Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 nov. 2024, n° 24/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 18 avril 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. POPINOU c/ S.A.S. SAJO, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYCD
S.A.R.L. POPINOU
c/
Monsieur [D] [H]
Madame [M] [F] épouse [H]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 (R.G. 24/00001) par le tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. POPINOU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Monsieur [D] [H], né le 09 Mai 1955 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
Madame [M] [F] épouse [H], née le 15 Mars 1955 à [Localité 8] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Frédéric CHASTRES avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. SAJO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 septembre 2016, les consorts [H] ont donné à bailà la SAS SAJO une maison à usage d’habitation et de commerce située à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2016.
Des différends entre les parties sont apparus concernant les travaux d’évacuation de la cuisine du restaurant. La société SAJO a assigné les bailleurs en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le 05 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a rendu une ordonnance en ce sens. Le rapport de l’expert a été remis le 08 février 2023, préconisant divers travaux à effectuer.
Par acte notarié du 16 février 2023, la SAS SAJO a cédé son fonds de commerce de restaurant-bar à la société Crêperie chez B.B, dénommée depuis lors Popinou.
La société Popinou s’est trouvée défaillante dans le paiement des loyers commerciaux et une mise en demeure lui a été notifiée le 11 mai 2023, restée sans suite. Le 11 juillet 2023, les consorts [H] ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à la société Popinou, lui rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au bail et la sommant de justifier de son activité. Le commandement a été dénoncé à la société Sajo le 17 juillet 2023.
Par actes des 20 et 26 décembre 2023, les bailleurs ont assigné la société Popinou, la société SAJO et la caisse de crédit mutuel de Sarlat-la-Canédat devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a statué comme suit :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F], d’une part, et la S.A.R.L. Popinou, d’autre part ;
Constate corrélativement la résiliation du bail liant les époux [H] et la S.A.R.L.
Popinou à la date du 11 août 2023 ;
Ordonne à la S.A.R.L. Popinou de libérer les locaux qui lui ont été loués, de sa personne ainsi que de toutes personnes de son chef, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut d’y procéder volontairement, elle pourra en être expulsée avec, si besoin, le concours de la force publique ;
Condamne, à titre provisionnel, la S.A.R.L. Popinou et la S.A.S. S.A.J.O. solidairement à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] la somme de 7.837,88 euros, représentant le montant des arriérés de loyers au 11 août 2023 ;
Condamne la S.A.R.L. Popinou à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F], au titre des indemnités d’occupation, les sommes de :
14.185 euros, représentant les mois de septembre 2023 à janvier 2024,
2.837 euros euros par mois à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que la somme de 1.700 euros payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise à Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. Popinou et la S.A.S. S.A.J.O. in solidum aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement, ainsi qu’au paiement à monsieur [D] [H] et madame [M] [H] née [F] d’une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 02 mai 2024, la SARL Popinou a relevé appel de l’ordonnance aux chefs expressément critiqués, intimant Monsieur et Madame [H], la société SAJO ainsi que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3].
Par ordonnance du 13 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 23 septembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse de crédit mutuel le 20 juin 2024.
Bien qu’elle ait reçu signification de la déclaration d’appel puis des conclusions de l’appelante, par actes de commissaire de justice en date respectivement du 20 juin 2024 et du 11 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], créancière inscrite, n’a pas constitué avocat devant la cour
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Popinou demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1106 et 1219 du code civil,
Vu l’article L145-16-1 du code de commerce,
Juger recevable et bien fondée la SARL Popinou en son appel,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Juger que le président du tribunal, statuant en référé, n’était pas compétent pour connaître de l’affaire portée à sa connaissance par Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F], en raison de contestations sérieuses,
Juger que la SARL Popinou n’a pas la qualité de preneurs au bail-commercial conclu le 16 février 2023 (au visa de l’article L145 du code de commerce et de son absence d’inscription au RCS),
En conséquence,
Débouter les consorts [H] et la SAS SAJO de toute demande à son encontre,
A titre subsidiaire et pour le cas où une condamnation au paiement des loyers serait prononcée à son encontre,
Accorder à la SARL Popinou un délai de paiement de 24 mois en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] à verser à la SARL Popinou une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation.
Condamner Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur et Madame [H], intimés, demandent à la cour de :
Déclarer la SAS Popinou mal fondée en son appel principal,
Déclarer la SAS S.A.J.O. mal fondée en son appel incident,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac le 18 avril 2024,
Débouter la SAS Popinou et la SAS S.A.J.O. de toutes demandes plus amples ou
contraires comme mal fondées,
Déclarer, à titre principal, irrecevable la demande d’indemnité d’un montant de 30.000 euros formée par la SAS Popinou par conclusions notifiées le 26 août 2024,
Déclarer, à titre subsidiaire, mal fondée la demande d’indemnité d’un montant de 30.000 euros formée par la SAS Popinou par conclusions notifiées le 26 août 2024,
Condamner in solidum la SAS Popinou et la SAS S.A.J.O. à payer à monsieur et
madame [H] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS Popinou et la SAS S.A.J.O. aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SAJO, intimée demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1106 et 1219 du code civil,
Vu l’article L.145-16-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise du 8 février 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la SAS SAJO en son appel incident de l’ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bergerac,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
Condamné à titre provisionnel, la S.A.R.L. Popinou et la S.A.S. S.A.J.O. solidairement à payer à monsieur [D] [H] et madame [M] [H] née [F] la somme de 7.837,88 euros représentant le montant des arriérés de loyer au 11 août 2023 ;
Condamné la S.A.R.L. Popinou et la S.AS. S.A.J.O. in solidum aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement, ainsi qu’au paiement à monsieur [D] [H] et madame [M] [H] née [F] d’une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Juger qu’il existe plusieurs contestations au fond dans la présente affaire ;
Juger que Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] ont fait preuve de mauvaise foi dans l’invocation à leur profit de la clause résolutoire du bail commercial ;
Juger que la juridiction du président du tribunal judiciaire statuant en référé n’était pas compétente pour connaître de l’affaire portée à sa connaissance par Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] ;
Debouter Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS SAJO ;
Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et Madame [M] [H] née [F] à verser à la SAS SAJO la somme de 8.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
— La SARL Popinou allègue qu’elle n’était pas immatriculée au RCS à la date de la résiliation et que dès lors, le congé donné est nul.
— Les consorts [H] répliquent que la société Popinou, anciennement dénommée Crêperie chez BB, disposait d’une inscription au RCS de Cahors depuis le 26 juin 2019. L’extrait K bis porte mention d’une immatriculation au RCS de Bergerac par transfert le 20 juin 2023.
Sur ce
— Il résulte des dispositions de l’article L145-1 du code de commerce que le statut des baux commerciaux est applicable quand le fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
— Il résulte de l’extrait Kbis délivré par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 3 décembre 2023 que la date d’immatriculation d’origine de la SARL Popinou, anciennement 'Crêperie chez B.B', est le 26 juin 2019. Il est également fait mention d’un transfert du RCS de Cahors en date du 23 février 2023. La société était donc bien immatriculée au RCS tant lors de son acquisition du fonds de commerce le 16 février 2023 qu’à la date de signification du commandement de payer les loyers le 11 juillet 2023.
La demande de la SARL Popinou sera donc rejetée de ce chef.
Sur l’existence de contestation sérieuses liées aux manquements contractuels des bailleurs
— La SARL Popinou et la SAS Sajo soutiennent que le juge des référés est incompétent en raison de l’existence de plusieurs contestations sérieuses, liées notamment aux difficultés d’exploitation du fonds, ce que contestent les consorts [H].
Sur l’obligation de délivrance
— La SARL Popinou soutient que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance au regard des travaux qui n’ont jamais été effectués et qui ont fait obstacle à l’exploitation du fonds, ce qui justifie l’exception d’inexécution. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise judiciaire en date du 8 février 2023 et sur un courrier du service public d’assainissement en date du 16 juillet 2020, évoquant la nécessité de séparer les eaux usées des eaux de pluie et d’installer un bac à graisses dans la cuisine du restaurant. Elle
— La SAS Sajo indique que l’acte de cession n’a pas pour effet de mettre à sa charge les travaux incombant aux bailleurs. Selon elle, la SARL Popinou n’a pu exploiter son fonds de commerce en raison des travaux à effectuer par le bailleur.
— Les consorts [H] rappellent que la SARL Popinou a accepté de faire son affaire personnelle des travaux de réparation, ainsi que cela ressort de l’acte notarié de cession de fonds de commerce en date du 16 février 2023. Il n’est pas démontré que les locaux loués étaient impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés.
Sur ce
— L’article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article 1719 du code civil :' Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
— D’une part, l’acte notarié de cession du fonds de commerce, dans la partie relative aux 'Réparations et charges’ fait expressément référence au rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2023. Il est fait mention que 'le CESSIONNAIRE déclare en être parfaitement informé et déclare vouloir en faire son affaire personnelle.'
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise du 8 février 2023 que :
— point C 9 : 'Actuellement il n’y a pas de mesures d’urgence à prendre pour la préservation des biens et des personnes’ ;
— point C 10 : 'Pas de préjudice financier, les revendication n’interfèrent pas dans l’activité commerciale. Il n’y a pas d’impropriété partielle ou totale à destination'.
Si, au regard du rapport d’expertise, des photographies produites par l’appelante et des différents échanges entre les parties, il est exact que les bailleurs devaient procéder à un certain nombre de travaux, notamment la modification de l’évacuation des eaux usées, il n’est cependant pas démontré en quoi l’état des locaux les rendaient impropres à leur exploitation et, par voie de conséquence, étaient de nature à justifier une exception d’inexécution de la part de la SARL Popinou.
La contestation relative au manquement du bailleur à son obligation de délivrance n’est donc pas sérieuse.
— Sur la bonne foi des bailleurs et le défaut d’entretien
— La SARL Popinou et la SAS Sajo soutiennent qu’une clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi et que les consorts [H] avaient été informés du fait que la société ne pouvait ouvrir son fonds de commerce. Par ailleurs, il résulte du bail commercial que le bailleur est dans l’obligation de procéder aux réparations lui incombant. La SARL Popinou indique que les consorts [H] encaissaient les loyers depuis 2016 sans entretenir le bâtiment.
— Les consorts [H] répliquent que La SARL Popinou ne les a jamais mis en demeure d’effectuer les travaux.
Sur ce
— Selon l’article 1104 du code civil : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
L’article 1720 du code civil dispose : ' Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
— Le contrat de bail du 19 septembre 2016 fait état des obligations du bailleur s’agissant de l’entretien et des réparations : 'Le bailleur aura à sa charge les réparations des gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que celui des murs de soutènement et de clôture.'
Par ailleurs, il est précisé qu’aux termes des dispositions des 1° et 2° de l’article R 145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputées au locataire :
— les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil
— les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées.
Le désordre principal relevé par l’expert est l’absence de raccordement au tout à l’égout de l’évacuation de la cuisine. L’expert met également à la charge des consorts [H] la réparation des volets et la reprise du revêtement de la terrasse, le tout pour un montant total qu’il chiffre à 4.600 euros.
Dès lors, s’il est manifeste que la réalisation de différents travaux incombait aux bailleurs, ceux-ci ne revêtaient pas le caractère de grosses réparations.
Par ailleurs, le mail du 6 mai 2023 invoqué par les différentes parties et adressé par le co-gérant de la SARL Popinou, M. [I], aux bailleurs, ne fait état que des difficultés entre M. [C], président de la SAS Sajo, et les consorts [H].
Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la SARL Popinou a clairement demandé aux bailleurs de procéder à des travaux ni qu’elle les a informés d’une quelconque difficulté d’exploitation.
Enfin, il ressort du courrier adressé par la SARL Popinou au tribunal judiciaire en vue de l’audience du 7 mars 2024 que la société rencontrait également de nombreuses difficultés avec le vendeur, M. [C], ces difficultés ayant manifestement fait obstacle à une exploitation du fonds dans de bonnes conditions. Ainsi, il ne saurait être considéré, comme le soutient la SARL Popinou que les consorts [H] sont à l’origine de leurs difficultés d’exploitation, d’autant que l’appelante fait également référence à l’absence de diligence de son notaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les consorts [H] ont fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Les contestations formées de ce chef par la SARL Popinou et de la SAS Pajo seront rejetées, comme dépourvues de caractère sérieux.
— Sur l’obligation d’information du bailleur
— La SARL Popinou soutient que les époux [H] n’ont jamais respecté leur obligation d’information concernant les travaux.
Sur ce
— Selon l’article L 145-40-2 du code de commerce : 'Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.'
— En tout état de cause, le défaut de respect par les consorts [H] de leur obligation d’information est susceptible d’être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts dans le cadre de la responsabilité contractuelle, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
La demande de la SARL sera donc rejetée de ce chef.
— Sur l’information du garant solidaire, la SAS Sajo
— La SARL Sajo fait valoir que l’information concernant le non-acquittement des loyers a été transmise hors délai et qu’elle aurait dû lui être délivrée au plus tard le 1er avril 2023, si l’on considère que l’incident de paiement intervient en mars 2023. Or la dénonciation du commandement de payer date du 17 juillet 2023. La SARL Sajo sollicite d’être déchargée de son obligation de garantie.
— Les consorts [H] répliquent que la loi n’indique pas la sanction encourue par le bailleur qui n’aurait pas informé le cédant dans le délai imparti. Le commandement avec sommation de payer signifié le 11 juillet à la SARL Popinou a été dénoncé à la société Sajo le 17 juillet 2023 alors que deux mois de loyer étaient impayés.
— La SARL Popinou indique qu’il résulte de l’acte notarié de cession du fonds de commerce que la SARL Sajo a la qualité de co-débiteur de son cessionnaire.
Sur ce
— Selon l’article L 145-16-1 du code de commerce : 'Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.'
— Le texte précité ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de non respect de cette obligation d’informer le cédant de tout incident de paiement des loyers. Il ne prévoit pas d’irrecevabilité de la demande de paiement du bailleur n’ayant pas respecté ces prescriptions, ni de déchéance automatique de la garantie.
Dès lors, en vertu du droit commun des contrats, la garantie de solidarité doit être mise en oeuvre de bonne foi, sans qu’il soit constaté un accroissement anormal de la dette.
— En l’espèce, le contrat de bail conclu le 19 septembre 2016 prévoit :
« Le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux, et ce pendant trois années à compter de la cession».
L’information a été délivrée par les bailleurs à la SAS Sajo le 17 juillet 2023. Le commandement de payer fait état de d’un reliquat de loyer pour le mois d’avril 2023 de 82,96 euros et du non paiement des loyers de mai et juin, soit un total de 3.865,92 euros.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas de négligence fautive ni de mauvaise foi de la part des consorts [H] dans l’application de la clause de garantie solidaire. En conséquence, la demande de la SARL d’être déchargée de son obligation de garantie sera rejetée.
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire sera confirmée de ce chef.
— Ainsi, l’ensemble des demandes tendant à établir l’existence de contestations sérieuses au manquement de la SARL Popinou à son obligation contractuelle de paiement du prix seront rejetées.
L’ordonnance du 18 avril 2024 sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 11 août 2023, et ordonné la libération des locaux loués dans le délai de deux mois, avec possibilité d’une expulsion avec le concours de la force publique.
Sur le montant de la provision pour arriérés de loyers
— La SAS Sajo fait valoir que le montant de la provision doit être calculé en fonction de la rapidité des diligences entreprises par les bailleurs.
— Les consorts [H] soutiennent que le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant de la dette alléguée.
Sur ce
— Selon l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— La clause résolutoire du contrat de bail du 19 septembre 2016 prévoit que le bail est résilié de plein-droit un mois après le commandement de payer, soit le 11 août 2023.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a condamné de manière provisionnelle la SARL Popinou à payer aux bailleurs la somme de 7.837,88 euros, représentant le montant des arriérés de loyers au 11 août 2023, y compris 189 euros de taxe d’ordures ménagères, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la diligence des bailleurs.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions de la SARL Popinou relatives à la réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation
— Les consorts [H] soutiennent que cette demande est irrecevable car elle ne figurait pas dans les premières conclusions notifiées le 9 juillet 2024.
Sur ce
— Selon l’ancien article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
— Les conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024 ne font pas état, que ce soit dans les motifs ou le dispositif, de la demande de provision à hauteur de 30.000 euros de la SARL Popinou, à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la perte du chiffre d’affaires. Cette prétention figure dans les conclusions numéro deux du 26 août 2024.
Dès lors, la demande de la SARL Popinou sera déclarée irrecevable.
Sur les délais de paiement
— La SARL Popinou sollicite à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois.
— Les consorts [H] s’y opposent au motif que la société Popinou ne s’est acquittée d’aucune somme depuis la signification du commandement de payer.
Sur ce
— Selon l’ancien article 1244-1 du code civil : 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.'
Selon l’ancien article L 145-41 du code commerce : 'Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
— La SARL Popinou n’avance aucun moyen à l’appui de sa demande, elle ne justifie pas de sa capacité de retour à meilleure fortune, alors qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis avril 2023.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
— Il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Popinou et la SAS Sajo à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Parties perdantes en cause d’appel, la SARL Popinou et la SAS Sajo seront condamnées à payer in solidum 3000 euros aux consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la demande de provision de la SARL Popinou,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, en date du 18 avril 2024,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Popinou de sa demande relative à la nullité du congé,
Déboute la SARL Popinou de sa demande de délais de paiement,
Condamne la SARL Popinou et la SAS Sajo à payer in solidum la somme de 3.000 euros aux consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Popinou et la SAS Sajo aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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