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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LS
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe du tprx [Localité 13]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
[16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté
[12], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
[Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[10], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 8]
Non comparant, non représenté
[11], pris en la personne de son représentant légal
Secteur surendettement
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
SIP [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
[9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’appel formé par la [16] le 04 avril 2025 contre le jugement rendu le 29 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel visant Monsieur [G] [C] ;
Vu l’avis de renvoi d’audience en date du 05 juin 2025 ;
Vu l’absence de la partie appelante à l’audience devant la cour du 8 septembre 2025 ;
Vu l’absence des créanciers intimés, régulièrement cités ;
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile
Monsieur [G] [C] a été convoqué en vue de l’audience du 02 juin 2025 devant la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au greffe le 13 mai 2025 avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', le greffe a conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, invité la partie appelante à faire signifier à Monsieur [G] [C] la date de convocation à l’audience devant la cour d’appel de Colmar par acte de commissaire de justice.
Aucun acte de signification n’étant parvenu au greffe et en l’absence de la [16], partie appelante, à l’audience publique du 08 septembre 2025, alors que la procédure est orale et que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire pour défaut de diligences,
DIT que l’affaire pourra être rétablie dans un délai de 2 ans à la demande d’une des parties par acte de reprise d’instance,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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