Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 mai 2024, n° 21/13254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 septembre 2021, N° F20/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/13254
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC2H
[E] [V]
C/
S.A.R.L. SECURITE EUROPE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2024
à :
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00015.
APPELANT
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITE EUROPE SERVICES, sise [Adresse 4]
représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société sécurité europe services (la société), par contrat de travail à durée déterminée, du 22 avril 2019 au 7 mai 2019, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2019, moyennant en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.886,81 € pour un travail à temps complet.
La société sécurité europe services applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie habituellement au moins onze salariés.
Monsieur [E] [V] était affecté en dernier lieu à la sécurité du port d'[Localité 2] dit '[Localité 3]'.
Le 10 octobre 2019, le salarié a écrit à son employeur par l’intermédiaire de son conseil, pour dénoncer ses conditions de travail et une situation de travail dissimulé par cumul d’emplois, le conduisant à réaliser des semaines complètes de travail, sans jour de repos.
Il expliquait avoir travaillé régulièrement pour la société depuis le mois d’août 2017, sans avoir été déclaré, et en précisant que seules les vacations faites sur le site du port d'[Localité 2] figuraient sur les bulletins de paie.
Le 17 octobre 2019, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour indiscipline, violence, retard à la prise de poste, manquement à ses obligations professionnelles, faits commis courant août, septembre et octobre 2019.
Le 23 octobre 2019, M.[V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 15 janvier 2020, M.[V] a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail et au titre d’un travail dissimulé.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission, a débouté M.[V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M.[V] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
Objet/portée de l’appel : appel partiel tendant à la réformation du jugement attaqué :
1) en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission et qu’elle en prend la forme ;
2) en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— dire et juger que la rupture est légitime et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer l’ancienneté de Monsieur [E] [V] au 1er juillet 2017
— fixer le salaire moyen à la somme de 3.307,38 € brut
— condamner la société securite europe services, au paiement des sommes suivantes : indemnité pour travail dissimulé : 19.850,00 € dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos : 5.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : 5.000,00 € indemnité compensatrice de préavis : 6.614,00 € congés payés afférents : 661,40 € indemnité de licenciement : 1.860,00 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.850,00 €,
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1erfévrier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 19 novembre 2021, M.[V], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de M.[V] s’analyse en une démission et qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau du chef des demandes critiqués :
Dire et juger que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer l’ancienneté de M.[V] à la date du 1er juillet 2017
Fixer le salaire moyen de Monsieur [E] [V] à la somme de 3.307,38 € brut
Condamner la société Sécurite europe services, au paiement des sommes suivantes :
o indemnité pour travail dissimulé : 19.850€
o dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos : 5.000€
o dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité : 5.000,00 €
o indemnité compensatrice de préavis : 6.614€
o congés payés afférents : 661,40 €
o indemnité de licenciement : 1.860€
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.850€
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société sécurité europe services, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelant fait valoir que la prise d’acte est motivée par trois griefs :
— la dissimulation par l’employeur d’une partie de son activité salariée,
— le non-respect par l’employeur de la législation afférente aux temps de repos,
— la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention, et son exécution déloyale du contrat de travail.
Il soutient que :
— bien qu’étant déclaré auprès des organismes sociaux à compter du 22 avril 2019, il a travaillé en réalité pour la société sécurité europe services dès le 1er juillet 2017,
— à compter de l’été 2019, période au cours de laquelle il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, il a été affecté en sus de son planning à temps complet sur le [Localité 3] à [Localité 2] à la surveillance de nuit de la villa de particuliers, la villa [T] [W], effectuant ainsi entre juin 2019 et septembre 2019, des heures supplémentaires non déclarées, soit des vacations de 10 heures consécutives sur le site du port d'[Localité 2], puis de 19h45 à 5h45,
— par la suite, quand il a fait une réclamation ces vacations supplémentaires n’ont jamais été reprogrammées, lui occasionnant une importante perte de revenu,
— ces faits sont établis par les échanges de sms versés au débat, adressés, sans contestation opérante de la part de l’employeur à la personne responsable des plannings de l’entreprise,
— le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation en rejetant ces pièces comme étant dénuées de caractère probant,
— l’attestation de l’expert comptable de la société, selon laquelle la société n’avait pas de particulier parmi sa clientèle n’apporte pas de démenti,
— par voie de conséquence son salaire moyen devra être réhaussé,
— l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective prévoyant un temps de pause quotidien de 30 minutes pour 6 heures de travail, et un repos hebdomadaire continu de 2 jours suite à 6 vacations continues.
— refusant de souscrire à ses légitimes demandes, et craignant que le salarié n’insiste pour faire valoir ses droits, la société a adopté à son encontre un comportement odieux et abusif, faisant pression sur lui pour le contraindre à rompre le contrat de travail, ce qui caractérise un manquement à la loyauté contractuelle ainsi qu’à l’obligation de sécurité à l’origine de son arrêt de travail ;
— la rupture du contrat de travail lui cause un préjudice important.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 février 2022, la société sécurité europe services, intimée, demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il la déboute 'de son constat de refus de sommation de communiquer faite à M.[V]'. Elle demande de débouter M.[V] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que M.[V] a été salarié de la société sécurité europe services seulement du 1er juin 2019 au 23 octobre 2019 date de sa prise d’acte survenue après une absence injustifiée et qu’il n’effectuait aucun cumul de vacations. Exerçant une profession réglementée elle affirme n’avoir pas cherché à se soustraire à ses obligations déclaratives, son expert comptable attestant d’ailleurs qu’elle n’avait pas de particulier parmi ses clients.
La société dément tout travail de M. [V] pour son compte au mois de mai 2017 puisque celui-ci travaillait pour la société Main Sécurité, de 2017 jusqu’en novembre 2018, puis de décembre 2018 jusqu’en juillet 2019 pour la société S.A.A.S. Elle prétend qu’il cumulait plusieurs postes, ce qu’il dissimulait à ses employeurs successifs. Elle critique la valeur probante des pièces du salarié, quand elle produit elle-même ses propres plannings, tout en soulignant l’absence de réclamation du salarié durant la relation de travail.
Ayant moins d’un an d’ancienneté en l’espèce moins de 5 mois, et ayant retrouvé un emploi elle fait valoir que le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ni à des dommages-intérêts à hauteur de 6 mois de salaire, faute de justifier d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la formation et à l’exécution du contrat de travail
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Alors que l’embauche de M. [E] [V] par contrat à durée indéterminée est en date du 1er juin 2019, dans les suites d’un bref contrat à durée déterminée, le salarié appelant prétend avoir travaillé pour le compte de la société dès le 1er juillet 2017, durant la saison estivale, puis durant la saison estivale de l’année 2018, en faisant la surveillance de villas de particuliers.
A compter de l’été 2019, date de la signature d’un contrat à durée indéterminée, il soutient avoir été affecté à la surveillance d’une villa '[T] [W]' à [Localité 2], en plus de son temps complet sur le [Localité 3]. Ainsi, au cours de cette période de trois mois il aurait travaillé 7 jours sur 7 avec un rythme de travail dépassant les 100 heures hebdomadaires.
Selon la société sécurité europe services, c’est mensongèrement et sans le démontrer, que le salarié affirme avoir travaillé pour elle dès l’année 2017 puisqu’il travaillait alors pour la société Main Sécurité, jusqu’en novembre 2018 puis de décembre 2018 jusqu’en juillet 2019, pour la société S.A.A.S.
S’agissant de l’année 2019, la société sécurité europe services dément tout cumul de vacations pour M. [V] qui travaillait déjà à temps complet. C’est ce dernier qui lui aurait dissimulé ses emplois bien que s’étant déclaré libre de tout engagement lors de l’embauche, sans produire les justificatifs de ses revenus ni ses documents fiscaux, malgré sommation interpellative. La seule réclamation du salarié daterait d’ailleurs du 9 octobre 2019, mais elle porterait uniquement sur son temps de travail en visant seulement 26 heures non réglées et non le cumul de vacations indiqué.
M.[V] a versé au dossier de la cour, pour prouver ses allégations, des photographies de plannings 2017 et 2018 et des sms échangés avec '[F] respons’et 'Patron sécurité’ (Messieurs [M] et [F] [G] gérants de la société). La société sécurité europe services répond que ces pièces sont dénuées de toute valeur probante, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes et qu’elles ont été confectionnées pour les besoins de la cause.
Analysant ces pièces la cour constate que :
— la pièce n°1 'intitulée planning villa [T]' ne porte aucune mention et ne peut être attribuée à la société sécurité europe services,
— la pièce n°2 comporte des sms provenant du numéro 07 68 83 46 43 dénommé 'Astreinte [F]' et concerne la prise et la fin de service de l’agent [E], semblant correspondre à ses vacations au [Localité 3],
— la pièce n° 3, est un sms qui émane du numéro 0664921145 attribué à [F] [H] dans lequel celui-ci demande à [E] le 3 juillet 2018 s’il serait intéressé 'de bosser avec nous comme l’été dernier', suivi en pièce n°27 de la réponse 'oui’ de [E]. Ces messages font suite à l’interrogation de [E] 'est-ce que je vais continuer avec mon planninge de la villa ''.
— la pièce n° 13 est un message de Patron sécurité 06 23259443 du 28 septembre 2018: 'BM. [V] [E], je te confirme que dimanche matin en partant, tu dois laisser la télécommande du portail dans la boîte aux lettres. Merci.'.
— cette pièce comporte un message du 6 septembre 2018 ' Bonsoir Seb au fait je viens de constater que tu m’as mis une vacation samedi 15 septembre le problème est que je commence de l’autre côté à 4h du matin.'
— s’agissant de l’année 2019
La cour relève, comme le conseil de prud’hommes, que les documents produits consistent en des photographies de plannings manifestement confectionnées par le salarié lui-même sans garantie de leur authenticité, et en des photographies de sms, comportant des messages parfois superposés et portant des dates différentes, dont rien ne permet d’affirmer, avec la certitude nécessaire, qu’ils émanent bien des téléphones mobiles appartenant aux responsables de la société sécurité europe services, [M] et [F] [G], qui le contestent.
La cour observe en outre que c’est seulement le 10 octobre 2019, alors qu’une procédure disciplinaire est en cours en raison de divers incidents ayant émaillé sa prestation sur le [Localité 3] que M. [E] [V] a écrit à la société sécurité europe services en lui demandant la régularisation de sa situation pour 'avoir travaillé régulièrement depuis le mois d’août 2017, pour la société, sans avoir été déclaré, seules les vacations faites sur le site du port d'[Localité 2] figurant sur les bulletins de paie en notant que les vacations réalisées au sein de la villa Beausoleil étaient quant à elles réglées en espèces'.
Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (non réclamé destinataire inconnu). Bien qu’étant doublé d’un email, prouvant bien sa réception par la société sécurité europe services, il ne corrobore pas suffisamment les affirmations de M. [V] sachant que la société a répondu le 25 octobre 2019 aux griefs qui ont motivé la lettre de prise d’acte du salarié et qui sont les mêmes, et que dans un sms du 9 octobre 2019 M. [V] réclamait seulement la régularisation de 26 heures de travail accomplies.
En conséquence, concernant l’existence d’une prestation de travail dissimulée accomplie pour le compte de la société dès l’année 2017, et concernant l’existence d’un cumul d’emploi tant en 2018 qu’en 2019, en dehors des stipulations contractuelles, les pièces produites ne sont pas probantes et ne les confirment pas.
Il découle de ce qui précède que l’élément matériel du travail dissimulé n’est pas constitué en l’espèce.
Sur le non-respect des temps de repos
Le salarié soutient que pour la période du 5 juillet 2019 au 17 août 2019, soit sur une période de plus d’un mois, il n’a eu aucun jour de repos hebdomadaire.
La société soutient qu’à compter du mois d’octobre 2019 et jusqu’au 18 octobre 2019 puisqu’il était en absence injustifiée après cette date, Monsieur [V] a travaillé selon les plages horaires suivantes : 21 heures à 4 heures, 22 heures à 5 heures, 23 heures à 6 heures.
Elle soutient que le salarié a toujours bénéficié de temps de pause, avec un intervalle de plus de 11 heures s’écoulant entre la fin de chaque intervention et le début de la suivante, que les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire ont été parfaitement respectées.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) prévoit un temps de pause quotidien de 30 minutes pour 6 heures de travail, et un repos hebdomadaire continu de 2 jours suite à 6 vacations continues.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que la société sécurité europe services ne rapporte la preuve ni de ce que M.[V] a bénéficié d’un repos hebdomadaire conforme aux dispositions conventionnelles, ni de ce qu’il a régulièrement perçu une indemnité compensatrice.
En conséquence, la société sécurité europe services sur qui repose la charge de la preuve ne prouve pas avoir satisfait à son obligation ce qui cause au salarié un préjudice qui sera intégralement réparé par le versement d’une indemnité de 3.000 €.
Cette créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la déloyauté contractuelle et le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention
M.[V] soutient avoir quitté définitivement son précédent poste de travail afin de remplir ses engagements auprès de la société sécurité europe services qui était parfaitement informée de sa situation, organisant même ses plannings en toute connaissance de cause, qu’ainsi, durant plusieurs mois, il a travaillé dans des conditions totalement illégales et néfastes pour sa santé psychique et physique.
Il fait valoir qu’en refusant de souscrire à ses légitimes demandes, et craignant qu’il n’insiste pour faire valoir ses droits, la société a adopté à son encontre un comportement odieux et abusif, faisant pression sur lui pour le contraindre à rompre le contrat de travail, ce qui caractérise un manquement à la loyauté contractuelle ainsi qu’à l’obligation de sécurité à l’origine de son arrêt de travail.
Il cite divers exemples : notamment, le 8 septembre 2019 au soir, M. [G] prenait à parti M.[V] afin de lui reprocher un vol survenu la nuit précédente sur un des bateaux du port ; dès début septembre 2019,il retirait au salarié ses vacations supplémentaires non déclarées, impactant ce faisant grandement ses revenus ; le 17 octobre 2019, un avertissement l’accusait de moultes fautes injustifiées, et pour la plupart anciennes et prescrites ; en octobre 2019, il continuait à faire l’objet d’une surveillance invasive de sa direction, notamment par le biais des caméras de surveillance du site, et de remarques injustifiées, notamment par téléphone ; par sms du 22 octobre 2019, il écrivait à son employeur que la dégradation de son état de santé était directement imputable à ses conditions de travail, qu’il se sentait harcelé par M.[G], qu’il attendait de l’employeur que des mesures soient prises pour le protéger, que compte tenu de son état de santé il ne pourrait reprendre son poste le lundi 28 octobre prochain, date de début de son prochain cycle de vacations ; que c’est dans ce contexte caractérisant le manquement de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Ces faits sont intégralement démentis par la société sécurité europe services. Celle-ci fait notamment valoir qu’en raison du comportement violent et totalement inapproprié de M.[V], elle n’a pas eu d’autre choix, afin d’éviter que des incidents ne se reproduisent ' et que la capitainerie du [Localité 3] n’envisage la remise en cause de sa relation contractuelle – que de limiter la présence du demandeur au coeur du [Localité 3]. Elle soutient que le salarié n’a pas justifié de son absence prétendue pour maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’un email datés du 10 octobre 2019 M. [V] a écrit à la société europe sécurité services en expliquant avoir travaillé régulièrement pour elle depuis le mois d’août 2017, sans avoir été déclaré, et en précisant que seules les vacations faites sur le site du port d'[Localité 2] figuraient sur les bulletins de paie. Il faisait remarquer que les vacations réalisées au sein de la villa Beausoleil étaient quant à elles réglées en espèces. Il s’étonnait d’être le seul à s’être vu reprocher de n’avoir pas détecté un intru ayant commis un vol sur le site du port au mois de septembre 2019. Il prétendait que l’employeur lui avait demandé de venir travailler durant son arrêt de maladie, ce qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter pour conserver son emploi, qu’ayant eu le tort de se plaindre de ses conditions il s’était vu notifier un changement d’horaire et de site par mesure de rétorsion ce qui désorganisait complètement sa vie de famille.
Analysant les pièces produites de part et d’autre la cour relève que :
— M. [V] ne demande pas l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée,
— la surveillance invasive de la direction, notamment par le biais des caméras de surveillance du site, est de caméra découle du contrat de travail d’agent de sécurité de M. [V] dont l’activité exercée sur un site portuaire implique de se soumettre à une surveillance par un système de videosurveillance. Cette surveillance est proportionnée au but de mise en sécurité recherché et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de M. [V].
— alors que M. [V], en produisant un avis d’arrêt de travail vierge, ne justifie toujours pas devant la cour, d’une cause médicale ayant justifié son absence à l’automne 2018, il ne peut reprocher à son employeur de l’avoir fait travailler malgré sa maladie,
— aucune pièce ne vient démontrer que la société aurait adopté à l’encontre de M. [V] un comportement odieux et abusif, en faisant pression sur lui pour le contraindre à rompre le contrat de travail, ce qui caractériserait un manquement à la loyauté contractuelle,
— il ressort à l’inverse des éléments produits par la société sécurité europe services, en particulier des nombreux témoignages émanant notamment du personnel de la capitainerie du [Localité 3] que seul le comportement inapproprié du salarié a justifié les mesures prises par son employeur.
En conséquence, force est de constater que les mesures prises par la sécurité europe services, parmi lesquelles le changement d’horaires et d’affectation de M. [V], procèdent de l’exercice normal de son pouvoir de direction par l’employeur, en conformité avec les dispositions du contrat de travail d’agent de sécurité de son salarié.
Les demandes indemnitaires du salarié découlant d’un manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité de prévention ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte
Le 23 octobre 2019, M.[V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
'Mes demandes de régularisation de ma situation étant demeurées vaines, je vous informe que je n’ai d’autre choix que d’en tirer les conséquences et rompre mon contrat à compter de ce jour
J’estime que cette rupture vous est totalement imputable pour les raisons suivantes:
Tout d’abord parce que vous aves toujours refusé de déclarer l’intégralité de mes heures de travail.
Salarié de votre entreprise depuis juillet 2017, vous m’avez confié en sus de mes affectations officielles figurant le planning, la surveillance de villas situées sur le Cap d'[Localité 2] pendant les périodes estivales.
Ces heures de travail rémunérées en espèces sans la moindre majoration m’ont en outre astreint à travailler 7 sur 7 sans le moindre repos.
Lorsque je vous ai demandé de bien vouloir régulariser cette situation, vous m’avez sanctionné en me retirant ces affectations supplémentaires et en modifiant mon planning officiel de sorte à le rendre le plus pénible possible et intenable au regard de mes obligations familiales.
Qui plus est, je fais depuis lors l’objet de remarques et menaces incessantes qui m’affectent profondément.
Ne pouvant plus dialoguer avec vous sans me faire menacer, j’ai pris l’initiative de demander à un Conseil de vous écrire pour tenter de solutionner ce différent.
Le courrier RAR adressé à votre siège social lui est revenu avec la mention NPAI. Fort heureusement il vous l’avait adressé également par voie électronique.
Mais malheureusement, il n’a pas provoqué la réaction escomptée puisque je continue d’être harcelée téléphoniquement.
C’est pourquoi, je ne peux continuer à travailler dans ces conditions.'
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La prise d’acte de M. [E] [V] est motivée par trois griefs.
La cour n’a pas retenu la dissimulation par l’employeur d’une partie de son activité salariée.
La cour n’a pas retenu non plus la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention, ni son exécution déloyale du contrat de travail.
La cour a retenu un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de respect du repos hebdomadaire sur un court laps de temps.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Or, en l’espèce, le manquement relevé n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail. Il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La décision frappée d’appel sera en conséquence confirmée sauf à faire droit aux demandes indemnitaires du salarié, au titre du repos hebdomadaire non pris.
Sur la demande de la société sécurité europe services de constater le refus de M. [V] de répondre à la sommation officielle de la Société.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, une telle décision de la cour n’ayant aucun caractère juridictionnel, et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la société sécurité europe services.
Sur les frais du procès
Succombant pour partie, la société sécurité europe services supportera les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société sécurité europe services à payer à M.[V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du repos hebdomadaire non pris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que cette créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2, du code civil,
Dit que la société sécurité europe services supportera les dépens,
Condamne la société sécurité europe services à payer à M. [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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