Irrecevabilité 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2024, N° 22/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3SD
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 11 septembre 2024 [RG N° 22/00697]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
radiation pour défaut d’éxécution
Madame [Z] [O] épouse [P]
née le 05 Mars 1982 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
S.C.P. [Y] [L]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 09 juillet 2025 , les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 07 aout 2025.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard :
— a condamné Mme [Z] [O] épouse [P] à payer la somme de 33 858,40 euros à la SCP [Y] [L], es qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Julien [P], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
— l’a condamnée aux entiers dépens, incluant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer ;
— l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2025, Mme [O], intimant la SCP [Y] [L], a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 14 mars suivant.
La SCP [Y] [L] a constitué avocat le 18 mars 2025 et a transmis ses conclusions au fond le 11 juin suivant.
Par conclusions du même jour, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par de nouvelles écritures communiquées le 02 juillet 2025, prises en qualité de liquidateur de la société [P] Julien, la SCP [Y] [L] a maintenu ses précédentes demandes.
Par conclusions du 17 juin 2025, Mme [O] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle en faisant valoir que les premières écritures transmises par l’intimée n’ont pas été prises en qualité de liquidateur de la société [P] Julien, subsidiairement de la rejeter et de condamner la SCP [Y] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par de nouvelles écritures transmises le 07 juillet suivant, l’appelante a maintenu ses précédentes demandes, en concluant infiniment subsidairement à l’irrecevabilité de la demande formée par la SCP [Y] [L] es qualite de liquidateur judiciaire de la société [P] Julien, ainsi qu’au rejet de la demande de radiation au motif que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2025, Mme le premier président de la cour d’appel de Besançon a déclarée irrecevable Mme [Z] [O] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance.
L’incident, appelé à l’audience du 09 juillet 2025, a été mis en délibéré au 07 août suivant.
Motifs de la décision
— Sur la recevabilité de la demande tendant à la radiation de l’affaire,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, l’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit cependant les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident transmises le 11 juin 2025 par l’intimée mentionnaient en qualité de demanderesse "la SCP [Y] [L]".
Il résulte cependant tant de la mention de la qualité d’intimée à la procédure d’appel apposée immédiatement après cette dénomination que de l’exposé des motifs et des demandes formulées au dispositif que ladite SCP n’a pu intervenir qu’en sa qualité d’intimée à la procédure d’appel et pour le compte de la société [P] Julien en liquidation judiciaire selon les termes de sa constitution du 18 mars précédent.
Il en résulte que sa demande tendant à la radiation de l’affaire dans le cadre de laquelle elle est seule intimée est recevable.
Dès lors, la demande subsidiaire de Mme [O] tendant à l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée dans le cadre des conclusions transmises le 02 juillet 2025 est dépourvue d’objet.
— Sur la demande de radiation,
Il est constant entre les parties que le jugement dont appel, rendu au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, n’a pas été intégralement exécuté tandis que la seule exécution partielle ne constitue pas – en soi – un motif exclusif de la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile.
Il en est de même de l’existence alléguée de moyens sérieux d’infirmation en appel, dont l’appréciation relève du contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire dans le cadre duquel une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue le 24 avril 2025 par Mme le premier président de la cour d’appel de Besançon.
Au soutien de son affirmation aux termes de laquelle l’exécution du jugement de première instance, soit le paiement d’une somme totale de 34 858,40 euros, revêtrait pour elle des conséquences manifestement excessives, l’appelante produit :
— un jugement de divorce rendu le 29 août 2023, dont il ne résulte pas l’absence de règlement de participation financière concernant l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, étant observé que leur résidence a été fixée de manière alternée chez l’un et l’autre parent ;
— son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus 2023, donc perçus antérieurement au jugement dont appel, dont il résulte des salaires déclarés à hauteur de 37 337 euros ;
— un document intitulé « fiche budget mensuel » établie unilatéralement le 22 novembre 2024, dont il résulte un reliquat chiffré à 1 239 euros et dont le salaire mensuel chiffré à 2 640 euros ne correspond pas à l’avis d’imposition susvisé dont il résulte un salaire de 37 337 / 12 = 3 111 euros.
Il en résulte, indépendamment de l’absence de production de toute pièce relative aux revenus et charges concernant la période postérieure au 31 décembre 2023, soit il y a plus de dix-huit mois, que Mme [O] n’établit pas les conséquences manifestement excessives qu’elle allègue, sans au demeurant les expliciter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
— Déclare recevable la demande tendant à la radiation de l’affaire formée par la SCP [Y] [L] dans ses conclusions transmises le 11 juin 2025 ;
— Constate que la demande subsidiaire de Mme [Z] [O] tendant à l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée dans le cadre des conclusions transmises le 02 juillet 2025 par la SCP [Y] [L] est dépourvue d’objet ;
— Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 25/00163 ;
— Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Mme [Z] [O] de l’exécution du jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
— Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
— Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
— Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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