [E] a reçu un mail du liquidateur de la SARL [C] [H] l’informant de la clôture de la liquidation de cette société pour insuffisance d’actifs, M. [C] ne produisant aucun élément permettant d’établir que la prescription a commencé à courir avant cette date. Dès lors l’assignation ayant été délivrée le 28 mars 2023, l’action n’est nullement prescrite et la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
— sur le fond
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose :
' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.'
Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce M. [E] soutient que M. [C] a commis des fautes de gestion en réalisant des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social de la SARL [C] [H], en s’engageant personnellement à terminer les travaux sans tenir son engagement et en refusant d’achever le chantier le privant du recours à l’assurance décennale de la SARL. Il indique encore que la liquidation judiciaire de la SARL a été clôturée pour insuffisance d’actifs en raison du choix délibéré du gérant qui a opté pour une liquidation sans poursuite d’activité.
Force est cependant de constater que M. [E], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir que M. [C] a commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité au sens des dispositions prévues par l’article L. 223-22 du code de commerce.
La pièce 1 versée aux débats par M. [E] est un document daté du 22 novembre 2011 dans lequel M. [C] indique qu’il s’engage, à la suite d’une conversation à faire les travaux de [Localité 9]. Il ne contient aucune information sur le chantier concerné par cet engagement et ne peut en soi prouver une quelconque faute de gestion.
Les autres pièces produites au soutien des prétentions de M. [E] ne font que justifier de l’existence d’une relation contractuelle entre lui et la SARL [C] [H] laquelle ne peut être contestée au vu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 15 décembre 2015 qui a déclaré ladite SARL responsable des désordres survenus sur le chantier commandé par M. [E]. Elles ne permettent cependant pas de prouver une quelconque faute personnelle du dirigeant de la société qui serait commise pour des motifs personnels ou d’une gravité exceptionnelle, excluant l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
Dès lors les demandes de M. [E] sont toutes mal fondées et doivent être rejetées, le jugement dont appel étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [C] une indemnité de procédure selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que l’exception d’incompétence soulevée est sans objet ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C] ;
Déboute M. [E] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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