Confirmation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 janv. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022, N° 21/14808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE CHERPANTIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01630 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/14808
APPELANTE
S.A.S. GROUPE CHERPANTIER immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 478 504, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 assistée e par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 substitué par Me Emmanuelle GIRAUD
INTIMÉE
SCI DU [Adresse 2] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 307 556, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 13 août 2021, reçu par Me [V], notaire, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 2] a consenti au Groupe Cherpantier une promesse unilatérale de vente aux prix de 8.000.000 € portant sur un appartement de 325 m², un studio de 13 m² et une cave composant les lots de copropriété n°3, 4 et 7 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le béné’ciaire déclarait ne recourir à aucun prêt pour le financement de l’acquisition.
L’indemnité d’immobilisation était fixée à 800.000 €.
Le Groupe Cherpantier a versé concomitamment à la signature de la promesse de vente la somme de 150.000 € représentant partie de l’indemnité d’immobilisation, placée sous le séquestre du notaire.
La vente n’ayant pas été conclue, la société Groupe Cherpantier a assigné le 13 octobre 2021 la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal :
— ordonner la réalisation de la vente au bénéfice de la société Groupe Cherpantier des lots de copropriété n°3, 4 et 7 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] au prix de
7.409.523 € hors frais tels que prévus à 1a promesse du 13 août 2021, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire :
— ordonner la réalisation de la vente au bénéfice de la société Groupe Cherpantier des lots de copropriété n°3, 4 et 7 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] au prix de
8.000.000 € hors frais tels que prévus à 1a promesse du 13 août 2021, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 590.477 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [Adresse 2] a formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— rejette l’ensemble des demandes formées par la société Groupe Cherpantier,
— condamne la société Groupe Cherpantier à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 800.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 13 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— autorise l’étude Lexfair, séquestre conventionnel, à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 150.000 € consignée entre ses mains par la société Groupe Cherpantier,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par la SCI [Adresse 2],
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par la société Groupe Cherpantier,
— rejette la demande de la publication de la décision sollicitée par la SCI [Adresse 2],
— condamne la société Groupe Cherpantier aux dépens,
— condamne la société Groupe Cherpantier à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS Groupe Cherpantier a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 janvier 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 1er octobre 2024, par lesquelles la SAS Groupe Cherpantier, appelante, invite la cour à :
Vu l’article 6 du code civil,
Vu les articles 563, 564 et 565 du code civil,
Vu l’article 1102 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les articles 1162 et 1163 du code civil,
Vu l’article 1170 du code civil,
Vu l’article 1178 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu l’article L.210-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L.213-1 et L.213-2 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L.211-4 du code de l’urbanisme,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022 (RG n°21/14/808) en ce qu’il :
— CONDAMNE la société GROUPE CHERPANTIER à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 800.000 euros (huit cent mille euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 13 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— AUTORISE l’étude LEXFAIR, séquestre conventionnel, à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) consignée entre ses mains par la société GROUPE CHERPANTIER ;
— CONDAMNE la société GROUPE CHERPANTIER aux dépens ;
— CONDAMNE la société GROUPE CHERPANTIER à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la Promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société GROUPE CHERPANTIER et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] à payer à la société GROUPE CHERPANTIER la somme de 800.000 euros en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la caducité de la Promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société
GROUPE CHERPANTIER et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2];
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] à payer à la société GROUPE CHERPANTIER la somme de 800.000 euros en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] ;
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] à verser à la société GROUPE CHERPANTIER la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 23 juillet 2024, par lesquelles la SCI du [Adresse 2], intimée, invite la cour à :
Vu l’adage fraus omnia corrompit,
Vu les articles 15, 31, 122 et 910-4 du code de procédure civile
Vu les articles 1181 et 1186 du code civil,
Vu l’article L 213-2 du code de l’urbanisme,
Vu les termes de la promesse unilatérale de vente conclue le 13 aout 2021
DECLARER la société GROUPE CHERPANTIER irrecevable en ses demandes de prononcé de la nullité (ou de la caducité) de la promesse de vente du 13 aout 2021 et de condamnation de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] à lui restituer l’indemnité d’immobilisation de 800.000 €,
Subsidiairement,
DEBOUTER la société GROUPE CHERPANTIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la société GROUPE CHERPANTIER à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 2] la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GROUPE CHERPANTIER au paiement des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Groupe Cherpantier relatives à la réalisation de la vente,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par la SCI [Adresse 2],
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée par la société Groupe Cherpantier,
— rejeté la demande de la publication de la décision sollicitée par la SCI [Adresse 2] ;
Sur la recevabilité des demandes de prononcer la nullité de la promesse de vente et de prononcer la caducité de la promesse de vente
La SCI [Adresse 2] soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Groupe Cherpantier de prononcer la nullité de la promesse de vente ; elle fonde sa demande sur le défaut de qualité à agir au motif que la société Groupe Cherpantier invoque la nullité de la promesse du chef de l’absence de purge du droit de préemption de la commune alors que seule la commune titulaire du droit de préemption peut faire valoir cette nullité ;
Elle soulève aussi l’irrecevabilité de la demande de la société Groupe Cherpantier de prononcer la caducité de la promesse de vente, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, par application du principe de « concentration des demandes » en appel, au motif que la caducité de la promesse de vente a été invoquée pour la première fois dans les conclusions n° 2 de la société Groupe Cherpantier ;
Le Groupe Cherpantier oppose, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que sa demande de nullité de la promesse de vente, fondée sur l’absence de dispositions prévoyant la purge du droit de préemption de la mairie, est une nouvelle prétention en appel qui n’est pas irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; elle conclut que cette demande vise à faire écarter les prétentions adverses, à savoir la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 800.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ; elle ajoute qu’un fait nouveau, soit la location du studio, a été révélé postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 mai 2022 et que cette location a permis de considérer que la vente portait non pas sur un seul local principal mais sur plusieurs locaux principaux et était de ce fait soumise à la purge du droit de préemption de la commune ;
Il oppose que sa demande de caducité est un moyen qui a été ajouté à l’appui de ses prétentions ;
En l’espèce, il y a lieu de soulever d’office la question de l’irrecevabilité de la demande de prononcer la nullité de la promesse de vente et de l’irrecevabilité de la demande de prononcer la caducité de la promesse de vente, au motif qu’il s’agirait de prétentions nouvelles en appel et de considérer que cette question est déjà dans le débat compte tenu des conclusions du Groupe Cherpantier ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » ;
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ;
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2017, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » ;
En l’espèce, il ressort de l’assignation du 13 octobre 2021 (pièce 7 Cherpantier) que la société Groupe Cherpantier a saisi le tribunal, à titre principal, aux fins de voir ordonner la réalisation de la vente, au motif de l’accord sur la chose et le prix et, à titre subsidiaire, aux fins de dommages et intérêts, au motif de l’attitude déloyale et de la volonté de nuire de la SCI [Adresse 2] ;
En appel, la société Groupe Cherpantier sollicite à titre principal de prononcer la nullité de la promesse de vente et à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la promesse de vente ; elle fonde ces deux demandes sur le même moyen, à savoir l’absence de stipulation organisant la purge du droit de préemption de la commune pour le studio qui serait selon elle occupé ;
La société Groupe Cherpantier ne produit aucune pièce justifiant qu’à la date de la promesse de vente le studio était occupé, alors que la SCI [Adresse 2] le conteste et produit un avis d’impôt sur les logements vacants pour 2020 et 2021 (pièces 15 et 16 SCI) ; elle ne démontre donc pas la révélation d’un fait postérieur à l’ordonnance de clôture de première instance en lien avec son moyen relatif au droit de préemption de la commune ;
La société Groupe Cherpantier ne justifie donc pas que ces nouvelles prétentions auraient pour objet de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Il ressort du jugement que la SCI [Adresse 2] avait déjà formé en première instance la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 800.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ; la société Groupe Cherpantier ne peut donc valablement alléguer que ce n’est qu’en appel qu’elle pouvait solliciter de prononcer la nullité de la promesse de vente et de prononcer la caducité de la promesse de vente, pour faire écarter cette prétention adverse alors qu’elle pouvait le demander dès la première instance ;
La société Groupe Cherpantier ne démontre pas non plus que ses prétentions nouvelles relatives au prononcé de la nullité de la promesse de vente et au prononcé de la caducité de la promesse de vente auraient pour fin d’opposer compensation aux prétentions adverses, qu’elles tendraient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ni qu’elles seraient l’accessoire la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions de première instance ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions en appel de la société Groupe Cherpantier de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société Groupe Cherpantier et la SCI [Adresse 2],
En conséquence,
— condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 800.000 € en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de la promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société
Groupe Cherpantier et la SCI [Adresse 2],
En conséquence,
— condamner la SCI [Adresse 2] à payer à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 800.000 € en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
Sur les demandes de la SCI du [Adresse 2] au titre de l’indemnité d’immobilisation
La SCI du [Adresse 2] précise qu’en application de la clause de la promesse relative à l’indemnité d’immobilisation, à défaut de toute réclamation adressée par la société Groupe Cherpantier au notaire au plus tard le 22 octobre 2021, celle-ci est déchue « du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité sera définitivement acquise au promettant » ; elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Cherpantier à lui payer la somme de 800.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision et en ce qu’il a autorisé le séquestre conventionnel à lui verser la somme de 150.000 € versée par la société Groupe Cherpantier ;
La société Groupe Cherpantier sollicite la restitution de l’indemnité d’immobilisation ; elle motive sa demande uniquement en conséquence de ses prétentions en appel relatives à la nullité de la promesse et à la caducité de la promesse dont elle est déclarée irrecevable par le présent arrêt ;
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 13 août 2021 stipule que le terme de la promesse est fixé au 15 octobre 2021 à 16 heures, que le montant de l’indemnité d’immobilisation est de 800.000 € et que le bénéficiaire effectue un premier versement de 150.000 € au titre d’une partie de l’indemnité d’immobilisation ;
Elle prévoit aussi que le terme de la promesse est automatiquement prorogé au 15 décembre 2021 à 16 heures « dès lors que le béné’ciaire aura, au plus tard le 8 octobre 2021, procédé au versement du complément d’immobilisation (de 250.000 €) et procédé à la production de la caution (de 400.000 €) » ;
Il est constant que la société Groupe Cherpantier a versé uniquement la somme de 150.000 €, n’a pas procédé au versement du complément d’immobilisation ni à la production de la caution et que l’échéance de la promesse fixée au 15 octobre 2021 n’a pas été prorogée ;
Les « versements » mentionnés dans la clause ci-après visent donc uniquement la somme de 150.000 € versée par la société Groupe Cherpantier et placée sous séquestre du notaire ;
La clause de la promesse relative à l’indemnité d’immobilisation précise notamment :
« 5. Sort de ces versements :
Les sommes ci-dessus ' seront versées au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
en cas de réalisation de la vente promise '
en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, les sommes ci-dessus versées resteront acquises au promettant à titre de paiement de partie de l’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci'.
Toutefois dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, les sommes ci-dessus versées seront intégralement restituées au bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
— si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte,
— si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable,
— et enfin si la non réalisation de la vente promise résultait d’une défaillance du seul promettant.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer les sommes effectivement versées en la comptabilité du notaire participant au titre de l’indemnité d’immobilisation, le bénéficiaire devra le notifier au notaire participant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les 7 jours calendaires de la date d’expiration de la promesse de vente (15 octobre 2021 ou 15 décembre 2021 selon le cas évoqué dans le paragraphe délai).
Faute pour le bénéficiaire d’avoir notifié sa position dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité sera définitivement acquise au promettant.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 650.000 € ou de 400.000 € selon le cas le bénéficiaire s’oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours calendaires de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente (15 octobre 2021 ou 15 décembre 2021 selon le cas évoqué dans le paragraphe délai), pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
A défaut d’un tel versement, le promettant pourra, selon le cas, mettre en jeu la garantie bancaire qui lui aura été remise en application des stipulations ci-dessus » ;
La société Groupe Cherpantier ne justifie pas avoir adressé au notaire une lettre recommandée dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente du 15 octobre 2021 pour se prévaloir de l’un des motifs mentionnés au c) du paragraphe susvisé et dans ses conclusions en appel, la société Groupe Cherpantier ne se prévaut pas de l’un de ces motifs alors que la vente n’a pas été réalisée ;
Aussi en application du b) du paragraphe susvisé, la somme de 150.000 € versée doit rester acquise au promettant, soit à la SCI [Adresse 2], à titre de paiement de partie de l’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble pendant la durée de la promesse ;
Concernant le solde de l’indemnité d’immobilisation, la promesse prévoit que dans « le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait », le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit en l’espèce la somme de 650.000 €, doit être versée par le bénéficiaire ;
La seule condition suspensive prévue par la promesse est une condition suspensive, stipulée au profit du bénéficiaire, relative à la production par le notaire du promettant au notaire du bénéficiaire d’un renseignement hypothécaire, la clause précisant qu’à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive dans le délai de réalisation de la promesse, il sera réputé y avoir renoncé ;
La société Groupe Cherpantier ne s’étant pas prévalue de la non réalisation de cette condition suspensive avant le 15 octobre 2021, il convient de considérer qu’elle est réputée y avoir renoncé ;
Aussi en application de la clause relative au « cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait », il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 2] de condamner la société Groupe Cherpantier à lui verser le « surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 650.000 € » ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Groupe Cherpantier à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 800.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 13 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— autorisé l’étude Lexfair, séquestre conventionnel, à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 150.000 € consignée entre ses mains par la société Groupe Cherpantier ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Groupe Cherpantier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 2] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Groupe Cherpantier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les prétentions en appel de la société Groupe Cherpantier de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société Groupe Cherpantier et la SCI [Adresse 2],
En conséquence,
— condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 800.000 € en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la caducité de la promesse de vente signée le 13 août 2021 entre la société
Groupe Cherpantier et la SCI [Adresse 2],
En conséquence,
— condamner la SCI [Adresse 2] à payer à payer à la société Groupe Cherpantier la somme de 800.000 € en restitution de l’indemnité d’immobilisation versée ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SAS Groupe Cherpantier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Groupe Cherpantier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Contestation ·
- Régularité ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habilitation familiale ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Caducité ·
- Procédure participative ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Titre ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Voyage ·
- Loisir ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Interruption d'instance ·
- Honoraires ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bourgogne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Réparation ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Mère ·
- Trouble mental ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Rétablissement personnel ·
- Reprise d'instance ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Épargne ·
- Employeur ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.