Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 23 mai 2024, n° 21/13254
CPH Grasse 2 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 23 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'une partie de l'activité salariée

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne prouvaient pas la dissimulation d'une partie de son activité salariée.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a retenu un manquement de l'employeur en matière de respect du repos hebdomadaire, mais a jugé que ce manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas une violation de l'obligation de sécurité et que l'exécution du contrat était conforme.

  • Rejeté
    Preuves de travail dissimulé

    La cour a jugé que les preuves fournies par le salarié n'étaient pas suffisantes pour établir l'existence d'un travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le respect des temps de repos, causant ainsi un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte ne justifiait pas le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [E] [V] conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait qualifié sa prise d’acte de rupture comme une démission. Il demande à la cour d'appel de reconnaître la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer son ancienneté et son salaire, et d'obtenir diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [V] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme que la prise d’acte ne peut être qualifiée de licenciement, mais retient un manquement de l'employeur concernant le respect des temps de repos. Elle infirme partiellement le jugement en accordant 3.000 € pour le non-respect des temps de repos, tout en confirmant le reste du jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 mai 2024, n° 21/13254
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/13254
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 septembre 2021, N° F20/00015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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