Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 novembre 2022, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1601/24
N° RG 22/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6I
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de valenciennes
en date du
07 Novembre 2022
(RG 21/00122)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. SPL STATIONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Melle [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie TEULLET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2024
Tenue par Olivier BECUWE et Isabelle FACON
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] a été engagée par la société d’économie mixte [Localité 4] Stationnement, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, en qualité d’employée administrative.
Son contrat a été transféré à la société SPL Stationnement à compter du 1er octobre 2019.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 19 février au 15 août 2020.
Le 15 avril 2020, un avertissement lui a été adressé.
Après une brève reprise, Mme [W] a été, de nouveau, placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2020.
Par lettre du 6 janvier 2021, Mme [W] a été convoquée pour le 18 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 21 janvier 2021, la société SPL Stationnement a notifié à Mme [W] son licenciement au motif que son absence prolongée entraînait la désorganisation de la société et la nécessité d’un remplacement définitif.
Le 23 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— retenu l’existence d’un harcèlement moral ;
— dit le licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse ;
— écarté l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— condamné la société SPL Stationnement à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 13 309,74 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 11 091,45 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 752,11 euros à titre de rappel de salaire ;
— 975,21 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement ;
— condamné la société SPL Stationnement aux dépens.
et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
La société SPL Stationnement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, la société SPL Stationnement demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [W] d’une partie de ses demandes, et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2024, Mme [W], qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :
— annuler l’avertissement du 15 avril 2020 ;
— dire le licenciement nul ;
— condamner la société SPL Stationnement à lui verser les sommes de :
— 13 309,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 047,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 304,70 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 405,14 euros à titre de rappel sur prime de 13ème mois ;
— 140,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 13 309,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4 436,58 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan d’épargne entreprise ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant débouté Mme [W] de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15 avril 2020
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société SPL Stationnement a notifié à Mme [W] un avertissement le 15 avril 2020 au motif que celle-ci avait refusé de servir le café lors d’une réunion organisée le 19 février précédent en manifestant son animosité à l’encontre de Mme [T], autre salariée de l’entreprise, avant de quitter subitement son poste.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [W] n’a pas reconnu les faits dans son courrier du 27 avril 2020 portant contestation de cette sanction.
Si elle a admis ne pas avoir servi le café, elle a précisé qu’elle n’était pas tenue d’offrir un café acheté avec ses propres deniers.
Elle n’a pas confirmé avoir été désobligeante envers Mme [T], mais a souligné le manque de respect de cette dernière à son égard.
Enfin, il est établi que Mme [W] a quitté son poste pour se rendre chez son médecin traitant qui a prononcé, ce même 19 février, un arrêt de travail.
La société SPL Stationnement ne produit aucune autre pièce susceptible d’étayer les griefs visés dans la lettre de licenciement et de contredire les assertions de la salariée.
Il résulte de ces éléments que le refus d’offrir un café acheté par la salariée elle-même, fût il peu affable, ne peut être considéré comme fautif. La manifestation d’antipathie à l’encontre de Mme [T] n’est pas établie. L’abandon de poste est justifié par l’état de santé de l’intéressée.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, cet avertissement, qui s’avère mal fondé, doit être annulé.
Sur la demande en rappel de salaire
Dans ses écritures, Mme [W] ne précise ni le fondement juridique ni le calcul du rappel de salaire revendiqué pour la période concernée par ses arrêts de travail. Elle précise seulement ne pas avoir bénéficié d’un maintien de salaire en début d’arrêt maladie, et avoir ensuite subi une perte de salaire injustifiée pendant ses arrêts de travail.
Le contrat de travail conclu avec la société SPL Stationnement, le 1er octobre 2019, stipule que la convention collective applicable est celle des services de l’automobile et ajoute que les dispositions plus favorables de la convention collective de l’immobilier seront également appliquées.
En matière d’indemnisation des périodes d’arrêt de travail, les dispositions de la convention collective de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 (article 2.10), qui prévoient le maintien de la rémunération (sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale) dans la limite de 45 jours calendaires d’indisponibilité atteints consécutivement ou non, pour les salariés comptant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de l’arrêt de travail initial, paraissent plus favorables que celles de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 (en son article 24.2 qui prévoit le maintien à 90% du salaire pendant 30 jours après un an d’ancienneté).
Les dispositions conventionnelles susvisées prévoient qu’à partir du 46ème jour de maladie, le salarié perçoit des indemnités de prévoyance s’ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale. L’accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance dans la branche dispose q’en cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie, le salarié a droit à une indemnité journalière à partir du 46ème jour d’arrêt de travail, jusqu’à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu’au 180ème jour d’arrêt. Cette indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale, afin que le salarié perçoive au total, 100 % de la 30ème partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu.
La lecture des fiches de paie montre qu’au cours de la période d’arrêt de travail qui a commencé à courir le 20 février 2020, Mme [W] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi qu’en février, mars et avril des indemnités complémentaires versées par l’employeur.
De plus, il ressort des pièces versées au dossier que les indemnités de prévoyance ont été versées tardivement. Elles apparaissent sur les bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2020 avec rappel à compter du 21 août 2020. En outre, l’organisme de prévoyance IRP Auto a opéré une régularisation directement sur le compte de la salariée le 4 août 2020.
Il résulte de l’analyse des informations contenues dans ces documents, qu’au titre de la période de protection conventionnelle (du 20 février au 7 octobre 2020), Mme [W] a bénéficié, avec un décalage dans le temps, du maintien de salaire garanti par les règles susvisées.
Il s’ensuit que la demande en rappel de salaire n’apparaît pas fondée.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de prime de 13ème mois
Dans ses écritures, Mme [W] ne précise pas le fondement juridique de la prime de 13ème mois dont elle demande le paiement.
Il apparaît sur les fiches de salaire qu’une prime de 13ème mois a été versée à la salariée en 2019 (930 euros en juin 2019 et 950,70 euros en décembre 2019).
Si le principe d’un droit à une telle prime est acquis, les conditions d’attribution et de détermination de son montant ne sont pas exposées par les parties.
L’employeur soutient que la prime de 13ème mois est calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié. Il n’apporte, toutefois, à la cour aucun élément permettant de conforter cette assertion et de vérifier que toutes les absences, à l’exception de celles légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de cette prime.
En l’absence d’autres éléments, la cour retient que Mme [W] est en droit de prétendre au maintien de la prime de 13ème mois d’un montant égal à celui servi au cours de l’année précédant la période litigieuse (1 880,70 euros).
Il apparaît à la lecture des bulletins de salaire qu’une première part a été versée à l’intéressée au mois de juin 2020 (496,24 euros), puis une seconde en mars 2021 à l’occasion de la rupture du contrat (312,55 euros).
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc d’allouer à Mme [W] le solde restant dû d’un montant de 1 071,91 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 107,19 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il n’est nullement établi que la société SPL Stationnement a omis de rémunérer et déclarer des heures de travail prestées par Mme [W].
Il n’est pas démontré que la société SPL Stationnement a intentionnellement minoré le montant de la prime de 13ème mois servie au titre de l’année 2020 pour se soustraire au paiement des cotisations sociales afférentes. Les développements précédents montrent qu’il s’agit d’une erreur de droit.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un plan d’épargne entreprise
Mme [W] soutient qu’en raison du transfert de son contrat de travail de la société d’économie mixte [Localité 4] Stationnement à la société SPL Stationnement, elle a perdu le bénéfice du plan d’épargne d’entreprise institué par la première.
Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles L.1224-1, L.3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, qu’en cas de transfert d’un salarié au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci, s’il conserve ses droits au sein du plan d’épargne d’entreprise mis en place par l’employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d’épargne d’entreprise, s’il existe, de son nouvel employeur.
S’agissant d’une simple faculté, l’entreprise cessionnaire n’est pas tenue de poursuivre le plan épargne d’entreprise mis en place par l’ancien employeur.
Par ailleurs, l’article 1.03 de la convention collective de l’automobile, qui se borne à préciser que l’application de la présente convention ne peut être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis dans l’établissement antérieurement à sa mise en vigueur, n’est pas de nature à imposer la reprise par le nouvel employeur d’un plan d’épargne d’entreprise.
Il s’ensuit que Mme [W] ne justifie d’aucun droit à poursuite du plan d’épargne d’entreprise par la société SPL Stationnement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [W] soutient qu’elle a été soumise à une surcharge de travail ainsi qu’à des mesures vexatoires (dénigrement, pertes de salaire, sanction disciplinaire injustifiée) et des regards malsains. Elle fait grief à l’employeur de ne pas avoir réagi malgré le développement d’un climat délétère généralisé et de nombreux signalements. Elle évoque une dégradation de son état de santé causée par ces agissements.
Mme [W] n’établit nullement la réalité de regards malsains la visant par la production d’une attestation de Mme [I] qui se borne à faire état d’agissements déplacés qu’elle aurait elle-même subis, et n’évoque nullement la situation de l’intimée.
Il a été jugé que la perte de salaire invoquée est en partie infondée, seule une réduction injustifiée de la prime de 13ème mois ayant été retenue.
Toutefois, il apparaît à la lecture des pièces versées au dossier que la régularisation des sommes dues à la salariée pendant ses arrêts de travail est intervenue tardivement, l’employeur n’ayant accompli qu’avec retard, en dépit des relances de l’intéressée, les démarches pour mettre en oeuvre le versement des indemnités de prévoyance.
Il n’est pas contesté que Mme [W] occupait un poste d’agent d’accueil.
Elle indique qu’elle devait en outre pourvoir les carences de l’assistante de direction, s’occuper de la comptabilité, gérer les abonnements de parking, les contestations de forfaits de post stationnement et recours administratifs préalables obligatoires (rapo).
Elle justifie avoir été assermentée, le 25 juillet 2019, en qualité d’agent de contrôle.
Elle s’appuie également sur l’attestation de Mme [E], assistante administrative, qui déclare que celle-ci 'avait une surcharge de travail, en plus de son travail à elle. Elle devait également s’occuper des contestations, des rapos, de l’accueil et faire la comptabilité que Mme [T] lui donnait'.
Ces assertions peuvent être corroborées par le diagnostic des risques psycho-sociaux réalisé par le cabinet Ametys, au cours du second semestre 2020, qui relève, dans les bureaux de la SPL Stationnement, 'une charge de travail très importante, sources de pression et de stress’ ainsi qu’une 'une absence de définition des rôles de chacun'.
L’employeur, qui réfute toute surcharge de travail, ne conteste pas l’attribution à l’intéressée de missions autres que celles d’agent d’accueil, en faisant valoir que le contrat de travail permet d’affecter la salariée aux diverses tâches correspondant à sa qualification ou entrant dans ses compétences.
En outre, Mme [E] ajoute que 'Mme [W] était constamment critiquée et dénigrée devant les clients par ses supérieurs'.
Par ailleurs, il a été jugé que l’avertissement du 15 avril 2020 constituait une sanction injustifiée.
Enfin, il ressort des pièces produites par Mme [W] et notamment du diagnostic des risques psycho-sociaux réalisé par le cabinet Ametys que Mme [W] a été confrontée à un environnement de travail délétère et anxiogène marqués par de vifs conflits interpersonnels, non résolus par l’employeur.
Mme [W] justifie d’une altération de son état de santé contemporaine à ces faits.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2020.
Les avis d’arrêt de travail communiqués ne portent pas mention du motif médical, hormis celui du 20 août 2020 qui se réfère à un épuisement professionnel.
En outre, elle produit un extrait de dossier médical qui porte mention d’une consultation le 30 septembre 2020 en lien avec une allégation de harcèlement au travail ayant donné lieu à une orientation vers un suivi psychologique. Les consultations des 5 novembre et 17 décembre 2020 confirment la permanence d’un trouble anxieux en lien avec un contentieux avec l’employeur, nécessitant la poursuite du suivi psychologique.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société SPL Stationnement souligne les prétendues insuffisances probatoires de la salariée.
Elle ne prouve pas que le fait d’avoir démultiplié les missions confiées à la salariée, dans le cadre d’une organisation du travail décrite comme inintelligible, de l’avoir critiquée régulièrement en présence de clients, d’avoir laissé perduré une ambiance de travail tendue et anxiogène, d’avoir prononcé une sanction disciplinaire injustifiée et d’avoir tardé à informer l’organisme de prévoyance afin d’assurer dans les meilleurs délais le maintien de la rémunération pendant les arrêts de travail, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, la cour retient que Mme [W] a subi un harcèlement moral.
Compte tenu de la durée des agissements susvisés et des conséquences sur l’état de santé de l’intéressée, il convient, par réformation du jugement entrepris, d’évaluer le préjudice de Mme [W] à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Malgré les différentes alertes, émanant de divers salariés, dont témoignent les pièces produites par l’intimée, la société SPL Stationnement ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la résolution des conflits interpersonnels, à l’apaisement des tensions et à l’amélioration de l’organisation des missions.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral telle qu’elle résulte des articles L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail.
Ces carences ont conduit à exposer et à maintenir l’intimée dans des conditions de travail caractérisant un harcèlement moral.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [W] résultant de ce manquement à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail, distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Par lettre du 21 janvier 2021, la société SPL Stationnement a notifié à Mme [W] son licenciement au motif que son absence prolongée entraînait la désorganisation de la société et la nécessité d’un remplacement définitif.
Il a été jugé que les absences visées dans la lettre de licenciement ont été causées par des agissements de harcèlement moral qui ont altéré durablement l’état de santé de la salariée et ont justifié la prolongation d’arrêts de travail.
Il s’ensuit que le licenciement, qui s’avère consécutif aux agissements de harcèlement moral subis par Mme [W], encourt la nullité.
Au moment du licenciement, Mme [W], âgée de 32 ans, comptait 3 années d’ancienneté.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu’en avril 2023.
En application de l’article 2.12 de la convention collective applicable, Mme [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de 2 mois, soit la somme de 3 802,78 euros.
L’employeur a d’ores et déjà versé les sommes de 73,14 euros (bulletin de salaire du mois de janvier 2021), 1 901,39 euros (bulletin de salaire du mois de février 2021) et de 1 389,49 euros (bulletin de salaire du mois de mars 2021) à ce titre.
Il convient donc d’allouer à Mme [W] le solde d’un montant de 438,76 euros, outre la somme de 43,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En outre, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, son ancienneté, au montant de sa rémunération (en tenant compte du rappel sur prime de 13ème mois) et à ses difficultés pour retrouver un nouvel emploi, il convient, par réformation du jugement, d’évaluer à la somme de 13 000 euros le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SPL Stationnement à payer à Mme [W] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un harcèlement moral,
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan d’épargne entreprise et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SA SPL Stationnement au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 15 avril 2020,
Dit le licenciement nul,
Condamne la SA SPL Stationnement à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
— 1 071,91 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
— 107,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 438,76 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 13 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Déboute Mme [P] [W] de sa demande en rappel de salaire,
Condamne la SA SPL Stationnement à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SA SPL Stationnement des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SA SPL Stationnement de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SA SPL Stationnement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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