Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 nov. 2024, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 2024, N° 23/03099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/712
Rôle N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKR
[R] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03099.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 09 mars 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître [O] [X] et Maître [P] [F], domiciliés en cette qualité à la [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [L] est propriétaire des lots n° 10, 22 et 23 de la copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 7] respectivement constitués d’un appartement type F1, un studio et une pièce à usage de chambre.
Ladite copropriété est administrée provisoirement depuis le 14 novembre 2017 par la SELARL AJASSOCIES qui a été désignée en remplacement de monsieur [P] [C] au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Se plaignant de dégâts des eaux survenus les 24 novembre 2016 et 17 juin 2027, M. [L] a sollicité et obtenu, le 12 janvier 2018, qu’un expert judiciaire soit désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Ce dernier a déposé son rapport en l’état, le 22 janvier 2020, faute de versement par le requérant d’une consignation complémentaire.
Alors que des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés entre le 16 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, M. [L] a, par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, fait assigner la SELARL AJASSOCIES, le syndicat des copropriétaires, la compagnie Hüberner Versicherung AG, la société anonyme (SA) SADA, la SCI [N] et M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au principal, :
— la condamnation solidaire du Syndicat des copropriétaires et de son assureur, la compagnie Hüberner Versicherung AG, à faire réaliser les travaux d’étanchéité sur les parties communes nécessaires à faire cesser toutes infiltrations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs au paiement de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
Cette procédure au fond a été clôturée selon ordonnance du 4 mai 2023 et plaidée à l’audience du 6 juillet 2023.
Par requête présentée le 8 février 2023, M. [L] a, au visa des articles 845 et suivant du code de procédure civile, sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille qu’il désigne un commissaire de justice chargé de :
— se rendre au siège social du syndic de la copropriété ;
— notifier les requête et ordonnance à son représentant, AJ ASSOCIES ou à toute personne habilitée ;
— l’inviter à lui remettre copie ou le cas échéant à consulter conformément à l’article 9-1 du décret n° 67-2123 du 17 mars 1973 l’ensemble des pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisé et classé par catégories, s’agissant notamment d’une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collective, de l’ensemble des factures qui ont été réglées depuis l’année 2018 jusqu’au 31 décembre 2022, de l’ensemble des contrats de foumiture et d’exploitation en cours et leurs avenants depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022, de la quantité consommée au titre des fluides du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, du prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges ;
— relater dans un constat l’ensemble des pièces qui ont pu être remises à M. [L] ainsi
que les pièces n’ayant pu être remises.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, la vice présidente du tribunal judiciaire de Marseille, faisant office de président, à fait droit à cette requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la SELARL AJASSOCIES a fait assigner M. [R] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de rétractation de l’ordonnance susvisée et de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [L] sur la copropriété située [Adresse 5] ;
— rétracté l’ordonnance n° 23/279 du 9 février 2023 prise par le président du tribunal de Marseille sur requête de monsieur [R] [L] ;
— débouté M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
moral et de sa demande d’astreinte ;
— condamné M. [L] à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [L] aux dépens de l’instance en référé ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a notamment considéré que :
— les conditions nécessaires à la prise d’une décision non contradictoire n’étaient pas réunies ;
— l’instance en rétractation avait pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouvait limitée à cet objet dont ne ressortissait pas la demande concernant la copropriété du [Adresse 5] ;
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
— dise n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance n° 23/279 du 09 février 2023 prise par le président du tribunal Judiciaire de Marseille sur sa requête ;
— dise n’y avoir lieu de débouter M. [R] [L] des demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’astreinte ;
— dise n’y avoir lieu de le condamner à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dise n’y avoir lieu de le condamner aux entiers dépens;
— confirme et maintienne l’ordonnance n°23/279 du 09 février 2023 prise par le président du tribunal judiciaire de Marseille sur sa requête ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES à la somme de 150 euros par jour de retard au regard de l’absence de communication de la moindre pièce comptable ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens de première instance ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamne la SELARL AJASSOCIES aux entiers dépens, en cause d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL AJASSOCIES sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause :
— lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’accès de tout commissaire de justice de la SCP Plaisant-Lambert à ses locaux situés [Adresse 4], à Marseille, pour consulter et prendre copie des pièces justificatives des charges de l’année 2022 ;
— condamne M. [L] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alexandre Vital, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.
Les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée.
Enfin, si le juge de la rétractation doit apprécier l’existence du motif légitime à entendre ordonner la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement devant lui, il est tenu, en revanche, s’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Ne comportant aucune motivation propre, l’ordonnance du 9 février 2023 procède par simple visa de la requête, des pièces produites à son appui, de l’urgence, et des articles 845 et suivants du code de procédure civile.
La requête enregistrée au greffe le même jour, procède à un exposé des faits puis, en sa partie motivation, expose :
En conséquence, il est urgent que Monsieur [L] puisse vérifier les travaux qui ont été entrepris depuis la nomination le 14 novembre 2017 par le syndic judiciaire AJ ASSOCIES afin de vérifier l’exactitude des propos qui sont contenus dans le cadre de leur courrier en date du 24 octobre 2022.
En tout état de cause, et ce, afin de permettre une bonne administration de la justice et au regard du rapport d’expertise du 20 janvier 2023 ainsi que du courrier du 24 octobre 2022 retraçant les différents travaux qui semblent avoir été entrepris par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires ; il apparaît indispensable que monsieur [L], conformément à l’article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 se rende sur les lieux où se trouve le syndic en charge de la copropriété du [Adresse 3] afin que lui soient remis, conformément à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fournitures et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges ainsi que le cas échéant une note d’information sur les modalités de calculs, les charges de chauftage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collective, toute les factures des travaux initiés et payés par le syndic des copropriétaires et ce, depuis l’année 2018.
Ces éléments sont indispensables afin de permettre à monsieur [L] de contester et de permettre l’arrêt de l’exécution au regard des contestations réelles et sérieuses dont peut
légitimement se prévaloir le requérant dans le cadre de ses droits en qualité de copropriétaire.
La précédente requête déposée aux mêmes fins dans les intérêts de monsieur [L] était accordée.
Ce dernier était contraint de déposer à nouveau la présente requête, puisque l’Huissier désigné avait cessé temporairement son activité, pour des raisons de santé.
Celle-ci était rejetée, au motif qu’il n’était pas démontré que le syndic refusait de transmettre les documents sollicités par voie de requête.
Monsieur [L] soumet par conséquent à votre appréciation les observations suivantes.
Ce dernier a tenté vainement d’obtenir le détail des comptes et pièces tenus par le syndic concernant la gestion de la copropriété depuis l’année 2018.
Plusieurs syndics s’étant succédés, monsieur [L] n’a jamais pu accéder aux comptes, qui n’ont par ailleurs jamais été versés aux termes des différentes procédures que le syndic a entrepris à son encontre.
Or, la consultation et la copie de ces éléments, sont indispensables à l’exercice des droits de la défense de monsieur [L].
En conséquence monsieur [L] demande à se rendre avec un huissier de justice au sein des locaux du syndic de copropriété à savoir AJASSOCIES situés à la [Adresse 8].
La cour ne peut que constater, à la lecture des pièces sus-évoquées, que ni la requête déposée le 8 février 2023, par le conseil de M. [L], ni l’ordonnance sur requête rendue le lendemain par la vice présidente du tribunal judiciaire de Marseille ne comportent la moindre motivation sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Celle-ci ne peut, comme le soutien l’appelant, s’induire d’éléments postérieurs et notamment de l’attitude alléguée de la société AJASSOCIES vis à vis des démarches entreprise par la société Plaisant-Lambert-Busuttil en exécution de l’ordonnance sur requête. Elle ne peut par ailleurs s’induire de l’urgence ou de la bonne administration de la justice invoquées par M. [L].
Elle est en outre inexistante au cas d’espèce puisqu’aucune des pièces versées aux débats n’établit que ce dernier a tenté de faire usage des droits qu’il tient des articles 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et qu’il s’est heurté dans sa demande de consultation a un quelconque refus, voire simple réticence, du syndic de la copropriété.
Il est enfin indifférent au présent litige que la société AJASSOCIES n’ait saisi le juge de la rétractation que le 19 juillet 2023 dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle était en droit de le faire.
L’ordonnance de référé entreprise, en date du 8 janvier 2024, sera donc confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance n° 23/279 du 9 février 2023 prise par le président du tribunal judiciaire de Marseille sur requête de monsieur [R] [L].
Sur les demandes reconventionnelles
Comme rappelé par le premier juge, il est acquis que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées de sorte que les pouvoirs du juge des référés, saisi à cette fin, se trouvent limités à cet objet.
L’ordonnance entreprise ne peut donc qu’être confirmée :
— par substitution de motifs, en ce qu’elle déclaré irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [L] à l’encontre de la société AJASSOCIES ;
— par adoption de motifs, en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux dépens et à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [L], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d’appel.
M. [R] [L] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Alexandre Vital, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [L] à payer à la SELARL AJASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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