Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSI
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] en date du 28 décembre 2023 [RG N° 23/00091]
Code affaire : 51G – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
Monsieur [Z] [G]
né le 07 Mai 1960 à [Localité 5] (51)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [D]
né le 17 Mai 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Décembre 2024.
******
Le 5 juillet 2019, M. [Z] [G] donne à bail à M. [E] [D] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 380 euros avec charges. Cet appartement avait fait l’objet d’une rénovation totale début 2019 (pour 67 000 euros) sous la maîtrise d''uvre de l’agence Soliha.
En décembre 2019, M. [D] constatant la dégradation des doublages en partie basse côté rue, et au niveau des cloisons vers le coin cuisine, puis dernièrement au niveau des chambres, a signalé le problème à son propriétaire. Le 22 juillet 2020, il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur Aviva, lequel a diligenté une expertise.
Aucune résolution amiable du litige n’étant possible, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire Vesoul qui a diligenté une expertise judiciaire selon ordonnance rendue le 27 avril 2021 confiée à M. [R]. Dans le rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2022, l’expert conclut que les infiltrations résultent d’un défaut de prescription des travaux qui relèvent du maître d’ouvrage donc de M. [G].
Par jugement rendu le 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
— condamné M. [G] à réaliser dans le logement dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux suivants :
déposer les doublages sur les deux façades ;
réaliser un enduit face intérieure du mur extérieur ;
réaliser une lame d’air ;
reconstituer le doublage sur semelle étanche ;
— dit qu’à défaut d’avoir exécuté lesdits travaux dans ce délai, M. [G] sera condamné à une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 6 mois ;
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 5130 euros au titre du préjudice de jouissance du logement du 24 août 2022 au 24 novembre 2022 ;
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2 335,16 euros pour le préjudice de jouissance subi du 25 novembre 2022 au 4 décembre 2023 ;
— débouté M. [D] de sa demande de suspension du loyer ;
— débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au titre de la réalisation des travaux ;
— condamné M. [G] aux dépens, qui comprendront l’intégralité des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit que le présent jugement sera transmis au préfet de la Haute-[Localité 7].
Par déclaration du 16 février 2024, M. [G] a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 13 mai 2024.
M. [D] a constitué avocat le 15 mai 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 27 mai 2024.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N].
Il fait valoir qu’au vu de l’expertise [R] qui impliquait la responsabilité des entreprises qui avaient procédé aux travaux de rénovation puisque lui-même en tant que maître d’ouvrage non professionnel n’avait pas la compétence pour donner les préconisations adaptées, il avait lui-même saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 29 septembre 2023 désignant M. [N] en qualité d’expert, diligenté une nouvelle expertise au contradictoire de la société Soliha, maître d’oeuvre et de la société Quinet, chargée du lot plâtrerie isolation peinture.
Or, si l’expert [R] préconisait des travaux de reprise consistant à réaliser, après la dépose des doublages, un enduit en face intérieure et de ménager une lame d’air, l’avis de l’expert [N] semble être différent. Il soutient que ces nouvelles opérations d’expertise empêchent tous travaux de reprise.
Au terme de ses conclusions récapitulatives sur incident transmises le 5 septembre 2024, M. [G] maintient sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [N], et le rejet de la demande formulée par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident transmises le 5 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de juger la demande de sursis formulée par M. [G] infondée, mal fondée et, en tous les cas, injustifiée, et la rejeter, et condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris l’intégralité des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire dont distraction à la SCP Claude.
Il fait valoir que :
— M. [G] a été régulièrement appelé à la procédure en référé expertise qu’il a introduite initialement puis a également été régulièrement convoqué à l’expertise diligentée par l’expert judiciaire [R] ; il a fait le choix de ne pas comparaître ni se faire représenter, alors qu’il avait tout le loisir de solliciter une contre-expertise ou solliciter de rendre communes et opposables les premières opérations d’expertise aux sociétés Quinet et Soliha ;
— il est seul débiteur d’une obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent en sa qualité de bailleur ; et l’origine des désagrément qui relèveraient de la responsabilité des entreprises ayant procédé à la rénovation de l’appartement, ne le concerne pas en sa qualité de locataire ;
— il ne peut pas continuer à vivre dans l’état de son logement alors que le rapport d’expertise [N] n’est toujours pas déposé.
L’incident, appelé à l’audience du 3 juin 2024 a été renvoyé à la demande des parties jusqu’à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui ne concerne pas le cas d’espèce, l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice est appréciée discrétionnairement par le juge.
Au stade de la mise en état, il n’apparaît pas d’un bonne justice de prononcer un sursis à statuer alors que la date de dépôt du rapport [N] a été reportée en février 2025, que le locataire, qui n’est pas concerné par la question de la responsabilité des constructeurs à l’égard du bailleur maître d’ouvrage, l’est en revanche par les travaux à opérer dans son logement et qu’il y a lieu d’examiner, en même temps que le sursis à statuer, les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance qui ont été arrêtées par le jugement et qui sont soumises à la cour par le présent appel. La demande d’expertise a été faite par M. [G] près de trois ans après que son locataire lui ait signalé ses importants problèmes d’humidité et de moisissure. Il appartient donc à M. [G] d’être maintenant particulièrement diligent pour que les opérations d’expertise s’achèvent, étant précisé que M. [D] doit permettre à l’expert et aux parties d’accéder aux lieux.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée à ce stade de la procédure, comme l’est la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ensemble des frais sera examiné lors de la procédure au fond.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu de liquider les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par M. [Z] [G] ;
Déboute M. [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’ avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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