Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Meaux, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTIW
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 27 Mars 2025 à 13H58.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 à 17h49 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux en date du 29 octobre 2021 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire frqançais pris le 23 mars 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h30
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Mars 2025 à 11H22 par Monsieur [C] [D] ;
Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai besoin d’un interprète. Je confirme mon identité. Je suis né le 31.12.1999 à [Localité 5]. Oui, je suis marocain. J’étais de passage en France. Je souhaite rassembler mes affaires pour aller en Espagne. Oui je savais que je ne devais pas revenir. J’étais de passage. J’ai respecté l’interdiction les quatre premières années, mais je n’avais pas d’autres alternatives pour aller en Espagne…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le mail de saisine des autorités consulaires marocaines transmis le 26 mars 2025 ne permet pas de connaitre le contenu du fichier qui leur a été transmis et que le magistrat est donc dans l’impossibilité de vérifier si l’ensemble des documents nécessaires à son identification a effectivement été communiqué aux autorité consulaires, tels que les photographies et les empreintes.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, dès lors que les diligences consulaires ont été jointes à la requête le juge dispose des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et le cas échéant d’entreprendre des vérifications notamment auprès de l’administration.
L’intéressé reproche enfin à cette dernière de n’avoir pas actualisé le registre de rétention en n’y mentionnant pas l’existence de la garde à vue dont il a fait l’objet. Cette mesure n’avait cependant pas à figurer dans ce registre dès lors qu’elle s’est terminée le 23 mars à 17 heures 30, soit avant le début de la mesure de rétention.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [D]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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