Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 20 décembre 2024, N° F24/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00168
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSBN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 20 Décembre 2024 – RG n° F24/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, PrésidentE de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclu à compter du 20 avril 2023 entre la société [5] et Mme [K] [Y] en qualité d’agent de service hospitalier.
Poursuivant la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, Mme [Y] a saisi le 10 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 20 décembre 2024, a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2023 ;
— condamné la société [5] à remettre à Mme [Y] et à régulariser avec elle un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
— dit que la remise de ce document se fera sous astreinte de 100 € par jour à compter du 30ème jour après le prononcé de la présente décision ;
— dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société [5] à payer à Mme [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la rémunération des jours travaillés du 25 au 29 mars 2024 ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2025, la société [5] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] qui s’est vu notifier par acte d’huissier délivré le 23 avril 2025 à sa personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Le jugement du 20 décembre 2024 a été rendu en dernier ressort.
Or, le conseil de prud’hommes était saisi de deux demandes indéterminées, soit une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et une demande de régulariser un contrat à durée indéterminée. C’est donc à tort qu’il a statué en dernier ressort.
L’appel formé contre ce jugement est en conséquence recevable.
II- Sur la demande de requalification
Il résulte de la requête que la salariée soutenait d’une part le non respect des dispositions de l’article L1242-13 du code du travail en ce que le dernier contrat du 25 au 29 mars 2024 a été transmis via le logiciel Hublo que le 28 mars 2024, et d’autre part que la société devra justifier des motifs des recours à CDD s’agissant du remplacement de salariés absents ou de surcroît temporaire d’activité.
— sur le non respect des dispositions de l’article L1242-13 du code du travail
Le contrat de travail est transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Le contrat de travail litigieux n’est pas produit pas davantage que la transmission invoquée par l’employeur d’une transmission du contrat via le logiciel le logiciel Hublo le 27 mars 2024. En effet il se fonde sur ce dernier point sur les pièces adverses qui ne sont pas produites aux débats la salariée n’ayant pas constitué avocat devant la cour.
Mais comme le souligne l’employeur en application de l’article L1245-1 du code du travail, ce manquement ne peut à lui seul entraîner la requalification du contrat et ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Les premiers juges n’ont pas dans leur dispositif prononcé de condamnation à ce titre.
— sur la justification des motifs du recours aux contrats à durée déterminée
L’employeur indique que Mme [Y] a été engagée à compter du 20 avril 2023 en qualité d’agent de service hospitalier selon contrats à durée déterminée afin de remplacer ponctuellement des salariés absents et de palier des accroissements temporaires d’activité.
Il ne produit toutefois pas les contrats conclus, ne précisant même pas dans ses conclusions, comme le jugement d’ailleurs, la liste des contrats souscrits, leur date, leur durée et leur motif, le jugement. Il produit seulement des extraits de logiciel renseignant les dates de congés des salariés remplacés et un article de deux pages du 6 août 2023 intitulé « le secteur de la santé face à une pénurie de main-d''uvre : quelles conséquences et solutions ' » sans identification de l’auteur et de la publication.
Mais en l’absence des contrats, il n’est pas possible de vérifier si le motif du recours est justifié par les éléments produits.
Dès lors, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a requalifié, faute d’éléments justifiant le recours d’un contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité, les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2023.
III- Sur la condamnation de la société à régulariser un contrat de travail à durée indéterminée
L’article 42 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (convention mentionnée sur le bulletin de salaire produit) prévoit que « Tout engagement à durée indéterminée sera formalisé à l’intéressé par un contrat de travail écrit, et signé, rédigé en français et remis à ce dernier dans un délai maximal de 8 jours ouvrables ».
Dès lors, l’employeur doit en conséquence de la requalification prononcée et seulement dans cette limite, remettre à la salariée un contrat à durée indéterminée écrit. Le jugement sera modifié à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte en l’absence dans le jugement d’allégation de circonstances le justifiant.
IV- Sur le rappel de salaire
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement des salaires du 25 au 29 mars 2024, en se fondant sur le dernier bulletin de salaire du mois de mars 2024 qui concerne le paiement des jours travaillés à savoir du 11 au 17 mars 2024.
En cause d’appel, l’employeur produit les bulletins de paie des 25, 27au 28 et 29 mars 2024 ainsi que le justificatif des virements sur le compte de Mme [Y] des sommes correspondant au montant net soit au total une somme de 480.07 € (146.92 € + 281.55 € + 51.60 €).
L’employeur justifiant avoir réglé le salaire du 25 au 29 mars 2024, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à ce titre.
V- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’absence d’appel incident du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd globalement le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte la société à remettre et à régulariser un contrat à durée indéterminée à temps complet et en ce qu’il a condamné à la société au paiement des salaires du 25 au 29 mars 2024.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [5] devra en conséquence de la requalification prononcée remettre à Mme [Y] un contrat à durée indéterminée écrit ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de rappel du salaire pour la période du 25 au 29 mars 2024 ;
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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