Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 mai 2023, N° 2022JC0110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°180
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2JJ
AV
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 9]
04 mai 2023 RG :2022JC0110
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
S.A.R.L. OPTAL
Copie exécutoire délivrée
le 20/06/2025
à :
Me Agnès MAZEL
Me Marie-ange SEBELLINI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 9] en date du 04 Mai 2023, N°2022JC0110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier – Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPTAL, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 334 979 283, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OPTAL suivant jugement du tribunal de commerce de NIMES en date du 12 juillet 2023,
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 28/12/2023
[Adresse 1]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 mai 2023 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022JC0110 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2025 par la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 28 décembre 2023, délivrée à la requête de la société Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optical, intimée;
Vu les conclusions du ministère public transmises le 28 avril 2025;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a accordé le 2 juin 2020 à la SARL Optal un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 80.000 euros. La SARL OPTAL a opté le 26 avril 2021 pour une durée d’amortissement de 5 ans.
Suivant jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Optal et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire. Le 21 janvier 2023, le même tribunal a adopté le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL OPTAL et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023 et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], désignée en qualité de liquidateur.
Le 17 décembre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré sa créance au passif de la SARL Optal pour un montant de 83 316,41 euros à titre chirographaire et à échoir, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 11 janvier 2021 pour mémoire, se décomposant de la manière suivante:
-80.200,04 euros au titre du capital restant dû au 8 décembre 2021,
-1 570,87 euros au titre des intérêts à échoir à compter du 8 décembre 2021, selon tableau d’amortissement contractuel,
-1.545,50 euros à titre d’accessoires.
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire le 7 avril 2022 en ce qui concerne la somme de 1 570,87 euros au titre des intérêts à échoir et la somme de 1 545,50 euros déclarée à titre d’accessoires. Le mandataire judiciaire a également fait valoir que la majoration des intérêts de retard était excessive.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge commissaire, après avoir rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, a admis sa créance pour :
— une somme de 80.200,04 euros à titre chirographaire définitif à échoir (relative au
capital restant dû) outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % + 0,01 point de majoration de retard,
— une somme de 1.545,50 euros à titre chirographaire définitif à échoir au titre des frais
de garantie de l’Etat.
Le 22 mai 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette ordonnance pour la voir infirmer en ce qu’elle a minoré la majoration du taux de l’intérêt contractuel à 0,01 point de pourcentage et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 28 décembre 2023. la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné la SARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Optal, en intervention forcée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Caisse d’épargne et de prévoyance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-5 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’elle a :
— minoré la majoration du taux de l’intérêt contractuel à 0,01 point de pourcentage.
— rejeté la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Admettre le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Optal en vertu du prêt garanti par l’Etat souscrit le 2 juin 2020 et à titre chirographaire
— à la somme de 80.200,04 euros au titre du capital restant dû à échoir,
— à la somme de 1.570,87 euros au titre des intérêts au taux contractuel à échoir,
— pour mémoire au titre de la majoration des intérêts à échoir à 0,73 % + 3 points de pourcentage,
— à la somme de 1.545,50 euros au titre des accessoires à échoir,
Admettre au passif de la procédure collective de la SARL Optal comme frais privilégiés de procédure :
— la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel
— les entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que l’octroi de prêts garantis par l’Etat en 2020 a entraîné une activité importante pour les établissements bancaires. Aujourd’hui, le contentieux des PGE mobilie les services contentieux. De surcroît, le montant de la majoration ne peut être considéré comme excessif puisque des mécanismes légaux autorisent les créanciers à y recourir dans les mêmes proportions dans leurs relations avec des consommateurs. Et ce d’autant plus qu’en l’espèce, il n’est réclamé aucune indemnité de résiliation.
L’appelante expose également qu’elle a engagé des frais afin d’assurer sa défense sur la contestation de sa créance, contestation qui était en partie dilatoire.
Dans ses conclusions, le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la majoration des intérêts de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 'frais- accessoires- pénalités de retard’ des conditions générales du contrat de prêt stipule que :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire, lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. »
Aux termes de l’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité sont impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause. Le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (Com., 11 février 1997, n° 95-10.851).
L’octroi du prêt garanti par l’Etat a généré des coûts de gestion pour la banque qui a du étudier en urgence, dans le contexte de restrictions imposées par les mesures sanitaires, les dossiers déposés auprès d’elle et qui doit désormais traiter le contentieux qui résulte des prêts accordés.
L’équilibre financier d’un contrat de prêt repose sur le bon respect par l’emprunteur des échéances de remboursement aux dates convenues. En l’occurrence, il n’y avait aucune échéance impayée, lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Optal. Toutefois, la majoration du taux d’intérêt conventionnel n’est sollicitée que pour mémoire par la banque dans l’hypothèse où des échéances viendraient à rester impayées.
Le taux d’intérêts contractuellement fixé de 0,73% est bas et le prêt a été accordé avec un différé d’amortissement d’une année. Il n’est pas démontré que la majoration convenue de 3% qui correspond à celle autorisée par l’article R.313-26 du code de la consommation soit disproportionnée au regard du préjudice qui résulterait pour la banque d’un retard de paiement et de la nécessité de se refinancer.
L’ordonnance sera, par conséquent, infirmée en ce qu’elle a réduit à 0,01 point la majoration de retard. Ce sont trois points de majoration qui seront admis pour mémoire.
La somme de 1 570,87 euros correspond aux intérêts à échoir à compter du 8 décembre 2021, conformément au tableau d’amortissement ; ces intérêts sont dus par l’emprunteur, en tout état de cause, même si les échéances sont réglées à bonne date.
2) Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque appelante, que ce soit au titre des frais irrépétibles de première instance ou d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit les dépens frais privilégiés de procédure,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est admise pour la somme de 1 570,87 euros au titre des intérêts au taux contractuel à échoir,
Dit que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon est admise pour mémoire s’agissant de la majoration de trois points de pourcentage des intérêts à échoir de 0,73%,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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