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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 février 2026
N° 2026/88
Rôle N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSEI
[X] [Q]
C/
SARL ANAHIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 décembre 2025.
DEMANDERESSE
[X] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SARL ANAHIT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 avant prorogation au 19 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 17 février 2025 le tribunal des affaires économiques de Marseille a notamment :
— condamné la société [Q] SARL à payer à la société Anahit SARL la somme de 108 282,36 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Anahit SARL de sa demande dommages et intérêts,
— condamné la société [Q] SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 4 mars 2025 l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ci-après [X], [Q] a relevé appel du jugement et, par acte du 17 décembre 2025, fait assigner la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Anahit devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques
de [Localité 1] rendu le 17 février 2025,
— condamner la société Ahanit à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon des écritures remises à l’audience et auxquelles elle se réfère la société Ahanit conclut à ce que le premier président :
— déboute la société [Q] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,,
— la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience la société [Q] reprend ses conclusions et fait notamment valoir que les flux financiers entre les deux parties résultent d’une escroquerie commise par un tiers dont elles ont toutes deux été victimes et qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, son préjudice s’élevant à une somme de 800 000 euros. Elle indique en outre dégager des bénéfices et poursuivre son activité mais ne pas être en mesure de faire face à sa condamnation dont l’exécution provisoire risquerait d’entraîner sa liquidation judiciaire. La société Anahit expose que l’argumentation adverse relève du fond du dossier et a déjà été rejetée par le tribunal des activités économiques de Marseille dont la décision ne révèle aucune erreur manifeste ou violation de la loi, ajoutant que les difficultés financières invoquées relèvent de la situation générale de la débitrice.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le premier juge ayant été saisi le 26 janvier 2024, le premier président peut en cas d’appel être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il ressort des termes du jugement de première instance que la société [Q] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1er du texte précité.
Sur les moyens sérieux de réformation
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En effet, seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès
Force est de constater en l’espèce que le tribunal des activités économiques de Marseille a, dans l’exposé du litige de sa décision, tenu pour établis les faits qui étaient précisément contestés par la société [Q] en affirmant notamment que celle-ci 'n’exécute pas les travaux auxquels elle s’était engagée et propose de restituer l’intégralité des sommes perçues à titre d’acompte', d’où résultait la demande de remboursement de la société Anahit, et que la motivation paraît dès lors venir au soutien d’un postulat sur lequel est basé le jugement critiqué.
Ce biais méthodologique et les déductions non motivées par lesquelles le premier juge conclut à l’inexécution prétendument reconnue des obligations de la société [Q], sur laquelle repose la condamnation de cette dernière, sont sérieusement de nature à exposer sa décision à une réformation par la juridiction du second degré.
Il existe par conséquent des moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société [Q] fait valoir qu’elle a enregistré d’importants soldes débiteurs sur les années 2023 et 2024, qu’elle est confrontée à de sérieuses difficultés économiques et que l’exécution provisoire la conduirait à une procédure collective alors qu’elle a de surcroît été assignée par la partie adverse devant le tribunal des activités économiques de Marseille en liquidation judiciaire.
En réplique la société Anahit expose que les difficultés invoquées par la demanderesse, structurelles et antérieures au jugement, ressortent des exercices comptables 2023 et 2024 de sorte qu’elles ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives imputables à l’exécution dudit jugement. L’assignation en liquidation judiciaire dont la société [Q] fait l’objet ne caractérise ni une impossibilité d’exécuter, ni l’existence de conséquences manifestement excessives alors au surplus que la procédure collective n’est pas certaine. De surcroît son contradicteur ne saurait invoquer à son profit l’existence de cette procédure et d’une situation qu’elle a elle-même contribué à aggraver par son refus d’exécuter la décision du tribunal des activités économiques de Marseille.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que la société [Q] a enregistré un solde débiteur moyen de 42 121 euros sur les douze mois de l’année 2024 après avoir connu un solde débiteur moyen de 31 724 euros sur l’année 2023. De plus son assignation en liquidation judiciaire délivrée le 12 octobre 2025 à la demande de la société Anahit, et qui s’articule autour de son impossibilité de recouvrer la somme de 108 282,36 euros à laquelle le tribunal des activités économiques de Marseille l’a condamnée, mentionne des comptes largement débiteurs de 22 209,68 euros auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel et 57 169,42 euros à la Société Générale en dates des 7 et 8 avril 2025 puis le 1er octobre 2025 de 100 036,28 euros pour ce dernier et de 51 830,86 euros pour un compte ouvert au Crédit Agricole.
Au regard de l’état des finances de la société [Q], tel qu’il transparaît à travers sa trésorerie et les précisions apportées dans l’assignation en liquidation judiciaire quant aux tentatives infructueuses de saisies-attributions du fait de comptes bancaires très largement débiteurs à une date récente, il apparaît que l’exécution provisoire du jugement ne pourrait qu’entraîner une aggravation de ses difficultés économiques. Elle se traduirait alors par son impossibilité de faire face à ses dettes puisque telle est la motivation de la citation du 12 octobre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Marseille et, de fait, aboutirait à un péril financier irrémédiable.
Il s’ensuit que la société [Q] serait ainsi effectivement confrontée à des conséquences manifestement excessives.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de la société [Q] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 février 2025.
Sur les demandes annexes
La société [Q], demanderesse à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Il ne paraît en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de l'[X] [Q] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'[X] [Q] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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