Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q54T
O R D O N N A N C E N° 2026 – 66
du 10 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [W] [G]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [L] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 mars 2025 de Monsieur le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [W] [G],
Vu l’arrêté d’expulsion de Monsieur le préfet du Gard en date du 02 février 2026 notifié le 03 février 2026 à 12h22 pris à l’encontre de Monsieur [W] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 février 2026 notifiée le 05 février 2026 à 10h00 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur [W] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [W] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 08 Février 2026 à 12h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [W] [G],
— rejeté la demande d’assignation à résidence,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Février 2026, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h48,
Vu les courriels adressées le 09 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier,
Vu la note d’audience du 10 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Le 09 Février 2026, à 11h48, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Février 2026 notifiée à 12h10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette déclaration d’appel porte exclusivement sur le moyen tiré du défaut de justification de la compétence de l’auteur de l’arrêté.
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet, et si ce dernier n’en est pas le signataire, il doit avoir une délégation préfectorale. Il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs: ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a, dans sa décision du 8 février 2026, constaté l’existence d’une délégation de signature accordée par Mme la préfète de l’Hérault à Mme [R] [Z].
L’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Hérault, octroyant une délégation de signature à Mme [Z] pour signer les arrêtés en matière de rétention, a par ailleurs été évoqué lors de l’audience devant la cour, avant la clôture des débats, et il a été régulièrement publié, la préfecture n’ayant pas l’obligation de le produire dans le cadre d’une requête en contestation de l’arrêté de placement formalisé par le retenu.
Il n’exite dès lors aucune irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M. [G], et il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Février 2026 à 12h16.
La greffière, La magistrate déléguée,
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