Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lure, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 1er avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01196 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZT5
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 12 juillet 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [X] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [E] [M], [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 1er Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 6 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé du 15 décembre 2014, M. [D] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] ont donné à bail à M. [G] [T], diverses parcelles et bâtiments agricoles sis sur les communes de [Localité 6], de [Localité 5], d'[Localité 9] et de [Localité 7] (70) pour une superficie de 32 ha 84 a 98 ca
Le 15 novembre 2023, Mme [X] [S] épouse [U] et M. [D] [U], usufruitiers, et M. [W] [U] et Mme [E] [U], nu-propriétaires, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure d’une demande de résiliation du bail rural
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a :
— rejeté la demande en résiliation du bail
— condamné in solidum Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] à payer M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] aux dépens.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 13 mars 2025 et soutenues à l’audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— prononcer la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion desdites parcelles et bâtiments de M. [G] [T], ainsi que de tout occupant de son chef et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [T] à leur payer la somme de 10 159,41 euros au titre du fermage de 1'année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner M. [T] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès-verbaux de constats établis par Maître [H] [F], commissaire de justice à [Localité 8], le 24 janvier 2023 à hauteur de 494,20 euros, le 23 octobre 2024 à hauteur de 429,29 euros, et le coût de la signification de la mise en demeure à hauteur de 36,71 euros, soit un total de 960,20 euros.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 30 août 2024, M. [T], intimé, n’était ni présent, ni représenté. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées les 28 novembre 2024 et 17 mars 2025, à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A défaut pour l’intimé de présenter à hauteur de cour des écritures ou de soutenir une argumentation, ce dernier sera réputé s’approprier les motifs du jugement, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et la cour statuera en conséquence sur le fond, après avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes en application de l’article 472 du code de procédure civile.
I- Sur la demande de résiliation de bail :
Aux termes de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
— deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
— des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
— le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l’article L 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l’article L 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.
Au cas présent, les bailleurs font grief aux premiers juges de ne pas avoir résilié le bail alors que le preneur avait présenté des impayés de fermages non-régularisés à compter de 2021; que les bâtiments agricoles n’étaient plus assurés depuis mai 2023, date de résiliation de la police d’assurance pour défaut de paiement des primes ; que les biens donnés à bail présentaient un défaut d’entretien manifeste compromettant la bonne exploitation des fonds et qu’enfin, les parcelles étaient délaissées par le preneur et sous-louées de manière prohibée au profit de M. [B] [O].
Pour en justifier, les bailleurs se prévalent des deux mises en demeure qu’ils ont fait délivrer par Me [F], commissaire de justice, le 4 mars 2022 pour un montant de 8 626,45 euros et le 29 juin 2022 pour un montant restant dû de 4 065,34 euros au titre des fermages, après paiement partiel par le preneur. Ils rappellent par ailleurs que lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [T] n’avait pas soldé les sommes restant dus et n’avait régularisé sa dette locative que le 3 janvier 2024, bien après l’audience de conciliation, par un chèque tiré au demeurant sur le compte bancaire de son père.
Comme le soutiennent à raison les bailleurs, si ce faisant, le preneur a certes rempli son obligation contractuelle, cette régularisation tardive est néanmoins sans emport sur leur demande de résiliation de bail, dès lors que les motifs de résiliation doivent s’apprécier au jour de la demande en justice (Cass civ 3ème- 26 mai 2009 n° 08-17.413)
Or, au 15 novembre 2023, M. [T] présentait bien deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, de sorte que les premiers juges ne pouvaient rejeter la demande de résiliation du bail au seul motif que la dette locative avait été acquittée.
Ils se devaient au contraire d’examiner si le preneur justifiait d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes pour écarter l’application de l’article L 411-31-1°, ce que ne mentionne ni la note d’audience ni le jugement déféré.
Un tel retard de paiement par le preneur ne saurait en aucune façon se justifier du seul changement de la forme juridique de la société à laquelle le bail était mis à disposition par M. [T], ni de sa séparation d’avec son associé, tels qu’invoqués lors de l’audience de conciliation, en l’absence de toutes autres explications développées.
Les appelants rappellent au contraire que les défauts de fermage sont bien antérieurs à cette modification, dont ils contestent au demeurant avoir été informés, et relèvent au surplus, de manière purement surabondante, que le fermage 2024 est lui aussi impayé et qu’une nouvelle mise en demeure a dû être délivrée par acte extrajudiciaire le 10 février 2025 pour un montant de 10 159,41 euros, éléments témoignant que la modification de la forme sociale de l’exploitation agricole de M. [T] est sans réel lien avec sa défaillance persistante à remplir ses obligations.
La réalisation judiciaire du bail doit en conséquence être prononcée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens issus du défaut d’entretien compromettant la bonne exploitation du fonds et de la sous-location des parcelles à M. [O].
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La résiliation du bail sera prononcée à la date du présent arrêt. L’expulsion de M. [T] des parcelles et bâtiments donnés à bail sera par ailleurs ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Le preneur sera également condamné à payer aux bailleurs la somme de 10 159,41 euros au titre des fermages restant dus pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure.
II – Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [T] sera également condamné à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, laquelle comprend le coût des différents procès-verbaux de constats dressés et mises en demeure délivrés par actes extrajudiciaires.
En effet, de tels frais ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent donc y être ajoutés, comme le revendiquent à tort les appelants, dès lors que ces actes, certes diligentés par un officier ministériel, n’ont pas été imposés par décision de justice. (Cass soc Civ 2ème – 12 janvier 2017 n° 16-10.123)
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal paritaire de Lure du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Prononce à compter de la présente décision la résiliation du bail consenti 15 décembre 2014 par M. [D] [U] et Mme [X] [S] épouse [U] à M. [G] [T] et portant sur 41 parcelles et bâtiments agricoles sis sur les communes de [Localité 6], de [Localité 5], d'[Localité 9] et de [Localité 7] pour une superficie de 32 ha 84 a 98 ca
— Ordonne l’expulsion de M. [G] [T] et de tout occupant de son fait des parcelles et bâtiments sis sur les communes de [Localité 6], de [Localité 5], d'[Localité 9] et de [Localité 7] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros, par jour, passé ce délai
— Condamne M. [G] [T] à payer à Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] la somme de 10 159,41 euros au titre des fermages restant dus pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024
— Déboute Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] de leurs autres demandes
— Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à Mme [X] [S] épouse [U], M. [D] [U], M. [W] [U] et Mme [E] [U] la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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