Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 25 septembre 2025, n° 24/01749
CA Grenoble
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépassement de l'objet social

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que le bailleur savait que l'acte dépassait l'objet social, et que l'engagement était donc valide.

  • Accepté
    Validité des engagements de caution

    La cour a confirmé que les engagements de caution étaient valides et que les cautions étaient tenues de payer les loyers impayés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. H.E.R.P. a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui l'avait condamnée à payer des loyers impayés au bailleur, la S.C.I. Auto Tignieu. La cour d'appel a examiné la validité de l'engagement de caution des époux [B] et de la S.A.R.L. H.E.R.P. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes contre les époux [B] en raison de la nullité de leur cautionnement, faute de mention manuscrite requise par le code de la consommation. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la S.C.I. Auto Tignieu était un créancier professionnel. Concernant la S.A.R.L. H.E.R.P., la cour a jugé que sa demande d'annulation de l'engagement de caution était irrecevable, car elle était nouvelle en appel. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, y compris la condamnation de la S.A.R.L. H.E.R.P. à payer les loyers dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 25 sept. 2025, n° 24/01749
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01749
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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