Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 21 nov. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UX
Ordonnance N° 24/
du 21 Novembre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 21 Novembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 août 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [Z]
né le 18 Mai 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté par Me Chevalley-Guichon, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [Z]
en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
Sur décision, prise le 7 novembre 2024 sur la foi d’un certificat médical du même jour dressé par le docteur [D], émanant du directeur d’établissement saisi par une requête du même jour émanant de Mme [G] [Z], M. [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 8] sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [Z].
Suivant courrier daté du 14 novembre 2024, parvenu au greffe de la cour le jour même par voie électronique, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 19 novembre 2024, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Un certificat médical de situation du 20 novembre 2024 émanant du docteur [R] est parvenu au greffe de la cour le jour même et conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [E] [Z] a expliqué tout d’abord que son identité indiquée au dossier était erronée et qu’il était né le 11 septembre 1982 aux Etats-Unis, avant d’être adopté par les époux [Z].
Il fait valoir qu’il a cessé tout traitement au printemps, compte tenu des nombreux effets indésirables induits mais qu’il n’a jamais été violent contre quiconque ni contre lui-même et déplore avoir été hospitalisé alors qu’il commençait à se sentir mieux.
Il indique faire l’objet d’un harcèlement familial et de menaces et intimidations de la part d’inconnus notamment.
S’il estime qu’un traitement peut être maintenu c’est à la condition d’un meilleur dosage et prétend qu’il peut lui être administré sous forme d’hospitalisation à domicile.
Le conseil de M. [E] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, conformément au souhait de son client, en faisant néanmoins valoir qu’elle n’avait aucun argument juridique ou procédural à soulever à cette fin.
SUR CE,
I- Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d’une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, s’il n’est pas communiqué le justificatif de la notification à l’intéressé de la décision du juge des libertés et de la détention du 14 novembre 2024, il n’en demeure pas moins M. [E] [Z], a relevé appel de cette décision par courrier simple réceptionné par voie électronique par le greffe de la cour le jour même.
Dans ces conditions, l’appel est recevable.
II- Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
M. [E] [Z] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] le 7 novembre 2024 sur la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, à la suite de troubles du comportement et d’idées délirantes à mécanismes et thèmes multiples, consécutifs à une rupture de traitement.
Si M. [E] [Z] fait grief à la décision du premier juge d’avoir maintenu son hospitalisation sous contrainte, estimant faire l’objet d’un harcèlement familial et être à même de suivre un traitement sous la forme ambulatoire, il ressort cependant des éléments médicaux convergents du dossier et en particulier celui du docteur [R]que la conscience de la réalité et de la nature de ses troubles fait défaut et que son hospitalisation a précisément fait suite à une décompensation délirante secondaire à une rupture thérapeutique.
Il est relevé que si depuis son admission, M. [E] [Z] ne présente plus de troubles du comportement, il persiste néanmoins, au sein de l’établissement, un intense vécu délirant à thème de persécution, mégalomanie, mysticisme et filiation envahissant son discours et auquel il adhère totalement ainsi qu’un déni total du caractère pathologique des troubles ainsi décrits.
Lors de l’audience, M. [E] [Z] a au demeurant confirmé cette absence de conscience de ces troubles en exprimant un sentiment d’injustice et de persécution vis à vis de son environnement familial ou de tiers et évoquant avec conviction des faits en lien avec les thèmes ci-dessus décrits, rappelant en particulier sa qualité d’agent de la DGSI.
Il en résulte que M. [E] [Z] a actuellement instamment besoin de cette mesure afin de poursuivre un temps de stabilisation thérapeutique, dans la mesure où le déni de ses troubles et l’adhésion très aléatoire aux soins et traitement prodigués rendent impossible son consentement durable à ces derniers et ne garantissent pas leur poursuite dans un cadre ambulatoire, lequel pourrait en l’état être propice à une nouvelle rupture de soins.
Les conditions prescrites par l’article L.3212-1 du code de la santé publique pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 sont ainsi réunies.
C’est donc à juste titre que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel de M. [E] [Z] recevable.
CONFIRME la décision rendue le 14 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l’ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, au procureur général, au directeur de l’établissement d’hospitalisation, à Mme [G] [Z] et au représentant de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
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