Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/10813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025, N° 24/02410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10813 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/02410
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. I@D FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Catherine CHAMAGNE substituant Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B913
à
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C], mandataire immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BUGE de l’AARPI Solferino, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Melun dans le litige opposant les sociétés I@D France et BSK Immobilier (RG n° 2024F00342) ;
— Rappelé qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
— Débouté Mme [C] [O] du surplus de ses demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 22 mai 2025, la société I@D France a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [C], aux fins de :
— Être autorisée, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, à relever appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer,
— Fixer la date et l’heure auxquelles l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— Réserver les dépens de la présente affaire, lesquels seront copris dans ceux de l’instance de fond.
Par dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025, la société I@D France réitère ses demandes et sollicite le débouté de Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il est inutile d’attendre le jugement du tribunal de commerce de Melun à intervenir dans la procédure initiée par la société I@D France contre la société BSK, cette procédure n’ayant aucune incidence sur celle qui oppose la société I@D France à Mme [C] dont la responsabilité pour concurrence déloyale est recherchée à raison de ses agissements personnels ; que le sursis prononcé laisse tout loisir à Mme [C] de poursuivre ses man’uvres déloyales sans être inquiétée, et ce pendant de très nombreuses années ; que le délai dans lequel interviendra le jugement attendu est déraisonnable, le fond n’ayant pas encore été abordé du fait de l’exception d’incompétence soulevée par la société BSK puis d’un incident relatif à la communication de pièces.
Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande au premier président de débouter la société I@D France de sa demande d’autorisation de faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun du 28 avril 2025, de condamner la société I@D France à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’abus de procédure et celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la notion de motif grave et légitime est appréciée très strictement pas la jurisprudence, qu’il n’appartient pas au premier président, qui n’est pas juge d’appel, d’apprécier l’opportunité de surseoir à statuer ; qu’en tout état de cause il est certain que l’issue du procès entre I@D France et BSK aura une influence centrale sur la présente procédure ; que selon la Cour de cassation l’allongement de la durée de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l’autorisation de faire un appel immédiat ; que la société I@D France a une santé financière exceptionnelle et ne justifie d’aucun élément concret qui caractérise un préjudice mettant en cause sa pérennité à court ou moyen terme.
SUR CE,
L’article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur l’autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il doit d’abord être rappelé que le motif grave et légitime doit s’apprécier indépendamment du bien-fondé de la décision de sursis critiquée, de sorte que les développements de la société I@D France sur l’absence de lien entre la procédure en l’attente de laquelle il a été sursis à statuer et celle opposant les parties s’analysent en un moyen de réformation de la décision ayant ordonné le sursis à statuer et ne peuvent donc justifier un appel immédiat de celle-ci.
Quant à la poursuite des agissements déloyaux de Mme [C] auxquels il serait nécessaire de mettre un terme par l’obtention d’une décision rapidement, il n’est produit par la société I@D France aucun élément de preuve au soutien de cette allégation.
Le moyen tiré du délai déraisonnable dans lequel prendra fin le sursis à statuer n’est pas non plus fondé dès lors que le premier juge a limité l’effet dans le temps de cette mesure en précisant que le sursis est accordé uniquement jusqu’à ce que le tribunal rende une décision au fond, même non définitive. Si cette procédure introduite en 2023 a été ralentie par une exception d’incompétence et un incident de communication de pièces, elle est désormais en cours d’instruction sur le fond.
A cet égard, il convient de rappeler que l’allongement de la procédure par le sursis à statuer ne constitue pas en lui-même un motif grave et légitime.
Enfin, la société I@D France n’allègue pas que le sursis à statuer aurait pour sa situation financière des conséquences préjudiciables.
Aussi, la société I@D France sera déboutée de sa demande d’autorisation de faire appel immédiat de l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’exercice par la société I@D France de son droit d’agir n’apparaît pas fautif ; Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société I@D France de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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