Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS - CPAM 25 HD |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFN
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 18 mars 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [B] (FNATH) en vertu d’un pouvoir
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS – CPAM 25 HD [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 2 avril 2024 par Mme [H] [S] d’un jugement rendu le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a':
— débouté Mme [S] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs du 16 novembre 2022 en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] à 4%,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] est fixé à 4% au titre de son accident du travail du 28 novembre 2019,
— condamné Mme [S] au paiement des dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [H] [S], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
A TITRE PRINCIPAL
— dire et juger que la gonarthrose doit être rattachée à l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 28 novembre 2019,
— allouer à la victime un taux médical de 15%,
— allouer à Mme [S] un coefficient socio-professionnel de 5%,
— allouer un taux global de 20% à la victime,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’IPP de la victime
— renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s’en sont rapportées à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée depuis le 1er juillet 1986 par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de [Localité 2] en qualité d’agent social, Mme [H] [G] veuve [S] a été victime le 28 novembre 2019 d’un accident du travail, alors qu’elle se trouvait au domicile d’un patient.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 fait état des constatations suivantes': «'Lors d’un soin à un usager ' torsion du genou droit ' douleur et 'dème avec gêne à la marche'».
L’employeur a établi le 17 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail décrivant l’activité de la victime lors de l’accident comme suit': «'L’agent en recouchant un patient à pivoter, elle a voulu le retenir, elle a ressenti une douleur au niveau du genou droit'».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation du 24 février 2022 a été transmis à la caisse primaire, faisant état d’une «'gonarthrose droite'» et d’une «'prothèse totale genou droit'».
Par courrier du 29 avril 2022 reçu le 3 mai, la caisse primaire a notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de ces lésions nouvelles, le médecin conseil considérant que la demande n’était pas en lien avec l’accident du travail du 28 novembre 2019.
L’état de santé de Mme [S] a été consolidé le 18 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 4% lui a été notifié pour les séquelles suivantes': «'Gonalgie droite consécutive à un traumatisme de sévérité mineure mais qui a décompensé un état antérieur (gonarthrose) qui participe pour l’essentiel à la symptomatologie invalidante actuelle'».
Par courrier du 21 décembre 2022, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai de 4 mois.
C’est dans ces conditions que Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 25 mai 2023 de la procédure qui a donné lieu le 18 mars 2024 au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [M] [J].
MOTIFS
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, expose notamment, au paragraphe I de son chapitre préliminaire qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif et que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation gardant, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il précise ensuite':
«'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Le barème indique également dans son chapitre préliminaire que «'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière. (…)'».
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que le courrier du 29 avril 2022 refusant la prise en charge de la gonarthrose mentionnée sur le certificat de prolongation du 24 février 2022 avait été notifié dans les délais, en se fondant sur les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [S] produit deux autres certificats médicaux de prolongation en date des 16 novembre 2021 et 6 janvier 2022 télé-transmis à l’assurance maladie, qui tous deux faisaient déjà état de la gonarthrose droite, de sorte que l’assurée justifie que le refus de prise en charge de cette lésion n’a pas été notifié dans le délai prévu à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, ce qui vaut reconnaissance implicite de son caractère professionnel.
Pour autant, le docteur [M] [J], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a indiqué que Mme [S] avait présenté un traumatisme banal du genou droit, survenant sur un état antérieur avéré – entorse du genou droit en 2005 (incapacité permanente de 7 %), contusion du genou droit en 2007 (incapacité permanente de 0 %), contusion du genou droit en 2008 (incapacité permanente de 0 %) -, et précisé que l’accident était survenu sur une gonarthrose sévère dépistée dès 2005. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est justement estimé à 4 %, sachant que le taux prenant en compte la gonarthrose droite traitée par prothèse est estimé à 15 %, et motive sa conclusion par le fait que l’accident du 28 novembre 2019 n’a fait qu’accélérer une évolution attendue, avec mise en place d’une prothèse de genou qui n’est pas en relation directe et certaine avec cet accident.
Ces conclusions du médecin consultant rejoignent ainsi celles du médecin conseil, qui avait retenu les séquelles suivantes': «'Gonalgie droite consécutive à un traumatisme de sévérité mineure mais qui a décompensé un état antérieur (gonarthrose) qui participe pour l’essentiel à la symptomatologie invalidante actuelle'».
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges, s’appropriant les conclusions claires et dépourvues de toute ambiguïté du médecin consultant, ont fixé à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle en rapport avec l’accident du travail du 28 novembre 2019.
C’est en vain que Mme [S] expose que l’ensemble de la pathologie doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dans la mesure où l’accident du travail a révélé ou aggravé un état pathologique antérieur jusqu’alors muet.
En effet, l’accident du 28 novembre 2019 n’a pas révélé un état pathologique antérieur jusqu’alors muet puisqu’il ressort des constatations médicales que la gonarthrose et son aspect sévère étaient connus depuis 2005 et que son évolution par la mise en place d’une prothèse de genou était attendue, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un état antérieur jusqu’alors muet.
Seule, l’aggravation de l’état antérieur par l’accident du travail doit être prise en compte. Or, à cet égard, le médecin consultant indique que l’accident du 28 novembre 2019 n’a fait qu’accélérer une évolution attendue, étant précisé que Mme [S] était âgée de 58 ans à la date de la consolidation de son état, date à laquelle l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400).
Par ailleurs et ainsi que le fait observer avec pertinence la caisse primaire, la prise en charge implicite de la gonarthrose ne se confond pas avec l’indemnisation des séquelles, laquelle suppose de faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, et nonobstant sa prise en charge implicite la gonarthrose reste constitutive d’un état antérieur.
S’agissant de la demande d’allocation d’un taux socioprofessionnel, il doit être rappelé que celui-ci, qui majore l’estimation globale de l’incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, telles qu’elles sont définies par le barème susvisé.
Si, comme le rappelle la caisse primaire, les répercussions professionnelles de l’accident du travail sont déjà évaluées de façon forfaitaire dans le barème accident du travail et si conformément aux deux arrêts de revirement rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 20-23.673 et 21-23.947) la rente ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, un coefficient socioprofessionnel peut néanmoins majorer le taux médical forfaitaire d’incapacité si l’assuré a subi un préjudice professionnel spécifique ou important.
A cette fin, Mme [S] fait essentiellement valoir qu’elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie au CCAS de [Localité 2], en précisant, sans cependant l’établir, qu’elle exerce son activité professionnelle exclusivement en position debout.
Il n’existe ainsi aucun argument pertinent en faveur de l’existence d’un préjudice professionnel spécifique ou important de nature à justifier l’attribution supplémentaire d’un coefficient socioprofessionnel, alors au contraire qu’il ressort des écritures des parties que Mme [S] a conservé son emploi.
Considérant les développements qui précèdent et la cour s’estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d’expertise, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [S] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Déboute Mme [H] [S] de ses demandes contraires et de sa demande subsidiaire d’expertise';
Condamne Mme [H] [S] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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